Conflit locatif : La nécessité d’une expertise pour évaluer la conformité des locaux face à des conditions d’exploitation inadaptées.

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Conflit locatif : La nécessité d’une expertise pour évaluer la conformité des locaux face à des conditions d’exploitation inadaptées.
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Contexte de la cession de fonds de commerce

La SARL SORODIS a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 7], à la SARL NAEL DISTRI par acte authentique en date du 9 juillet 2021. Les locaux sont la propriété de la SCI LA NEUVILLAISE.

Problèmes de température dans les locaux

La SARL NAEL DISTRI a constaté que les températures dans les locaux dépassaient les normes, atteignant jusqu’à 40°C. En conséquence, elle a mis en demeure la SCI LA NEUVILLAISE, par courrier du 17 novembre 2023, de procéder à une expertise contradictoire et à un chiffrage des travaux nécessaires.

Procédure de redressement judiciaire

Le 19 octobre 2023, la SARL NAEL DISTRIBUTION a été placée en procédure de redressement judiciaire, avec la SELARL FHBX désignée comme mandataire judiciaire.

Assignation en référé

Le 14 mai 2024, la SELARL FHBX et la SARL NAEL DISTRIBUTION ont assigné la SCI LA NEUVILLAISE en référé, demandant une expertise, une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive, 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens.

Arguments de la SARL NAEL DISTRIBUTION

Les plaignants soutiennent que le bailleur a l’obligation de garantir une jouissance paisible des locaux, et que les températures excessives ont causé des désordres, notamment la perte de marchandises et une baisse de chiffre d’affaires. Ils affirment que la situation pourrait être résolue par l’installation d’une climatisation, mais que le coût est prohibitif.

Réponse de la SCI LA NEUVILLAISE

Dans ses conclusions du 11 septembre 2024, la SCI LA NEUVILLAISE a demandé le déboutement de la SARL NAEL DISTRIBUTION et a contesté la légitimité de la demande d’expertise, arguant que les désordres étaient dus aux choix d’aménagement de la SARL NAEL DISTRIBUTION.

Décision sur la demande d’expertise

Le tribunal a ordonné une expertise pour identifier les causes des températures élevées et les solutions possibles, considérant qu’il existe un désaccord sur les causes des problèmes et que l’expertise est légitime pour établir la conformité du local.

Demande de dommages et intérêts

Le tribunal a précisé que la demande de dommages et intérêts ne pouvait être examinée en référé, car elle ne relève pas de la compétence de cette juridiction, qui ne peut accorder que des provisions.

Frais de procès

La SELARL FHBX et la SARL NAEL DISTRIBUTION ont été condamnées aux dépens, sans qu’il y ait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mission de l’expert

L’expert désigné devra examiner les locaux, identifier les désordres, évaluer les travaux nécessaires et chiffrer les coûts, tout en respectant les délais et procédures établis par le tribunal.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
24/00217
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOE – ordonnance du 06 novembre 2024

Minute N°2024 /426
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le

1 CCC à Me LESNE – 30

1 CCC à Me LETOUE – 103

2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. NAEL DISTRIBUTION
placée en redressement judiciaire par jugement du TRIBUNAL de COMMERCE d’EVREUX du 29 octobre 2023, désignant la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 840 053 961
dont le siège social est sis [Adresse 1]

La SELARL FHBX, représentée par Maitre [D] [R],en qualité d’administrateur judiciaire de la société NAEL DISTRIBUTION désignée à ces fonctions par jugement du TRIBUNAL de COMMERCE d’EVREUX du 29 octobre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Marie PINGUET, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LA NEUVILLAISE
Immatriculée au RCS sous le numéro 514 088 848
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 02 octobre 2024

ORDONNANCE :
– contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOE – ordonnance du 06 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 9 juillet 2021, la SARL SORODIS a cédé à la SARL NAEL DISTRI son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], propriété de la SCI LA NEUVILLAISE.

Se plaignant que les températures au sein des locaux dépassaient les températures normales allant jusqu’à plus de 40°C, la SARL NAEL DISTRI a mis en demeure, par courrier daté du 17 novembre 2023, la SCI LA NEUVILLAISE de réaliser une expertise contradictoire des locaux et un chiffrage des travaux de remise en état et conformité.

Par jugement du 19 octobre 2023, la SARL NAEL DISTRIBUTION a été placée en procédure de redressement judiciaire. La SELARD FHBX a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Se plaignant de nouveaux désordres affectant le local, et de l’inaction de la SCI LA NEUVILLAISE, la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION ont, par acte du 14 mai 2024, fait assigner la SCI LA NEUVILLAISE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 2 septembre 2024, elles lui demandent de :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-condamner la SCI LA NEUVILLAISE à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
-condamner la SCI LA NEUVILLAISE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCI LA NEUVILLAISE aux dépens.

