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Contexte des BauxLa SCI CHRIS a conclu un bail commercial avec la SAS LA PETITE DERIVE le 1er novembre 2009 pour un local à [Adresse 1], avec un loyer annuel de 24.000 euros HT. Un avenant a été signé le 1er janvier 2022, transférant les droits de Monsieur [B] [U] à la SAS. Un second bail a été établi le 15 mars 2023 pour un local contigu à [Adresse 2], avec un loyer annuel de 7.200 euros HT. Impayés et Commandements de PayerLa SAS LA PETITE DERIVE a accumulé des loyers impayés, entraînant la délivrance de deux commandements de payer le 12 juin 2024. Le premier commandement concernait un montant de 11.068,36 euros pour le local à [Adresse 1], et le second un montant de 4.500 euros pour le local à [Adresse 2]. Ces commandements sont restés sans effet. Assignation en RéféréLe 30 août 2024, la SCI CHRIS a assigné la SAS LA PETITE DERIVE en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la résiliation des baux, l’expulsion de l’occupant, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 10.000 euros pour le local à [Adresse 1] et de 3.000 euros pour le local à [Adresse 2]. La SCI a également réclamé le paiement de 22.177,54 euros pour les loyers impayés. Non-constitution d’AvocatMalgré une assignation régulière, la SAS LA PETITE DERIVE n’a pas constitué avocat pour se défendre dans cette affaire. Acquisition des Clauses RésolutoiresConformément à l’article L.145-41 du code de commerce, les clauses résolutoires des baux sont acquises en raison de l’absence de paiement dans le mois suivant les commandements. La SAS LA PETITE DERIVE n’ayant pas satisfait à ces obligations, les baux ont été résiliés le 13 juillet 2024. Décision du Juge des RéférésLe juge des référés a ordonné l’expulsion de la SAS LA PETITE DERIVE et de tout occupant, avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Il a également fixé l’indemnité d’occupation à un montant double du loyer pour le local à [Adresse 2] et au montant du loyer pour le local à [Adresse 1]. Condamnations FinancièresLa SAS LA PETITE DERIVE a été condamnée à verser 22.177,54 euros à la SCI CHRIS pour les loyers et indemnités d’occupation impayés, ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06699 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL35
MINUTE n° : 2024/ 542
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LA PETITE DERIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 16/10/2024 et prorogée au 23/10/2024 et 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean laurent ABBOU
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean laurent ABBOU
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2009, la SCI CHRIS a donné à bail commercial à la SAS LA PETITE DERIVE, venant aux droits de Monsieur [B] [U] par avenant du 1er janvier 2022, un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros HT, payable trimestriellement d’avant le 1er de chaque trimestre, outre le paiement des provisions sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2023 à effet le 1er mars 2023, la SCI CHRIS a donné à bail commercial à la SAS LA PETITE DERIVE un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], contigu au précédent, moyennant paiement d’un loyer annuel de 7.200 euros HT, payable trimestriellement d’avant le 1er de chaque trimestre, outre le paiement des provisions sur charges.
La SAS LA PETITE DERIVE ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CHRIS lui a fait délivrer :
– le 12 juin 2024, un commandement de payer la somme de 11.068,36 euros, au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir pour le local situé [Adresse 1], auquel est annexé un décompte arrêté au 30 juin 2024,
– le 12 juin 2024, un commandement de payer la somme de 4.500 euros, au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir pour le local situé [Adresse 2], auquel est annexé un décompte arrêté au 30 juin 2024.
Ces commandements étant demeurés infructueux, par acte du 30 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CHRIS a fait assigner la SAS LA PETITE DERIVE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation des baux, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 10.000 euros par trimestre pour le local situé [Adresse 1] et de 3.000 euros pour le local situé [Adresse 2]. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 22.177,54 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 1er août 2024, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SAS LA PETITE DERIVE n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS LA PETITE DERIVE n’ayant pas satisfait aux causes des deux commandements dans le mois de leur délivrance, il convient de constater l’acquisition des clause résolutoires insérées aux baux conclus les 1er novembre 2009 et 15 mars 2023, à la date du 13 juillet 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et en fixant une indemnité d’occupation provisionnelle :
– égale au double du montant du loyer qui aurait été dû si le bail conclu le 15 mars 2023 n’avait pas été résilié, conformément aux dispositions de l’article 11 « résiliation » du contrat, pour le local situé [Adresse 2],
– et égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail conclu le 1er novembre 2009 n’avait pas été résilié, correspondant à un montant de 8.034,18 euros, au vu des pièces produites et non à un montant de 10.000 euros tel que demandé, aucune majoration de l’indemnité d’occupation n’ayant été prévue au contrat de bail, s’agissant le local situé [Adresse 1].
Sur la demande de provision, il ressort des pièces et notamment du procès-verbal de saisie-conservatoire de créance qu’elle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS LA PETITE DERIVE à verser à la SCI CHRIS la somme de 22.177,54 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024, soit 4ième trimestre inclus.
La SAS LA PETITE DERIVE sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition des clauses résolutoires insérées aux baux conclus :
– le 1er novembre 2009 entre la SCI CHRIS et la SAS LA PETITE DERIVE, venant aux droits de Monsieur [B] [U] pour le local situé [Adresse 1], à la date du 13 juillet 2024 ;
– le 15 mars 2023 entre la SCI CHRIS et la SAS LA PETITE DERIVE pour le local situé [Adresse 2], à la date du 13 juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA PETITE DERIVE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS LA PETITE DERIVE à payer à la SCI CHRIS une indemnité d’occupation :
– égale au double du montant du loyer qui aurait été dû si le bail conclu le 15 mars 2023 n’avait pas été résilié, conformément aux dispositions de l’article 11 « résiliation » du contrat, pour le local situé [Adresse 2],
– et égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail conclu le 1er novembre 2009 n’avait pas été résilié, s’agissant le local situé [Adresse 1] ;
CONDAMNONS la SAS LA PETITE DERIVE à payer à la SCI CHRIS une somme de 22.177,54 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024, soit 4ième trimestre inclus ;
CONDAMNONS la SAS LA PETITE DERIVE aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS LA PETITE DERIVE à payer à la SCI CHRIS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE