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Contexte de l’AffaireMonsieur [N] [K] a assigné Madame [E] [C] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la désignation d’un expert concernant des vices et défauts de fonctionnement de son véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6]. L’acquisition du véhicule d’occasion a eu lieu le 12 septembre 2023, et des dysfonctionnements ont été constatés dès le 19 octobre 2023. Constatations InitialesUn professionnel a relevé une détérioration des cannelures de l’arbre de transmission avant droit. Une expertise amiable, réalisée le 18 mars 2024, a conclu que les désordres provenaient de la boîte de vitesses et des organes périphériques, attribuables à des malfaçons lors d’interventions antérieures sur le véhicule. Face à l’inefficacité des démarches amiables, Monsieur [N] [K] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire. Audience et RéactionsL’affaire a été examinée lors de l’audience du 25 septembre 2024, où le demandeur a réaffirmé sa demande d’expertise. Madame [E] [C] épouse [V] a exprimé des réserves et des protestations concernant cette demande. Cadre JuridiqueSelon l’article 145 du code de procédure civile, une partie peut demander des mesures d’instruction si elle justifie d’un motif légitime pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Monsieur [N] [K] a produit un rapport d’expertise amiable, rendant vraisemblable l’existence des désordres, ce qui lui confère un motif légitime pour demander une expertise judiciaire. Décision du TribunalLe juge des référés a ordonné une expertise et a désigné un expert, [Y] [S], pour examiner le véhicule et établir un rapport sur son état, les anomalies alléguées, et les causes des dysfonctionnements. L’expert devra également évaluer les travaux nécessaires et leur coût, ainsi que déterminer les responsabilités et les préjudices subis. Conditions de l’ExpertiseMonsieur [N] [K] doit consigner une somme de 2.500€ au greffe pour couvrir les frais de l’expert. L’expert organisera des réunions avec les parties et devra fournir un pré-rapport pour recueillir leurs observations. Le rapport final devra être déposé au greffe au plus tard le 30 juin 2025. Conséquences de l’ExpertiseEn cas de conciliation entre les parties, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet. Si l’expert est empêché, un remplacement sera effectué par ordonnance du juge. La désignation de l’expert sera caduque si la consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05786 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKXN
MINUTE n° : 2024/ 545
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [C] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emeline GAULIER
Me Nathalie MOONS
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emeline GAULIER
Me Nathalie MOONS
Suivant exploit délivré le 26 juillet 2024, Monsieur [N] [K] a fait assigner Madame [E] [C] épouse [V] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6].
Il expose avoir acquis le véhicule d’occasion le 12 septembre 2023, qui présentait dès le 19 octobre suivant des dysfonctionnements constatés par un professionnel, relevant une détérioration des cannelures de l’arbre de transmission avant droit. Il indique qu’une expertise amiable était diligentée et concluait le 18 mars 2024 que l’origine des désordres provenait de la boite de vitesses et des organes périphériques, imputables à des malfaçons lors d’interventions sur le véhicule.Il fait valoir qu’aucune démarche amiable n’ayant abouti, il maintient sa demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Madame [E] [C] épouse [V] représentée, a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [N] [K] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet MEGROUS du 18 mars 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir un dysfonctionnement d ela boite de vitesses, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Nous Juge des référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
– se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– procéder à l’examen du véhicule litigieux de type , se trouvant actuellement : établissement VOLKSWAGEN RIVIERA TECHNIC à [Localité 8], [Adresse 9],
– Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise amiable du cabinet MEGROUS, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
– Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
– Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
– Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que Monsieur [N] [K] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 16 Décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE