Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques en situation de péril imminent

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Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques en situation de péril imminent
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Contexte de l’hospitalisation

Mme [X] [O] [B], née le 10 avril 1992, a été admise à l’EPSAN de [Localité 7] le 28 octobre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement en raison d’un péril imminent. Cette admission a été motivée par des troubles du comportement au sein de son foyer d’hébergement, nécessitant l’intervention des secours. Un certificat médical a décrit un syndrome délirant avec des éléments de persécution et un contact méfiant de la patiente.

Décisions administratives

Le 31 octobre 2024, la directrice de l’EPSAN a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O] [B], en se basant sur les certificats médicaux établis durant la période d’observation. Bien que la patiente ait été déclarée apte à être entendue, elle n’a pas assisté à l’audience, étant représentée par son avocat, qui a demandé la mainlevée de la mesure en arguant que le péril imminent n’était pas suffisamment caractérisé.

Régularité de la procédure

Le juge des libertés et de la détention a examiné la régularité de la procédure, en se référant aux articles du Code de la Santé Publique. Il a constaté que l’admission de Mme [O] [B] avait été effectuée conformément aux dispositions légales, en raison de l’impossibilité d’obtenir une demande d’admission dans les conditions habituelles, et que le péril imminent pour sa santé était dûment constaté.

Évaluation du bien-fondé de la mesure

Concernant le bien-fondé de la mesure, le juge a noté que les certificats médicaux indiquaient que Mme [O] [B] continuait de manifester des symptômes de persécution et refusait les soins. Son état nécessitait une hospitalisation complète, car elle présentait des risques pour sa santé, notamment une anorexie et une faible hydratation, ainsi qu’un refus de traitement.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [O] [B], considérant que cette mesure était nécessaire et proportionnée à son état. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n°
24/01570
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01570 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NED6

Le 06 Novembre 2024

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 31 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [X] [O] [B] née le 10 Avril 1992 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 28 octobre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 31 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [X] [O] [B] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Jérôme AZZI, avocat de permanence ;

MOTIFS

Mme [X] [O] [B] a été admise à l’EPSAN de [Localité 7] le 28 octobre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenur dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [K], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patiente hospitalisée à la suite de troubles du comportement au sein de son foyer d’hébergement, ayant nécessité l’intervention des secours, syndrome délirant à thématique de persécution, contact méfiant, interprétations délirantes avec adhésion de la patiente, dans le déni de ses troubles.

Par décision en date du 31 octobre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [O] [B], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [O] [B] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui ne s’est pas entretenu par téléphone avec sa cliente avant les débats, sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le péril imminent est insuffisamment caractérisé à la lecture du certificat médical d’admission.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.

Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [O] [B] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement au sein de son foyer d’hébergement ayant nécessité l’intervention des secours, dans un contexte de syndrome délirant. Il n’est pas contesté qu’elle est isolée socialement. Au regard de ces éléments, et en particulier de l’intervention des secours directement au sein du foyer de la patiente, malgré la présence de professionnels, qui atteste de l’ampleur des troubles manifestés par l’intéressée, les conditions légales du péril imminent sont pleinement caractérisés en l’espèce.

En conséquence, la procédure est régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [Y] que Mme [O] [B] manifeste toujours un vécu de persécution massif à l’égard des soignants. Elle refuse les entretiens avec le psychiatrique et présente depuis son arrivée à l’EPSAN une anorexie quasi complète et une très faible hydratation, sur fond de craintes d’empoisonnement. Mme [O] [B] refuse pour le moment de prendre son traitement. Le contact reste mauvais, teinté de bizarrerie et d’hostilité. La conscience des troubles est absente de même que l’adhésion aux soins.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O] [B], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [O] [B] née le 10 Avril 1992 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 06 Novembre 2024 à :
– Mme [X] [O] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
– Me Jérôme AZZI, Conseil de [X] [O] [B]
Le Greffier


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