Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une procédure civile

·

·

Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une procédure civile
Ce point juridique est utile ?

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée, concluant qu’ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

La Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [I] et Mme [K], épouse [I].

Condamnation aux dépens

M. [I] et Mme [K], épouse [I], ont été condamnés aux dépens.

Indemnisation à la caisse régionale de Crédit agricole

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes de M. [I] et Mme [K], épouse [I], et les a condamnés in solidum à verser 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ile-et-Vilaine.

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, le six novembre deux mille vingt-quatre, et a été signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-15.490
COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° N 23-15.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [D] [I],

2°/ Mme [Y] [K], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-15.490 contre l’arrêt n° RG 21/11736 rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [I] et de Mme [K], épouse [I], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et Mme [K], épouse [I], aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [I] et Mme [K], épouse [I], et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ile-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x