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Acquisition du fonds de commerceLa société Cadau a acquis un fonds de commerce le 26 septembre 2006 pour un montant de 365 000 euros, financé par deux prêts de la Banque populaire du Sud, s’élevant respectivement à 275 000 euros et 25 000 euros. Engagements de caution de M. [U]M. [U] a accepté d’être caution pour le prêt de 275 000 euros à hauteur de 137 500 euros le 25 septembre 2006, puis pour le prêt de 25 000 euros à hauteur de 32 500 euros le 29 septembre 2006. Par la suite, il a également cautionné un prêt de 20 000 euros le 1er juillet 2010 pour un montant de 26 000 euros. Cautionnement conjoint avec Mme [I]Le 20 février 2012, M. [U] et son épouse, Mme [I], se sont portés caution pour un prêt de 357 000 euros, garantissant ainsi les engagements de la société. Redressement et liquidation judiciairesSuite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société, la Banque populaire du Sud a assigné M. [U] en paiement, qui a contesté la validité de son engagement en invoquant la disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses biens et revenus, conformément à l’article L. 341-4 du code de la consommation. Arguments de la Banque et réponse de la CourLa banque a soutenu que la disproportion de l’engagement de M. [U] devait être appréciée en tenant compte des biens et revenus communs, y compris ceux de son épouse. Cependant, la cour d’appel a jugé que les revenus annuels de M. [U] étaient insuffisants pour justifier son engagement, et a noté qu’il n’était pas prouvé que les époux [U] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens, rendant ainsi le moyen de la banque irrecevable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° A 23-18.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société La Banque Populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.814 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société La Banque Populaire du Sud, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2023), par un acte authentique du 26 septembre 2006, la société Cadau (la société) a acquis un fonds de commerce, pour un prix de 365 000 euros, financé au moyen de deux prêts consentis par la société Banque populaire du Sud (la banque) pour des montants de 275 000 euros et 25 000 euros.
2. Le 25 septembre 2006, M. [U] s’est rendu caution, en garantie du prêt de 275 000 euros, à hauteur de 137 500 euros.
3. Le 29 septembre 2006, M. [U] s’est rendu caution du prêt de 25 000 euros à hauteur de 32 500 euros.
4. Le 1er juillet 2010, M. [U] s’est rendu caution à hauteur de 26 000 euros, en garantie d’un prêt d’un montant de 20 000 euros consenti par la banque à la société le 19 juillet 2010.
5. Le 20 février 2012, M. [U] et son épouse, Mme [I], se sont rendus, chacun, caution des engagements de la société au titre d’un prêt à hauteur de 357 000 euros.
6. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [U], qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus, sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de M. [U], alors « que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie tant au regard des biens propres et des revenus de la caution qu’au regard des biens communs, lesquels incluent les revenus du conjoint de la caution ; qu’en retenant, pour juger que l’engagement de caution de M. [U] du 20 février 2012 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, que les revenus annuels de M. [U] s’élevaient à 24 447 euros et que son épouse n’avait pas expressément donné son accord à l’acte de cautionnement, la cour d’appel qui a ainsi refusé de prendre en compte les revenus communs de la caution, incluant les revenus de son épouse, a violé l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige. »
8. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de M. [U] que les époux [U] étaient communs en biens.
9. Le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable.