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Immatriculation de la SARL [5]La SARL [5] a été immatriculée le 29 mars 2021. Déclarations sociales tardivesLa SARL [5] a transmis ses déclarations sociales nominatives à l’URSSAF Ile de France pour la période de mars 2021 à janvier 2022 uniquement les 14 et 16 mars 2022. Demande de remise des pénalitésLe 17 mars 2022, la SARL [5] a demandé à l’URSSAF Ile de France une remise des majorations et pénalités liées à cette déclaration tardive. Rejet de la demande par l’URSSAFPar courriers datés du 31 octobre 2022, l’URSSAF a rejeté les demandes de remise des majorations et pénalités, confirmant un montant total de pénalités de 45.660,96 euros. Saisine du Tribunal judiciaireLe 20 juillet 2023, la SARL [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des remises gracieuses des pénalités dues à l’URSSAF. Contrainte émise par l’URSSAFLe 12 septembre 2023, l’URSSAF a adressé à la SARL [5] une contrainte pour un montant total de 45.248,96 euros au titre des pénalités pour paiement tardif des cotisations. Tentative de conciliationLes parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 10 septembre 2024, mais n’ont pas réussi à parvenir à un accord. Audience du TribunalL’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, où la SARL [5] a demandé un renvoi, demande à laquelle l’URSSAF s’est opposée. Le Tribunal a rejeté la demande de renvoi. Conclusions de la SARL [5]La SARL [5] a sollicité l’annulation de la contrainte de l’URSSAF, l’absence de pénalités dues, et le déboutement de l’URSSAF de ses demandes. Position de l’URSSAFL’URSSAF a demandé le rejet des demandes de la SARL [5], arguant que celle-ci n’avait pas respecté les formalités nécessaires pour obtenir une remise gracieuse des majorations de retard. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré le recours de la SARL [5] irrecevable en raison du non-respect des délais légaux pour contester les pénalités. Remise partielle des pénalitésLe Tribunal a accordé à la SARL [5] une remise partielle des pénalités, les ramenant à un montant total de 5.000 euros, tout en soulignant que la SARL [5] devait encore cette somme à l’URSSAF. Charge des dépensLe Tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Notification de la décisionLe jugement a été rendu le 6 novembre 2024, avec indication que tout pourvoi en cassation devait être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LAERI en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02735 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCZ
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier LAERI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02735 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCZ
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La SARL [5] a été immatriculée le 29 mars 2021.
La SARL [5] a transmis à l’URSSAF Ile de France ses déclarations sociales nominatives pour la période de mars 2021 à janvier 2022 seulement les 14 et 16 mars 2022.
Le 17 mars 2022, la SARL [5] a sollicité auprès de l’URSSAF Ile de France une remise des majorations et pénalités relatives à cette déclaration tardive.
Par courriers en date du 31 octobre 2022, l’URSSAF a rejeté les demandes de remise des majorations et pénalités et a confirmé le montant des pénalités à hauteur de 45.660,96 euros.
Par requête du 20 juillet 2023 reçue au greffe le 24 juillet 2023, la SARL [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire du Paris aux fins de remises gracieuses des pénalités dues à l’URSSAF.
Le 12 Septembre 2023, le Directeur de l’URSSAF a adressé à la SARL [5] une contrainte pour un montant total de 45.248,96 euros au titre de pénalités pour paiement tardif des cotisations du mars 2021 à janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 10 Septembre 2024 et ne sont pas parvenues à un accord.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Septembre 2024.
A l’audience, la SARL [5], représentée, a sollicité un renvoi de l’affaire à une date ultérieure. L’URSSAF Ile de France s’y est opposée.
Au regard de l’absence d’éléments nouveaux, le Tribunal a rejeté cette demande et a retenu l’affaire.
Soutenant ses conclusions écrites, la SARL [5], représentée sollicite :
– Que soit annulé la contrainte de l’URSSAF en date du 12 septembre 2023 ;
– Que soit dit et jugé que l’absence de sommes dues en principal implique nécessairement l’absence de pénalités ;
– Que soit dit et juger que l’URSSAF ne rapporte aucun justificatif des pénalités dues pour la période mars à novembre 2021 ;
– Que soit l’URSSAF soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
L’URSSAF ILE DE France, représentée, sollicite le rejet intégral des demandes formulées par la SARL [5] en indiquant que la requérante n’ayant pas accomplie les formalités prescrites par l’article R.133-14 du Code de la Sécurité sociale, une remise gracieuse des majorités de retard ne peut lui être octroyée. En outre, elle souligne que la contrainte émise le 12 septembre 2023, soit postérieurement à la saisine du Tribunal n’est pas illégale et produit entièrement ses effets.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Sur la demande de remise de pénalités
L’article L133-5-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’affaire, dispose que : ” Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l’article L133-5-3 dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer ou l’inexactitude des données déclarées entraînent l’application d’une pénalité.
