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Contexte de l’AffairePar acte du 4 septembre 2024, Mesdames [G] [J] et [B] ainsi que Monsieur [G] [L], propriétaires de locaux, ont assigné Monsieur [W] [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Ils cherchent à faire constater la résolution du bail en raison de loyers et charges impayés, obtenir son expulsion, et réclamer une provision de 5.340 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Détails de la DemandeLa demanderesse, Madame [G] [J], a précisé que son conjoint est décédé le 10 janvier 2024, et qu’elle bénéficie de l’usufruit des biens au moment de la succession. Elle a indiqué que malgré ses engagements, le locataire n’a pas régularisé ses arriérés de loyer. Monsieur [O] [K], assigné, n’a pas constitué avocat. Examen de l’AffaireL’affaire a été examinée le 25 septembre 2024, où seule la partie demanderesse était présente. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président peut prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. Madame [G] [J] a produit des documents prouvant que le locataire n’a pas payé ses loyers depuis janvier 2024, restant redevable de 1.500 euros. Analyse des Charges LocativesLa demande de rappel des charges locatives de 130 euros sur 33 mois a été contestée, car aucune demande n’a été faite pendant la durée du bail et aucune pièce justificative n’a été fournie pour les charges de 2022 et 2023. Résiliation du BailLe bail stipule que le bailleur peut demander la résiliation en cas de défaut de paiement. Le commandement de payer délivré le 26 juin 2024 étant régulier, le bail a été résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [W] [Z] de quitter les lieux est donc incontestable. Indemnité d’OccupationLe maintien de Monsieur [W] [Z] dans les lieux cause un préjudice à la partie demanderesse, qui a droit à une indemnité d’occupation de 300 euros, correspondant au double du loyer. Aucun élément ne justifie une majoration de cette indemnité par des charges non réclamées. Demande de Dommages-IntérêtsLa demande de dommages-intérêts pour manquement contractuel n’a pas pu être accueillie, faute d’éléments objectifs sur la réalité et l’étendue du préjudice allégué. Décision du TribunalLe tribunal a condamné Monsieur [W] [Z] à payer 1.500 euros pour loyers impayés, a constaté la résolution du bail, et a ordonné son expulsion. Il a également condamné Monsieur [W] [Z] à verser une indemnité d’occupation de 300 euros et 500 euros pour les frais de procédure, tout en le chargeant des dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06750 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLQ6
MINUTE n° : 2024/ 548
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [T] veuve [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Par acte du 4 septembre 2024, Mesdames [G] [J] et [B] ainsi que Monsieur [G] [L] propriétaires de locaux donnés à bail à Monsieur [W] [Z], ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet ducommandement de payer délivré pour des loyers et charges impayés, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 5.340 euros à valoir sur les loyers et charges, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sollicite en outre le bénéfice d’une clause pénale à hauteur de 534 euros correspondant à 10% de la somme due au titre du bail, outre une indemnité pour manquement contractuel de 4.500 euros.
Madame [G] [J] expose que son conjoint [V] [G] est décédé le 10 janvier 2024, et qu’elle bénéficie de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession. Elle ajoute que malgré un engagement de sa part, le locataire n’a pas régularisé ses arriérés de paiement de loyer.
Assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Madame [G] [J] justifie, par la production du bail à effet du 1er octobre 2021, du commandement de payer délivré le 26 juin 2024 faisant rappel de la clause résolutoire inscrite au bail, et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois de janvier 2024 et reste lui devoir une somme de 1.500 euros en principal -terme de juin 2024 inclus.
L’obligation du défendeur de payer la somme due en principal n’étant quant à elle pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 1.500 euros -terme de juin 2024 inclus.
S’agissant du rappel des charges locatives de 130 euros sur 33 mois, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’aucune sollicitation en ce sens n’est intervenue pendant tout le temps du bail et qu’elle n’est soutenue par aucune pièce justificative pour les charges annuelles échues en 2022 et 2023.
Le bail stipule en sa clause 9, qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges et autres sommes accessoires comprises (…) Le bailleur pourra demander la résliation de plein droit si le locataire n’a pas régularisé sa situation après envoi mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un mois.
(…) En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires et dès le premier acte d’huissier, le locataire devra payer en sus des frais de recouvrement et sans préjudice de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues au bailleur.
En cas d’occupation des lieux après la cessation du bail, il sera dû par l’occupant, jusqu’à son expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles. (…)
Le commandement de payé délivré dans les formes prévue au bail le 26 juin 2024 étant régulier, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [W] [Z] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion qui trouvera à s’exécuter selon les dispositions du code des procédures d’exécution, sans qu’il soit besoin d’en faire le rappel à la présente décision.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [Z] causant un préjudice à la partie demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 300 euros. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité des charges jamais réclamées.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts qui nécessite l’appréciation d’un manquement contractuelle par une des parties et sans aucun élément objectif quant à la réalité et l’étendue du préjudice allégué, il ne peut-y être fait droit dans la cadre de la présente procédure en référé.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [Z] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens pour la somme de 500 euros.
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [W] [Z] à payer à Madme [G] [J] la somme provisionnelle de 1.500 euros correspondant aux loyers impayés -terme de juin 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail liant les parties par effet du congé au 26 juillet 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis commune de [Localité 7]-[Adresse 8],
Condamnons Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [G] [J] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au double du montant du loyer, soit la somme de 300 euros qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 1er août 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [W] [Z] à payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [Z] aux dépens ainsi que du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE