Recevabilité des réclamations en matière de sécurité sociale : enjeux et conditions à respecter

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Recevabilité des réclamations en matière de sécurité sociale : enjeux et conditions à respecter
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Contexte de la Saisine

Par requête en date du 18 mai 2022, Madame [B] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des explications sur des indus réclamés par la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5] pour les années 2019, 2020 et 2021.

Déroulement de l’Audience

Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 février 2024, mais l’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2024 à la demande de Madame [B] [K], qui souhaitait répondre aux conclusions de la Caisse. Lors de l’audience, Madame [B] [K] a demandé le remboursement de 1894,53 euros pour des indus sur la période du 18 juillet 2019 au 11 octobre 2021, tout en cherchant des explications sur leur origine.

Position de la Caisse

La Caisse a soutenu ses conclusions et a demandé au tribunal de déclarer le recours de Madame [B] [K] irrecevable. À titre subsidiaire, elle a demandé à débouter Madame [B] [K] de toutes ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à payer 64,52 euros.

Recevabilité du Recours

L’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale stipule que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable dans un délai de deux mois. Madame [B] [K] a contesté des récupérations d’indus pour la période d’avril 2020 à octobre 2021, mais la Caisse a affirmé qu’elle n’avait saisi la Commission que pour des indus de février à avril 2021.

Documents Contradictoires

Deux documents contradictoires ont été présentés : l’un de Madame [B] [K] concernant des indus de février, mars et avril 2020, et l’autre concernant des indus de février, mars et avril 2021. Cela a conduit à deux hypothèses sur la recevabilité de son recours, qui pourrait être irrecevable pour cause de forclusion ou en raison du non-respect du délai légal.

Absence de Justification

Madame [B] [K] n’a pas fourni de preuve de saisine de la Commission de recours amiable pour les autres indus qu’elle souhaite contester, ce qui est une condition préalable à la saisine du Pôle Social.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré le recours de Madame [B] [K] irrecevable et l’a condamnée aux dépens. Il a également rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tout pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
22/02965
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02965 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMMC

N° MINUTE :

Requête du :

18 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02965 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMMC

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 18 mai 2022, Madame [B] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir des explications sur différents indus réclamés par la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5] (ci après dénommée « la Caisse ») au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 à la demande de Madame [B] [K] souhaitant répondre aux conclusions transmises par la Caisse.

A l’audience, Madame [B] [K], comparante, a sollicité le remboursement par la Caisse de la somme de 1894,53 euros au titre des indus sur la période allant du 18 juillet 2019 au 11 octobre 2021. Elle soutient vouloir des explications sur l’origine de ces indus.

La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droits et de faits. Elle demande au tribunal de déclarer le recours de Madame [B] [K] irrecevable et à titre éminemment subsidiaire de la débouter de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel la condamner au paiement de la somme de 64,52 euros en deniers ou quittance.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
Madame [B] [K] a saisi la juridiction de céans contre des récupérations d’indus pour la période allant d’avril 2020 à octobre 2021.

La requérante soutient avoir contesté des récupérations d’indus auprès de la CPAM de [Localité 5]. De son côté, la Caisse soutient que Madame [B] [K] a uniquement saisie la Commission de recours amiable d’une contestation concernant des récupérations d’indus sur son compte professionnel pour la période de février 2021 à avril 2021.

En l’espèce, Madame [B] [K] produit un courrier adressé à la Commission de recours amiable de la CPAM le 05 mai 2021 concernant les récupérations d’indus des mois de février, mars et avril 2020, une rature étant réalisée sur le courrier au niveau de l’année.

De son côté, la Caisse verse un courrier de Madame [B] [K] en date également du 05 mai 2021 et reçu par la Caisse le 06 mai 2021 au sein duquel la requérante a saisi la Commission de recours amiable concernant des récupérations d’indus des mois de février, mars et avril 2021.

Or, s’agissant de deux documents contradictoires, il en résulte deux hypothèses :
– Soit Madame [B] [K] a effectivement saisi la Commission de Recours amiable concernant les récupérations d’indus sur les mois de mars, avril et mai 2020, auquel cas le recours lui-même effectué auprès de ladite Commission était irrecevable pour cause de forclusion, celui-ci étant intervenu plus d’un an après la notification de l’indu,
– Soit Madame [B] [K] entend se prévaloir d’un rejet implicite de la Commission de Recours amiable concernant les récupérations d’indus de février, mars et avril 2021 pour saisir le Tribunal de céans, auquel cas, Madame [B] [K] est également irrecevable en l’absence du respect du délai légal de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable pour saisir la juridiction de céans,

Au surplus et en ce qui concerne le reste des notifications de récupérations d’indus dont elle souhaite remboursement, Madame [B] [K] ne justifie d’aucun élément permettant de rapporter la preuve de la saisine de la Commission de recours amiable concernant chacun de ces indus, préalable pourtant obligatoire à la saisine du Pôle Social.

Par conséquent, Madame [B] [K] sera déclarée irrecevable pour l’ensemble de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de l’opposante qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [B] [K] ;

CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 22/02965 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMMC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [B] [K]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


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