Contexte de l’AffaireLe 19 décembre 2023, [X] [S] a acquis une Citroën C3 d’occasion auprès de la SARL FS AUTOMOBILES pour un montant de 3 990 euros TTC. Réclamations de [X] [S]Suite à l’achat, [X] [S] a constaté plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule et a décidé d’assigner la SARL FS AUTOMOBILES le 20 juin 2024. Elle a demandé une expertise, une provision de 3 000 euros pour dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de [X] [S][X] [S] soutient que les problèmes du véhicule étaient présents avant la vente, rendant le véhicule impropre à son usage. Elle invoque la responsabilité de la SARL FS AUTOMOBILES selon les articles 1641 et suivants du code civil et estime qu’une expertise est nécessaire pour évaluer son préjudice. Absence de la DéfenseLors de l’audience du 2 octobre 2024, la SARL FS AUTOMOBILES ne s’est pas présentée. Décision sur la Demande d’ExpertiseLe tribunal a ordonné une expertise, considérant que [X] [S] avait un motif légitime pour établir la preuve des faits en question, notamment en raison d’un procès-verbal de contrôle technique indiquant des défaillances majeures. Décision sur la Demande de ProvisionLa demande de provision a été rejetée, le tribunal notant que le seul élément produit par [X] [S] était le procès-verbal de contrôle technique, qui ne suffisait pas à établir une obligation non sérieusement contestable. Frais de ProcèsLe tribunal a statué que [X] [S] ne pouvait pas être considérée comme la partie perdante concernant la demande d’expertise, et a donc décidé qu’elle serait responsable des dépens, sans condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordre d’ExpertiseLe tribunal a désigné un expert pour examiner le véhicule, décrire son état, et évaluer les anomalies signalées. L’expert devra également déterminer si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l’achat ou s’ils sont survenus ultérieurement. Conditions de l’ExpertiseL’expert doit consigner une provision de 2 000 euros pour sa rémunération et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il devra également fournir un pré-rapport aux parties avant de soumettre son rapport final. Rappels et ObligationsLe tribunal a rappelé aux parties leurs obligations de fournir tous les documents nécessaires à l’expert et a précisé que l’exécution provisoire est de droit. Conclusion de la DécisionLa demande de provision a été rejetée, [X] [S] a été condamnée aux dépens, et il n’y a pas eu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/422
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYHD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me GARIDOU – 58
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
née le 26 Décembre 1967 à [Localité 7]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FS AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 893 572 511
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 02 octobre 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYHD – ordonnance du 06 novembre 2024
Selon certificat de cession du 19 décembre 2023, [X] [S] a acheté à la SARL FS AUTOMOBILES une automobile d’occasion de la marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 5] moyennant la somme de 3 990 euros TTC.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, [X] [S] a, par acte du 20 juin 2024, fait assigner la SARL FS AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SARL FS AUTOMOBILES à lui payer la somme de 3 000 euros de provision à titre de dommages-intérêts ;condamner la SARL FS AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination et sont antérieurs à la vente ;la responsabilité de la SARL FS AUTOMOBILES pourrait être engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;l’expertise permettra de quantifier le montant de son préjudice.
A l’audience du 2 octobre 2024, la SARL FS AUTOMOBILES n’a pas comparu.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engage.
La mesure demandée est de l’intérêt de [X] [S], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, rendu plausible par le procès-verbal de contrôle technique du 26 décembre 2023, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Au soutien de sa demande de provision, la demanderesse ne produit aucun élément autre que le procès-verbal de contrôle technique du 26 décembre 2023 qui fait état de défaillances majeures. La différence minime de kilométrage entre les deux procès-verbaux de contrôle technique, préalables et postérieurs à la vente ne peut cependant à elle seule faire présumer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [X] [S] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à
[P] [K]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] 2023-2023 Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6]
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE [X] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL