Engagement de Madame [U] [M]Madame [U] [M] a été engagée par la société Pharmacie de [Adresse 4] en tant que pharmacienne à compter du 5 septembre 2017, sous un contrat à durée indéterminée et avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective de la pharmacie d’officine. Licenciement pour faute graveLe 25 février 2019, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui a été notifié le 13 mars 2019 pour faute grave. Cette faute était caractérisée par la délivrance de produits psychotropes à des clients sans ordonnances ou en violation de la réglementation. Action en justice de Madame [M]Le 11 mars 2020, Madame [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, contestant son licenciement et demandant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour l’exécution de son contrat de travail. Jugement du conseil de prud’hommesLe 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société Pharmacie de [Adresse 4] à verser plusieurs indemnités à Madame [M], incluant une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant Madame [M] de ses autres demandes. Appel de la société Pharmacie de [Adresse 4]La société Pharmacie de [Adresse 4] a interjeté appel le 28 février 2022, demandant l’infirmation du jugement et la réduction des montants des indemnités accordées, tout en réclamant une indemnité pour frais de procédure à l’encontre de Madame [M]. Arguments de la société Pharmacie de [Adresse 4]La société a soutenu que le licenciement de Madame [M] était justifié par des actes de délivrance irrégulière de médicaments, que les allégations de remplacement en raison d’absences pour maladie étaient infondées, et qu’elle avait respecté ses obligations en matière de visite médicale d’embauche. Réponse de Madame [M]Madame [M] a demandé la confirmation du jugement, en ajustant le montant de l’indemnité légale de licenciement, et a contesté les accusations de l’employeur, arguant que les faits reprochés étaient prescrits et que la procédure de licenciement était irrégulière. Éléments de preuve et imputabilitéLa cour a examiné les éléments de preuve fournis par la société Pharmacie de [Adresse 4] concernant la délivrance de médicaments, concluant que l’imputabilité des faits à Madame [M] n’était pas établie. La société n’a pas prouvé que le code opérateur utilisé était propre à Madame [M]. Prescription disciplinaireLa cour a également noté que la société n’avait pas prouvé qu’elle avait eu connaissance des faits reprochés dans le délai de prescription disciplinaire, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Indemnités et décisions finalesLa cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, tout en ajustant le montant de l’indemnité légale de licenciement à 1 627 €. Elle a également confirmé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 810 € et a ordonné le remboursement des allocations de chômage. Frais de procédure et autres demandesLa cour a condamné la société à verser des indemnités pour frais de procédure, tout en rejetant les demandes de Madame [M] concernant l’absence de visite médicale d’embauche et l’astreinte pour la remise de documents. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03152 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00735
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume VARGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0237
INTIMEE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [U] [M] a été engagée par la société Pharmacie de [Adresse 4], pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2017, en qualité de pharmacienne, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de la pharmacie d’officine.
Par lettre du 25 février 2019, Madame [M] était convoquée pour le 7 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 mars suivant pour faute grave, caractérisée par la délivrance à des clients de produits psychotropes sans ordonnances ou sans respecter la réglementation applicable.
Le 11 mars 2020, Madame [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Pharmacie de [Adresse 4] à payer à Madame [M] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
– indemnité compensatrice de préavis : 11 715 € ;
– indemnité de congés payés afférente : 1 171,50 € ;
– indemnité légale de licenciement : 1 546 € ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 810 €
– les intérêts au taux légal
– indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
– les dépens ;
– le conseil a également ordonné, sous astreinte, la remise des documents sociaux, conformes ;
– le conseil a également ordonné à la société Pharmacie de [Adresse 4] de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Madame [M] dans la limite de trois mois.
La société Pharmacie de [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Pharmacie de [Adresse 4] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et à titre subsidiaire, la limitation du montant des éventuelles condamnations aux sommes suivantes :
– indemnité compensatrice de préavis : 3 905 € ;
– indemnité de congés payés afférente : 390 € ;
– indemnité légale de licenciement : 1 383,02 € ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 905 €.
La société Pharmacie de [Adresse 4] demande également la condamnation de Madame [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.
La société Pharmacie de [Adresse 4] fait valoir que :
– le licenciement de Madame [M] pour faute grave était justifié par la dispensation irrégulière de médicaments, en contravention avec les règles applicables ; les faits lui sont bien imputables ;
– les allégations de Madame [M] relatives à la volonté de la Pharmacie de la remplacer en raison de ses absences pour maladie ne sont pas fondées ;
– elle a respecté son obligation d’organisation d’une visite médicale d’embauche ;
– à titre subsidiaire les montants des indemnités accordées sont erronés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, Madame [M] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité légale de licenciement dont elle demande la fixation à 1 627 €, ainsi que l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société Pharmacie de [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 905 € ;
– dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 500 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
– elle demande également que soit ordonnée l’exécution « du jugement » sous astreinte.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [M] expose que :
– les griefs de l’employeur au soutien du licenciement ne lui sont pas imputables, ne sont pas fondés et sont prescrits ;
– le montant de l’indemnité légale accordée par le conseil de prud’hommes n’est pas conforme aux dispositions de la convention collective de la pharmacie ;
– elle rapporte la preuve de son préjudice ;
– la procédure de licenciement est irrégulière car la décision de la licencier était déjà prise bien avant la convocation à l’entretien préalable, et ce en raison de son arrêt de travail pour maladie ;
– Elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 mars 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en premier lieu à Madame [M] d’avoir, le 10 janvier précédent, délivré sur ordonnance à une cliente quatre boîtes de Zolpidem (médicament classé comme hypnotique), alors que la règlementation applicable ne permettait que la délivrance de deux boîtes et que le dossier de la cliente mentionnait qu’un abus d’usage de ce médicament avait été détecté, faits qu’elle aurait reconnu lors de l’entretien préalable à son licenciement.
