Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens

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Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure.

Inadéquation du moyen de cassation

Il a été constaté que le moyen de cassation n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la partie requérante.

Condamnation aux dépens

La société Banque CIC Est a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Rejet des demandes

La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-22.654
CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10591 F

Pourvoi n° D 22-22.654

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-22.654 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [I] [B] épouse, [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [B] et de M. [Y], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


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