Engagement de Monsieur [I]Monsieur [I] a été engagé par la société ED, aujourd’hui représentée par Carrefour Proximité France, en tant qu’assistant de responsable de magasin à compter du 11 décembre 1985. Il a occupé le poste de chef de secteur avec le statut de cadre et était également délégué du personnel. Licenciement de Monsieur [I]Le 20 octobre 2014, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui a été notifié le 16 février 2015 pour faute grave. Cette faute était caractérisée par des propos injurieux envers ses subordonnés et par une conduite inappropriée lors d’une poursuite de voleurs, entraînant un accident de la route. Procédure devant le conseil de prud’hommesMonsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 décembre 2015, contestant son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse. L’affaire a été radiée le 4 avril 2017, puis rétablie le 15 novembre 2018, avant d’être renvoyée à l’audience du 7 septembre 2021. Jugement du conseil de prud’hommesLe 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré l’instance périmée et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [I]. Ce dernier a interjeté appel le 28 février 2022, contestant les décisions prises. Demandes de Monsieur [I]Dans ses conclusions du 16 mai 2022, Monsieur [I] a demandé l’infirmation du jugement et a réclamé plusieurs indemnités, totalisant 165 511 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés, licenciement et frais de procédure. Réponse de la société Carrefour Proximité FranceLa société Carrefour Proximité France a demandé la confirmation du jugement et a réclamé une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €, tout en soutenant que les demandes de Monsieur [I] étaient mal fondées et que le licenciement pour faute grave était justifié. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant l’instance périmée et condamnant Monsieur [I] aux dépens. La demande d’indemnité pour frais de procédure de la société Carrefour Proximité France a été déboutée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03157 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00347
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1334
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venant aux droits de la société ERTECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] a été engagé en qualité d’assistant de responsable de magasin, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 1985, par la société ED, aux droits de laquelle la société Carrefour Proximité France se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur, avec le statut de cadre. Il était titulaire d’un mandat de délégué du personnel.
Par lettre du 20 Octobre 2014, Monsieur [I] était convoqué pour le 29 octobre à un entretien préalable à un licenciement. Après consultation du comité d’entreprise et autorisation de l’inspecteur du travail, son licenciement lui a été notifié le 16 février 2015 suivant pour faute grave, caractérisée, d’une part par des propos injurieux, insultants, vexatoires et dénigrants à l’égard de salariés placés sous sa responsabilité et d’autre part par le fait d’avoir pris son véhicule pour poursuivre deux adolescents qui venaient de commettre un vol, violant le code de la route et provoquant un accident.
Le 14 décembre 2015, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil a radié l’affaire par ordonnance du 4 avril 2017 et l’a rétablie le 15 novembre 2018. L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois et a été fixée à l’audience du bureau de jugement du 7 septembre 2021.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a prononcé la péremption et l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge de Monsieur [I].
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, Monsieur [I] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Carrefour Proximité France à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 110 000 € ;
– indemnité compensatrice de préavis : 10 785 € ;
– indemnité de congés payés afférente : 1 078,50 € ;
– indemnité de licenciement : 41 647,50 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
– c’est à tort que le conseil de prud’hommes a prononcé l’extinction de l’instance car il avait accompli les diligences qui avaient été prescrites ;
– c’est également à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que l’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail s’imposait à la juridiction prud’homale ;
– son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les attestation produites par l’employeur ne sont pas probantes et qu’il justifiait d’une ancienneté importante ;
– il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Carrefour Proximité France demande la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Monsieur [I] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle demande qu’en tout état de cause, les demandes de Monsieur [I] soient déclarées mal fondées. Elle fait valoir que :
– c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que l’instance était périmée et que l’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail s’imposait au juge judiciaire en application du principe de séparation des pouvoirs ;
– à titre subsidiaire, le licenciement pour faute grave était justifié par le comportement de Monsieur [I].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Aux termes de l’article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, le 14 décembre 2015, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et par ordonnance du 4 avril 2017, le bureau de jugement a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle ne pourra être rétablie au rôle que lorsque la partie demanderesse aura prouvé qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires mettant l’affaire en état d’être jugée, notamment » la copie du bordereau de communications des pièces, la copie de l’argumentaire avec moyens en fait et en droit » et dit qu’à défaut de production de ces pièces, l’affaire ne pourra être rétablie.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur [I] par le greffe du conseil de prud’hommes le 5 avril 2017.
L’affaire a été rétablie le 15 novembre 2018 à la demande de Monsieur [I], puis a fait l’objet de deux renvois, et a ensuite été fixée à l’audience du bureau de jugement du 7 septembre 2021.
La société Carrefour Proximité France soutient que ce n’est que le 28 octobre 2020 que le conseil de Monsieur [I] a communiqué à son confrère ses écritures, mais sans ses pièces, et en déduit que le délai de péremption, qui avait commencé à courir le 4 avril 2019, a donc expiré.
Monsieur [I] répond qu’il avait accompli des diligences à la suite de la décision de radiation du 4 avril 2017, à savoir la communication de conclusions » à cet instant « .
Cependant, outre le fait qu’il ne rapporte pas la preuve de cette allégation, il ne prouve, ni même n’allègue, avoir communiqué ses pièces dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision de radiation, soit avant le 5 avril 2019.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’instance périmée.
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’instance prud’homale périmée et condamné Monsieur [I] aux dépens et constate l’extinction de cette instance ;
Déboute la société Carrefour Proximité France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,