Madame [M] expose ne pas se souvenir d’être l’auteur de la délivrance qui lui est reprochée et, suivie sur ce point par le conseil de prud’hommes, fait valoir que la société Pharmacie de [Adresse 4] ne rapporte la preuve de cette imputabilité.
De son côté, la société Pharmacie de [Adresse 4] produit des captures d’écran relatives à la délivrance litigieuse, faisant apparaître le code opérateur n° 8, ainsi que la liste des codes opérateurs de l’officine, attribuant ce code à Madame [M], expose que le code opérateur est l’identifiant unique, utilisé par le pharmacien ou le préparateur pour inscrire dans l’ordonnancier les délivrances de médicaments et ajoute qu’il ne peut exister de cession vacante avec le code d’un autre opérateur car il est nécessaire d’indiquer le code avant chaque délivrance de médicament.
Madame [M] réplique que les différents intervenants à la pharmacie étaient amenés à travailler sur les mêmes ordinateurs non nominatifs, où parfois le code opérateur resté sur le poste ne correspondait pas à la personne qui réalisait effectivement la vente, de telle sorte que le code opérateur mentionné n’est pas représentatif de la personne qui a effectué l’acte.
La société Pharmacie de [Adresse 4] ne produit aucun élément permettant de contredire cette affirmation et ne prouve, ni même n’allègue, que l’entrée des codes était protégée par un mot de passe ou par un autre dispositif, propre à chaque opérateur, permettant d’éviter l’usurpation de ces codes, volontaire ou non.
Il résulte de ces considérations que les éléments produits par la société Pharmacie de [Adresse 4] ne permettent pas de façon certaine d’imputer à Madame [M] la matérialité de la délivrance litigieuse.
Par ailleurs, Madame [M] conteste avoir reconnu la matérialité des faits lors de l’entretien préalable et produit au contraire l’attestation du conseiller du salarié qui l’avait assistée, mentionnant seulement qu’elle avait alors déclaré ne pas se souvenir des faits.
Il résulte de ces considérations que l’imputabilité à Madame [M] de ces faits n’est pas établie.
La lettre de licenciement reproche également des faits datés des 13 janvier 2018 et 9 août 2018 à Madame [M], laquelle invoque la prescription disciplinaire
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l’identité de l’auteur présumé de ces faits.
Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance qu’à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire.
En l’espèce, la société Pharmacie de [Adresse 4], qui ne formule aucune observation sur la prescription disciplinaire qui lui est opposée, ne rapporte pas cette preuve.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement de Madame [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les deux parties s’entendent pour fixer le salaire de référence de Madame [M] à 3 905 euros.
L’article 8 du contrat de travail conclu entre les parties prévoyait un délai de préavis de trois mois en l’absence de faute grave, sans restriction relative à l’ancienneté de la salariée.
C’est donc à tort que la société demande l’application des dispositions légales prévoyant un délai d’un mois et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Pharmacie de [Adresse 4] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 11 715 €, correspondant à trois mois de salaire, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 1 171,50 €.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité légale de licenciement demandée par Madame [M].
Cette dernière réclame, sur ce point, l’application des dispositions de la convention collective applicable, qui sont cependant identiques à celles des articles L.1234-9 et R.1234-2 et suivants du code du travail, à savoir un quart de salaire mensuel par année d’ancienneté, le délai de préavis devant être inclus dans le calcul de cette ancienneté.
En l’espèce, en application de cette règle, Madame [M] était fondée à percevoir la somme de 1 708,44 € (3 905 € : 4 x 21 mois d’ancienneté : 12 mois). Elle limite toutefois le montant de sa demande à la somme de 1 627 € et il convient donc de statuer dans cette limite, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Madame [M] justifie d’un année complète d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3 905 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire, soit entre 3 905 euros et 7 810 euros.
Au moment de la rupture, Madame [M] était âgée de 37 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en juin 2024.
Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à 7 810 euros.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Madame [M] ne rapportant pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l’absence de visite médicale d’embauche, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse toutefois nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pharmacie de [Adresse 4] à payer à Madame [M] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution du présent arrêt sous astreinte, les mesures d’exécution forcées légales étant suffisantes en cas de refus d’exécution amiable.
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Pharmacie de [Adresse 4] à payer à Madame [U] [M] une indemnité légale de licenciement de 1 546 € et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’obligation de remise des documents de fin de contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Pharmacie de [Adresse 4] à payer à Madame [U] [M] les sommes suivantes :
– indemnité légale de licenciement : 1 627 € ;
– indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 2 000 €.
Déboute Madame [U] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Pharmacie de [Adresse 4] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Pharmacie de [Adresse 4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,