Interprétation des limites des transactions dans le cadre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante

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Interprétation des limites des transactions dans le cadre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante

Engagement de M. [L]

M. [L] a été engagé en tant que magasinier par la société Renault Trucks le 17 octobre 1974 sur le site de [Localité 7].

Apports partiels d’actifs de Renault Trucks

La société Renault Trucks a réalisé plusieurs apports partiels d’actifs : le 31 décembre 1998, elle a transféré sa branche d’activité de conception, fabrication et commercialisation d’autocars et d’autobus à Iveco France ; le 30 octobre 2004, sa branche de fonderie et moulage de fer à la Fonderie [Localité 7] ; et le 1er juin 2011, sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à Arquus.

Rupture du contrat de travail

Après la rupture de son contrat de travail, M. [L] a signé une transaction avec Renault Trucks le 9 novembre 2009.

Inscription de l’établissement sur la liste amiante

L’établissement de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1964 à 1996, par un arrêté du 25 octobre 2016, publié le 1er novembre 2016.

Demande en réparation du préjudice d’anxiété

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 7 décembre 2017 pour demander réparation de son préjudice d’anxiété.

Argumentation du salarié

Le salarié conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré irrecevable sa demande de réparation, arguant que la transaction signée ne pouvait pas empêcher une demande ultérieure pour un préjudice né après la signature.

Réponse de la cour d’appel

La cour d’appel a constaté que la transaction, signée lors de la rupture du contrat, incluait une renonciation à tous droits liés à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, ce qui a conduit à la conclusion que la demande indemnitaire du salarié n’était pas recevable.

Conclusion de la cour

La cour a jugé que le moyen soulevé par le salarié n’était pas fondé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-17.700
SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1105 FS-D

Pourvoi n° Q 23-17.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-17.700 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Fonderie [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Arquus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Iveco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Meritor Axles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Renault Trucks, Fonderie [Localité 7], Arquus, Iveco France et Meritor Axles France, et l’avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2023), M. [L] a été engagé en qualité de magasinier le 17 octobre 1974 par la société Renault Trucks sur le site de [Localité 7].

2. La société Renault Trucks a procédé à des apports partiels d’actifs, le 31 décembre 1998, de sa branche d’activité de conception, fabrication et commercialisation d’autocars et d’autobus à la société Iveco France ; le 30 octobre 2004, de sa branche d’activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d’activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus.

3. Après rupture de son contrat de travail, le salarié a signé le 9 novembre 2009 une transaction avec la société Renault Trucks.

4. L’établissement de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1964 à 1996, par arrêté du 25 octobre 2016 publié le 1er novembre 2016, pris en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 7 décembre 2017 d’une demande en réparation de son préjudice d’anxiété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de réparation du préjudice d’anxiété, alors « que la portée des transactions, qui ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, se limite aux seuls différends que les parties ont eu l’intention d’y inclure ; que les parties ne pouvant être réputées avoir renoncé à un droit qui n’existait pas à la date de la signature de la transaction, la conclusion d’une transaction ne rend pas irrecevable la demande en réparation d’un préjudice né ultérieurement ; que la transaction régularisée par le salarié avec son employeur le 9 novembre 2009 ne faisait donc pas obstacle à ce que celui-ci sollicite la réparation du préjudice d’anxiété né le 1er novembre 2016, date de publication de l’arrêté du 25 octobre 2016 inscrivant l’établissement de [Localité 7] sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’ACAATA ; qu’en se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par le salarié et la société Renault Trucks le 9 novembre 2009, pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à la réparation de son préjudice d’anxiété, la cour d’appel a violé les articles 2044 à 2052 du code civil, ensemble l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

7. La cour d’appel qui a relevé, d’une part, que la transaction, formulée en des termes généraux, avait été signée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’autre part, qu’aux termes de celle-ci le salarié avait renoncé à tous les droits et actions ayant trait à l’exécution de son contrat de travail et à sa rupture qu’il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail ou de tout autre disposition, en a exactement déduit que la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant de l’inscription de l’établissement de [Localité 7] exploité par la société Renault Trucks, pour la période de 1964 à 1996, sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante intervenue postérieurement à la transaction, n’était pas recevable.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.


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