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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision contestée. Inadéquation des moyens de cassationLes moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour entraîner la cassation de la décision. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiLa Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par Mme [D]. Condamnation aux dépensMme [D] a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Rejet des demandes en application de l’article 700Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Prononcé de la décisionLa décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10899 F
Pourvoi n° F 23-19.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.233 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la Société d’importation Leclerc, exerçant sous la dénomination Siplec, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de Me Isabelle Galy, avocat de la Société d’importation Leclerc, et l’avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.