Elles font valoir que :
-il incombe au bailleur, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, de délivrer la chose louée, de l’entretenir et de garantir une jouissance paisible au preneur, tout au long du contrat ;
-pour déterminer l’étendue de cette obligation, il est nécessaire de rechercher la commune intention des parties, mais également la destination du local, que le preneur doit pouvoir exploiter conformément à celle-ci ;
-ainsi, contrevient à cette obligation un bailleur qui ne s’assure pas que le local ne permet pas une occupation commerciale ;
-les températures excessives relevées dans le local par un commissaire de justice ont engendré de nombreux désordres, comme la perte de marchandises ou des odeurs nauséabondes ;
-ces températures lui ont causé un préjudice, comme le montre la baisse de son chiffre d’affaires durant les mois de juillet et de août ;
-le local apparaît ainsi non-conforme avec sa destination ;
-les températures élevées ne lui permettent pas de s’assurer de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés en application de l’article L4121-1 du code de travail ;
-cette situation pourrait être résolue par l’installation d’une climatisation, qu’elle ne peut réaliser compte-tenu de son coût élevé ;
-elle dispose dès lors d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée ;
-sa demande ne porte pas sur la prise en charge par le bailleur des travaux de transformation réalisés, ni sur la résiliation du bail, mais sur des travaux nécessaire à la mise en conformité du local avec sa destination ;
-si les désordres liés à la température sont apparus après le changement des meubles froids, cela ne peut lui être reproché puisque le local doit être conforme à sa destination peu important les meubles installés ;
-la demande d’expertise ne vise pas uniquement l’installation d’une climatisation, mais également la structure du bâtiment, puisque compte-tenu des fortes chaleurs, la climatisation engendrerait un surcoût d’électricité et que des travaux pourraient être envisagés ;
-l’expertise s’avère d’autant plus nécessaire que la SCI LA NEUVILLAISE oppose que les températures seraient liées à la chaleur dégagée par les nouveaux meubles froids ;

N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOE – ordonnance du 06 novembre 2024

-la SCI LA NEUVILLAISE a fait preuve d’une résistance abusive en n’ayant donné aucune suite au courrier d’octobre 2023 ayant sollicité de réaliser une expertise.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 septembre 2024, la SCI LA NEUVILLAISE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
-débouter la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION de leur demande d’expertise ;
-débouter la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-débouter la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION de leur demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abusive ;
-débouter la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION de leur demande indemnitaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION aux dépens.

Elle fait valoir que :
-la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime ;
-la SARL NAEL DISTRIBUTION ne dispose d’aucune action juridique envisageable contre elle ;
-elle ne démontre pas que les travaux réalisés l’ont été à la demande de CARREFOUR ;
-il lui appartient d’assumer les conséquences du nouvel aménagement qu’elle a réalisé dont elle admet qu’il est la cause des fortes températures et qui pourrait engager sa responsabilité pour non-conformité du local ;
-les désordres invoqués, et notamment le défaut de climatisation, ne peut fonder une résiliation du bail ;
-l’absence de climatisation n’étant pas nié, une expertise ayant pour objet ce constat est inutile, d’autant que le chiffrage du coût d’installation a déjà été réalisé ;
-l’affirmation selon laquelle des travaux sur la structure seraient nécessaires n’est pas démontrée ;
-les difficultés financières de la SARL NAEL DISTRIBUTION sont davantage la conséquence de ses propres choix, comme de ne pas exploiter pleinement le rayon charcuterie-boucherie ou les aménagements réalisés ;
-une telle expertise devrait être demandée au contradictoire du maître d’œuvre des travaux d’aménagements réalisés ;
-la demande de condamnation indemnitaire est sérieusement contestable, comme en atteste la nécessité d’une expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWOE – ordonnance du 06 novembre 2024

Il existe entre les parties un désaccord sur les causes des températures élevées au sein du local, qui ne sont pas contestées, et qui doivent être identifiées afin de pouvoir établir notamment si le local loué est conforme à sa destination. Au regard des éléments produits, il est plausible que les difficultés soient liées à la structure du local. Il est ainsi légitime qu’une expertise soit ordonnée afin d’identifier les causes et les solutions envisageables, ainsi que leurs coûts.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION seront donc tenues aux dépens et il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à
[S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
se rendre dans le local situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-visiter l’immeuble siège des désordres dénoncés ;
-examiner et décrire les désordres dénoncés par la SARL NAEL DISTRIBUTION notamment dans ses courriers des 17 novembre 2023 et 9 avril 2024 et dans le constat de commissaire de justice du 12 août 2024 ;
-identifier les travaux effectués par la SARL NAEL DISTRIBUTION et notamment les travaux de changement des meubles froids, en obtenir du preneur à bail, les éléments contractuels et techniques et dire si ces travaux sont à l’origine d’un problème de surchauffe au sein du magasin, par référence aux normes d’un tel magasin de surface similaire ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et de se prononcer sur l’impropriété du local à sa destination ;
-indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
-apprécier éventuellement les préjudices subis et, s’il y a lieu, les évaluer ;
-se prononcer sur les mises en cause utiles ;
-faire toute observation utile à la résolution du litige ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT que la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
– la liste exhaustive des pièces consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

REJETTE la demande d’indemnité de la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION ;

CONDAMNE la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL NAEL DISTRIBUTION, et la SARL NAEL DISTRIBUTION aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL


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