Your cart is currently empty!
Demande de RSAMadame [S] [G] [H] a demandé le Revenu de Solidarité Active (RSA) à la Caisse d’allocations familiales de Paris en mai 2017, en tant que personne seule hébergée à titre gratuit. Contrôle et RapportUn contrôle effectué par la CAF de Paris a révélé des séjours prolongés de Madame [S] [G] [H] au Maroc, dépassant trois mois entre 2017 et 2020, ce qui a conduit à l’établissement d’un rapport le 25 novembre 2020. Actions de la CAFSuite à ces constatations, la CAF de Paris a été sollicitée par les services de la ville de Paris pour lever la prescription biennale concernant le recouvrement d’indus de RSA, prenant en compte les séjours à l’étranger et les sommes non déclarées. Notification de Fin de DroitsLe 29 janvier 2021, la CAF a notifié à Madame [S] [G] [H] une décision de fin de droits au RSA, suivie d’une notification d’un indu de 10.958,84 euros pour la période de mai 2018 à septembre 2020, le 2 mars 2021. Recours et Demande de Remise GracieuseLe recours de Madame [S] [G] [H] contre ces décisions a été rejeté par la Ville de Paris le 14 décembre 2021. Elle a ensuite demandé une remise gracieuse le 7 mars 2022. Procédure JudiciaireLe 14 février 2022, Madame [S] [G] [H] a saisi le Tribunal administratif de Paris pour annuler les décisions de la CAF, y compris une pénalité administrative initialement fixée à 1.689 euros, réduite à 500 euros par la CAF le 5 mai 2022. Jugement du Tribunal AdministratifLe Tribunal administratif a confirmé l’indu de 10.958,84 euros et a rejeté la demande de remise gracieuse, se déclarant incompétent pour la pénalité administrative, renvoyant l’affaire au Tribunal judiciaire de Paris. Audience et RequêtesLors de l’audience du 18 septembre 2024, seule la CAF a comparu, maintenant ses demandes de rejet des requêtes de Madame [S] [G] [H], qui ne s’est pas présentée. Décision FinaleLe Tribunal a déclaré Madame [S] [G] [H] recevable dans ses demandes, mais a débouté ses requêtes, la condamnant aux dépens, et a rappelé le délai de deux mois pour un pourvoi en cassation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BOUCHMAL en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01589 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGCW
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] [H]
domiciliée : chez MADAME [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE PARIS BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01589 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGCW
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Madame [S] [G] [H] a sollicité auprès de la Caisse d’allocations familiales de Paris (ci-après « la CAF ») le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (ci après « RSA ») pour une personne seule hébergée à titre gratuit en mai 2017.
Un contrôle a été diligenté par les services de la CAF de Paris et a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 25 novembre 2020. Ce dernier faisait état de nombreux déplacements de Madame [S] [G] [H] au Maroc et ce pour une durée de plus de trois mois au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Saisie par la CAF de Paris, les services de la ville de Paris ont décidé de lever la prescription biennale relatives aux actions en recouvrement d’indus de RSA et ont demandé à la CAF de Paris de prendre en compte les séjours à l’étranger de Madame [S] [G] [H] à compter du mois de mai 2018 ainsi que les sommes non déclarées dans les déclarations trimestrielles de ressources de février à avril 2018.
Après nouveau calcul des droits de l’allocataire et par courrier en date du 29 janvier 2021, la CAF de Paris a notifié à Madame [S] [G] [H] une décision de fin de droits aux RSA.
Par décision du 2 mars 2021, la Caf de Paris a notifié à la requérante un indu de RSA d’un montant de 10.958,84 euros pour la période de mai 2018 à septembre 2020.
Par décision du 14 décembre 2021, la Ville de Paris a rejeté le recours formé par Madame [S] [G] [H] contre les décisions susvisées.
Le 7 mars 2022, Madame [S] [G] [H] a sollicité une remise gracieuse auprès de la ville de Paris.
Par requête en date du 14 février 2022, Madame [S] [G] [H] a saisi le Tribunal administratif de Paris afin de voir annuler les décisions susvisées visant à mettre fin à son droit au RSA, à lui réclamer un indu de 10.958,84 euros pour la période de mai 2018 à septembre 2020 et à lui infliger une pénalité administrative de 1.689 euros.
Par courrier en date du 05 mai 2022, le Directeur de la Caf de Paris a informé Madame [S] [G] [H] du fait que la pénalité administrative était ramenée à la somme de 500 euros.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris :
a confirmé l’indu à hauteur de 10.958,84 euros,a rejeté la demande de remise gracieuse,s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux de la protection sociale en ce qui concerne la demande de décharge de la pénalité administrative d’un montant de 1.689 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2022, Madame [S] [G] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision du directeur de la CAF de prononcer à son encontre, par décision du 5 mai 2022, une pénalité financière d’un montant ramené à 500 euros après avis de la Commission des pénalités financières.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats après avoir relevé que ni Madame [G] [H] ni son conseil n’avaient été destinataire d’un avis de convocation à l’audience du 3 avril 2024.
Les parties ont ainsi été de nouveau convoquées à l’audience du 18 septembre 2024.
A cette audience, seule la CAF, représentée, a comparu. Elle a maintenu l’intégralité des demandes formulées dans ces dernières conclusions à savoir le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [S] [G] [H].
Bien que régulièrement convoqués, Madame [G] [H] et son conseil n’ont pas comparu. Il convient donc de se référer aux demandes formulées dans la requête initiale au sein de laquelle était demandé au Tribunal :
d’annuler la décision prise par la CAF de Paris infligeant l’amende administrative d’un montant de 500 euros à Mme [G] [H], à défaut d’annulation de cette décision, de la réduire à la somme de 100 euros et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise totale de l’indu,de mettre à la charge de l’État la somme de 1.000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’indemnité qui lui serait versée au titre de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, il convient de constater que le recours de Madame [G] [H] n’a pas contesté. Il sera jugé recevable.
Sur la demande de décharge de pénalités financière
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la CAF que Madame [G] [H] a omis de déclarer ses séjours hors de France, qu’elle ne s’est pas rapprochée de la Caisse pour connaître les modalités de paiement du RSA en cas de séjour prolongé à l’étranger alors même qu’elle séjournait au Maroc depuis bien plus de trois mois. Par ailleurs, Madame [S] [G] [H] n’a pas informé la caisse des versements qu’elle pouvait recevoir de la part de ses proches sur son compte bancaire.
En ce sens et au regard de ces éléments, la juridiction administrative a jugé que la procédure d’enquête menée par la CAF de Paris était régulière et que l’indu de 10.958,84 euros dont le remboursement était réclamé à Madame [S] [G] [H] était fondé.
Au regard de ces éléments, la situation de Madame [S] [G] [H] s’inscrit bien dans les cas prévues à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, à savoir la possibilité pour le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales de prononcer une pénalité à l’encontre de l’allocataire en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations » .
Dès lors, la mise à la charge de Madame [S] [G] [H] d’une pénalité financière se justifie.
Par ailleurs, il convient de relever que le Directeur de la CAF a d’ores et déjà diminué le montant de la pénalité litigieuse en la ramenant à la somme de 500 euros, que cette somme est conforme aux montants prévus par l’article L.114-17 et n’apparaît pas disproportionnée au regard du montant total de l’indu dont est redevable Madame [S] [G] [H].
Par conséquent, il convient de débouter Madame [S] [G] [H] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [G] [H], partie perdante et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [S] [G] [H] recevable en ses demandes ;
Au fond,
DEBOUTE Madame [S] [G] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01589 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGCW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [G] [H]
Défendeur : C.A.F. DE PARIS BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière