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Engagement de Mme [H]Mme [H] a été engagée par la société Hôtel du [2] en tant que femme de chambre, avec des contrats de travail à durée déterminée saisonniers, pendant une période de trente-sept années consécutives, de 1976 à 2012. Demande de retraite et travail supplémentaireAprès avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2010, Mme [H] a continué à travailler pour deux saisons supplémentaires. Action en justiceLe 30 octobre 2013, elle a déposé une demande auprès de la juridiction prud’homale, visant à requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des demandes de paiement liées à l’exécution et à la rupture de ce contrat. Examen des moyensConcernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1116 F-D
Pourvoi n° W 23-12.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société Hôtel du [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-12.669 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel du [2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.586), Mme [H] a été engagée en qualité de femme de chambre par la société Hôtel du [2] selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers durant trente-sept années consécutives, de 1976 à 2012.
2. Alors qu’elle a fait valoir ses droits à retraite le 1er novembre 2010, elle a travaillé deux saisons supplémentaires.
3. Le 30 octobre 2013, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement relatives à l’exécution et à la rupture de ce contrat.
Sur le premier moyen