Résiliation de bail commercial et conséquences financières : constatation de la clause résolutoire et obligations des parties en défaut de paiement

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Résiliation de bail commercial et conséquences financières : constatation de la clause résolutoire et obligations des parties en défaut de paiement
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Contexte de la Location

La SCI LOCINDUS a conclu un bail commercial avec la SASU CHEZ YAHYA le 31 mars 2023, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2023, avec un loyer annuel de 15 960 euros hors taxes et charges. Monsieur [D] [K] a agi en tant que caution solidaire pour un montant maximal de 143 640 euros, correspondant à 108 mois de loyers.

Commandement de Payer

Le 20 juin 2024, la SCI LOCINDUS a notifié à la SASU CHEZ YAHYA un commandement de payer pour un arriéré locatif de 3 152,53 euros, en rappelant la clause résolutoire du bail et les articles pertinents du Code de commerce.

Assignation en Justice

Suite à l’inefficacité de l’injonction, la SCI LOCINDUS a assigné la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes en septembre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la SASU CHEZ YAHYA, et le paiement de diverses sommes dues.

Audience et Défaut de Comparution

Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la SCI LOCINDUS a maintenu ses demandes, tandis que la SASU CHEZ YAHYA n’a pas comparu ni constitué avocat. Monsieur [D] [K] a également été absent, malgré une notification régulière de l’assignation.

Acquisition de la Clause Résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise au 20 juillet 2024, en raison de l’absence de contestation sur le principe et le montant de la dette locative. Le bail a donc été résilié de plein droit.

Montant de l’Arriéré et Indemnités

La SASU CHEZ YAHYA devait un arriéré de 3 434,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation. Le tribunal a également ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 594,63 euros à compter du 1er novembre 2024.

Condamnations Accessoires

La SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] ont été condamnés aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, ils doivent verser 500 euros à la SCI LOCINDUS en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Décision Finale

Le tribunal a ordonné l’expulsion de la SASU CHEZ YAHYA et de tout occupant dans un délai de huit jours, sous peine d’intervention d’un commissaire de justice. La décision a été rendue avec exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
24/00613
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00613 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUY6
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LOCINDUS immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 341 160 596, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis Chez M. [O] [E] – [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [D] [K], pris en sa qualité de caution.
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] – MAROC, demeurant [Adresse 3]
non comparant

S.A.S.U. CHEZ YAHYA, immatriuclée au RCS sous le n° 950830943, pris en sa qualité de caution., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG – N° RG 24/00613 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUY6
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2023, la SCI LOCINDUS a donné à bail commercial à la SASU CHEZ YAHYA des locaux situés au [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2023 et moyennant un loyer annuel de 15 960 euros hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé du 31 mars 2023, Monsieur [D] [K] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme maximale de 143 640 euros, soit 108 mois de loyers hors taxes et hors charges.

Le 20 juin 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 3 152,53 euros, à titre d’arriéré locatif au 19 juin 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SCI LOCINDUS a fait dénoncer à Monsieur [D] [K] le commandement de payer du 20 juin 2024 délivré à la SASU CHEZ YAHYA.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI LOCINDUS a, suivant acte de commissaire de justice des 11 et 13 septembre 2024, fait assigner la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

CONSTATER L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE du bail conclu entre la SCI LOCINDUS et la SASU CHEZ YAHYA en application de l’article L.145-41 du code de commerce ;ORDONNER l’expulsion de la SASU CHEZ YAHYA et celle de tout occupant de son chef, et de rendre libre l’immeuble qu’elle occupe actuellement sans droit ni titre. A défaut de quoi elle-même et tout occupant de son chef, seront expulsés de corps et de biens, à leurs frais, et si besoin avec le concours de la FORCE PUBLIQUE ;CONDAMNER la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] à titre provisionnel au paiement de la somme de : 6 688.67 euros, représentant le montant des sommes dues au 04/09/2024, outre intérêt au taux légal à compter du 20 JUIN 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil ;CONDAMNER la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, et si nécessaire actualisée dans les conditions prévues par le bail, courant à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération de l’immeuble ;CONDAMNER la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût des actes suivants : commandement de payer les loyers, levée d’état des inscriptions, assignation en référé ;CONDAMNER la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] A PAYER au requérant une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire est venue à l’audience du 2 octobre 2024.

A cette audience, la SCI LOCINDUS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SASU CHEZ YAHYA, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat.

Monsieur [D] [K], pour lequel l’huissier a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 20 juin 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.

En effet, les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 20 juillet 2024 et le bail du 31 mars 2023 résilié de plein droit.

L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur le montant de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation

Des pièces versées aux débats, il ressort que la SASU CHEZ YAHYA reste devoir la somme de 3 434,05 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 octobre 2024.

Les virements des 23 juillet, 9 septembre, 18 septembre et 25 septembre 2024 ont été pris en compte et le coût du commandement (dépens) déduit.

La régularité de l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [D] [K] n’est pas contestée.

Il s’ensuit la condamnation solidaire de la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K], ce dernier en qualité de caution solidaire, à payer à la SCI LOCINDUS la somme provisionnelle de 3 434,05 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 3 152,53 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.

La SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K], ce dernier en qualité de caution solidaire, sont également condamnés solidairement à payer à la SCI LOCINDUS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 594,63 euros soit l’équivalent du loyer actuel, augmenté des charges locatives, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

3- Sur les demandes accessoires

La SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] sont condamnés in solidum aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 20 juin 2024, de l’assignation et de la levée d’état des inscriptions.

Et il n’apparaît pas inéquitable que la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] soient condamnés in solidum à payer à la SCI LOCINDUS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

CONSTATE que la résiliation du bail, liant la SASU CHEZ YAHYA à la SCI LOCINDUS, est acquise à la date du 20 juillet 2024 ;

CONDAMNE la SASU CHEZ YAHYA, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (sis [Adresse 1]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU CHEZ YAHYA, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

CONDAMNE solidairement la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K], ce dernier en qualité de caution solidaire, à payer à la SCI LOCINDUS à titre provisionnel une somme de 3 434,05 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 3 152,53 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

CONDAMNE solidairement la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K], ce dernier en qualité de caution solidaire, à payer à la SCI LOCINDUS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 594,63 euros soit l’équivalent du loyer actuel, augmenté des charges locatives, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNE in solidum la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] à payer à la SCI LOCINDUS une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SASU CHEZ YAHYA et Monsieur [D] [K] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 20 juin 2024, de l’assignation et de la levée d’état des inscriptions ;

RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La 1ère vice-présidente


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