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude.
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations’.
En application du III de l’article R133-14 du code de la sécurité sociale, ‘Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés ou assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
En vertu de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires ” spécialement désignés ” statuent en dernier ressort quelque soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article L.243-20 et du II de l’article R.133-9-1 “.
En l’espèce, par courrier en date du 31 octobre 2022, la SARL [5] s’est vu refuser sa demande de remises gracieuses de majorations et pénale. Or, il a formé son recours devant le Pôle Social par requête du 20 juillet 2023, reçue au greffe le 24 juillet 2023, soit après l’écoulement du délai légal de deux mois mentionnés sur les courriers de l’URSSAF.
En conséquence, le recours de la SARL [5] doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de remise des pénalités
L’article L.133-5-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que la déclaration sociale nominative est une obligation incombant à tout employeur de personnel salarié ou assimilé et contenant entre autres, certaines informations telles que le contrat de travail, la durée du travail ou encore les salaires versés au salarié.
L’article R.133-14 I. du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que la déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois, même si aucune rémunération n’a été versée au cours de celui-ci tant que l’employeur n’a pas demandé la radiation de son compte auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
L’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités calculées selon les modalités prévues au III de l’article R.133-14 du même code.
L’article R.243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige, indique que ” les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article (…) R. 243-16 (…) “.
Selon l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recours de remise de pénalités sont rendues en dernier ressort.
En l’espèce, la société SARL [5] justifie :
– De sa date d’immatriculation au 29 mars 2021 avec un commencement d’activité fixé au 02 mars 2021,
– De l’absence de salariés permanents entre le 02 mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 ;
– De la régularisation des déclarations sociales nominatives les 14/03/2022 et 16/03/2022 pour la période allant de mars 2021 à janvier 2022 ;
– Du paiement régulier de ses cotisations URSSAF depuis février 2022 ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que conformément aux articles susvisés, la SARL [5] devait effectivement adresser chaque mois à l’URSSAF une déclaration sociale nominative et ce à compter de sa date de commencement d’activité. Or, la SARL [5] ne s’est pas acquittée de cette obligation et n’a régularisé la situation qu’à compter du mois de mars 2022.
Si dans cette situation, les pénalités prononcées par l’URSSAF Ile de France sont bien légales et justifiées, il convient de relever d’une part que le montant des cotisations dont est redevable la SARL [5] sur cette période est de 0 euros. Dès lors, s’agissant d’une cotisation négative, l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité Sociale tenant aux remises des pénalités en cas de règlement des cotisations dues dans le délai de trente jours qui suit la date d’exigibilité, ne peut trouver aucunement application en l’espèce.
Or, l’absence de DSN établie par la SARL [5] ne résulte manifestement pas d’une volonté délibérée de se dérober à son obligation déclarative, ni d’une volonté de dissimuler une activité salariée, mais s’explique par les circonstances d’une création de société, de l’absence d’expert-comptable ainsi que l’absence de salariés permanents au sein de l’entreprise sur la première période d’activités.
La bonne foi de la SARL [5] est d’ailleurs corroborée par le paiement régulier des cotisations URSSAF dès le mois de février 2022.
L’ensemble de ces éléments justifie que les pénalités soient ramenées à de plus justes proportions.
En conséquence, le tribunal accorde à la société SARL [5] une remise partielle des pénalités réclamées par l’URSSAF Ile de France à la somme totale de 5.000 euros.
Sur les mesures accessoires
La nature du litige et la décision rendue commandent au nom de l’équité de laisser à chacun des parties la charge de ses dépens.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort conformément à l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Accorde à la société SARL [5] une remise partielle des pénalités dont le montant sera ramené à la somme totale de 5.000 euros, somme dont la SARL [5] demeure redevable à l’égard de l’URSSAF ILE DE FRANCE pour manquement à son obligation déclarative pour la période de mars 2021 à janvier 2022 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02735 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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