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Ordonnance du 6 mars 2024Le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société L’Étoile de Rivoli le 26 octobre 2023, suite à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4]. Cette décision a été prise en vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, et la société L’Étoile de Rivoli a été condamnée aux dépens de l’incident. Requête du 19 mars 2024La société L’Étoile de Rivoli a contesté la décision du 6 mars 2024, demandant à la cour de réformer cette ordonnance. Elle a soutenu que la fermeture administrative dont elle a fait l’objet, ordonnée par la préfecture de [Localité 6], l’a empêchée de prendre connaissance de l’assignation. Elle a argué que cette fermeture constituait un cas de force majeure, justifiant l’irrecevabilité des conclusions. Conclusions du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance du 6 mars 2024, affirmant que les conclusions de L’Étoile de Rivoli étaient tardives et irrecevables. Il a également demandé une indemnisation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que la fermeture administrative n’était pas un cas de force majeure et que la société avait eu suffisamment de temps pour répondre. Analyse de la force majeureLa cour a examiné la notion de force majeure, précisant qu’elle doit être non imputable à la partie et revêtir un caractère insurmontable. Bien que la fermeture administrative ait été ordonnée par l’autorité, elle n’a pas empêché l’accès au local commercial, permettant ainsi à la société de relever son courrier postal. Décision de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du 6 mars 2024 dans toutes ses dispositions, condamnant la société L’Étoile de Rivoli aux dépens d’appel et à verser 2 000 euros au syndicat des copropriétaires. La décision a été fondée sur le fait que la société avait eu un délai suffisant pour répondre aux conclusions malgré la fermeture administrative. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05000 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC2Q
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU POLE 4 – CHAMBRE 2 DE LA COUR D’APPEL DE PARIS EN DATE DU 06 MARS 2024, RG 23/9250
DEMANDERESSE AU DEFERE
Société L’ETOILE DE RIVOLI
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 877 818 559
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant : Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
DEFENDEUR AU DEFERE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet MICHAU, SA
C/O Cabinet MICHAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438 substituée par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et de Mme Perrine VERMONT, Conseillère.
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Suivant ordonnance du 6 mars 2024, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions notifiées les 14 décembre 2023, 5 et 7 février 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] lui a demandé, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de la société L’Étoile de Rivoli du 26 octobre 2023, a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société par actions simplifiées L’Étoile de Rivoli le 26 octobre 2023, et condamné la société L’Étoile de Rivoli aux dépens de l’incident.
Suivant requête du 19 mars 2024, la société L’Étoile de Rivoli invite la cour, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, à :
– réformer la décision rendue le 6 mars 2024 par le Président du pôle 4 – chambre 2 de la cour d’appel de Paris,
– écarter la sanction prévue par l’article 905-2 du code de procédure civile,
en conséquence,
– déclarer recevables les conclusions notifiées dans son intérêt le 26 octobre 2023,
– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes contraires,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’à la date de la signification de la déclaration d’appel, elle a fait l’objet d’une fermeture administrative ordonnée par la préfecture de [Localité 6] par arrêté du 7 juillet 2023 pour la période du 17 juillet 2023 au 7 août 2023. Elle n’a pu prendre connaissance de l’assignation comportant dénonciation des conclusions qui a fait l’objet d’un dépôt en l’étude de la SCP Devaud en date du 28 juillet 2023, l’avis de passage ayant été déposé sous la porte du local le 28 juillet 2023 auquel le gérant de la société n’avait pas le droit d’avoir accès. Elle affirme ainsi que c’est par une mauvaise appréciation des faits de la cause que le président a estimé que la fermeture administrative n’emportait pas impossibilité de relever son courrier postal dès lors que cette fermeture constitue un cas de force majeure au sens des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4], demande à la cour, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, de :
– confirmer l’ordonnance entreprise et déclarer les conclusions notifiées dans l’intérêt de société L’Étoile de Rivoli le 26 octobre 2023 irrecevables car tardives,
– condamner la société L’Étoile de Rivoli à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du déféré ;
Le syndicat des copropriétaires rappelle que l’assignation comportant dénonciation des conclusions déposée en l’étude de la SCP Devaud le 28 juillet 2023 vaut jusqu’à inscription de faux et que la société l’Etoile de Rivoli disposait d’un délai d’un mois à compter du 28 juillet pour constituer avocat et conclure en réponse. Ses conclusions en date du 26 octobre 2023 sont donc irrecevables.La fermeture administrative dont se prévaut l’Etoile de Rivoli n’emporte pas impossibilité de relever son courrier postal et, en tout état de cause, la lettre de l’article 658 du code de procédure civile a nécessairement été portée à la connaissance de l’intimée au plus tard le 7 août 2023.
Par ailleurs, la fermeture administrative a été générée par l’activité illicite et non conforme de la société l’Etoile de Rivoli dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se plaint depuis plusieurs années. Cette sanction est la conséquence de son fait et ne caractérise pas la force majeure.
L’existence d’une force majeure n’est pas rapportée en l’espèce.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas applicable à l’espèce :
‘à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué’.
Il résulte de l’article 910-3 du même code, applicable à l’espèce, qu’en ‘cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911″.
Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
Il résulte de la procédure que la société l’Etoile de Rivoli a fait l’objet d’une fermeture administrative entre le 17 juillet 2023 et le 7 août 2023 tandis que le syndicat des copropriétaires lui a signifié la déclaration d’appel le 16 juin 2023 puis l’a assignée devant la cour et dénoncé ses conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023. Un avis de passage a été déposé sous la porte de son local commercial ainsi qu’il résulte du procès-verbal de signification du 28 juillet 2023. Par ailleurs, en application de l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice lui a adressé une lettre simple contenant copie de l’acte de signification, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant que la copie de l’acte a été déposée en son étude.
Une mesure de fermeture administrative emporte suspension temporaire de l’activité d’un établissement à titre de sanctions en raison de violations de la loi ou à titre de mesure de police administrative. Elle n’empêche donc nullement l’accès à un local commercial mais interdit l’exercice de l’activité de l’établissement.
Résultant d’une décision de l’autorité administrative, la fermeture administrative n’est pas imputable à la partie concernée. Pour autant, ainsi que l’a relevé le premier juge, elle n’emporte pas impossibilité de relever son courrier postal et la lettre de l’article 658 du code de procédure civile et l’avis de passage ont été nécessairement portés à la connaissance de la société l’Etoile de Rivoli au plus tard le 7 août 2023 lui laissant un délai de 21 jours, ce qui est suffisant, pour conclure. Si la société l’Etoile de Rivoli relève qu’on ignore les conditions dans lesquelles le courrier était distribué à cette société pendant la période de fermeture administrative et si l’avis de passage s’y trouvait toujours lors de la réouverture de l’établissement, elle n’étaye ses dires par aucune pièce de nature à les établir.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société par actions implifiées l’Etoile de Rivoli doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Michau, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Confirme l’ordonnance du président de chambre en date du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société par actions simplifiées l’Etoile de Rivoli aux dépens ;
Condamne la société par actions simplifiées l’Etoile de Rivoli à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Michau, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE