Rupture de contrat et période d’essai : enjeux et conséquences d’une évaluation professionnelle contestée

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Rupture de contrat et période d’essai : enjeux et conséquences d’une évaluation professionnelle contestée

Contexte de l’affaire

La S.A.S. Bafa, spécialisée dans la fabrication et la vente de vis et boulons, a embauché Mme [I] en tant que magasinière par un contrat à durée indéterminée le 20 janvier 2020, avec une rémunération brute mensuelle de 2155 euros. Avant cela, Mme [I] avait travaillé comme manutentionnaire pour la même société entre janvier et avril 2019 sous des contrats d’intérim.

Période d’essai et interruption de travail

Le contrat de travail de Mme [I] incluait une période d’essai de deux mois, renouvelable. Cette période a été prolongée jusqu’au 15 mai 2020, mais en raison de la crise sanitaire, Mme [I] a été contrainte de cesser son activité à partir du 17 mars 2020. Elle a été en arrêt de travail pour garde d’enfant jusqu’au 30 avril 2020, puis placée en activité partielle jusqu’au 10 mai 2020.

Rupture de la période d’essai

Le 11 mai 2020, la société a mis fin à la période d’essai de Mme [I], entraînant la cessation de son contrat le 10 juin 2020, avec dispense d’exécution de son préavis. Mme [I] a contesté cette rupture, la qualifiant de licenciement abusif et a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 17 juin 2020.

Décision du conseil de prud’hommes

Le jugement du 25 février 2022 a débouté Mme [I] de toutes ses demandes, tout en déboutant également la S.A.S. Bafa de sa demande reconventionnelle. Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2022.

Arguments des parties en appel

Dans ses conclusions, Mme [I] a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation de la S.A.S. Bafa à lui verser diverses sommes pour licenciement abusif et rupture abusive de la période d’essai. De son côté, la S.A.S. Bafa a demandé la confirmation du jugement initial et la condamnation de Mme [I] à lui verser des frais.

Analyse de la cour d’appel

La cour a examiné la validité de la période d’essai et a conclu qu’elle était opposable à Mme [I], qui avait donné son accord pour son renouvellement. Concernant la rupture, la cour a noté qu’aucun motif lié aux compétences de Mme [I] n’avait été invoqué par l’employeur, ce qui a conduit à la conclusion que la rupture était abusive.

Indemnisation et décisions finales

La cour a accordé à Mme [I] 4000 euros pour la rupture abusive de la période d’essai, ainsi que 99,46 euros pour un rappel de salaire pour le 11 mai 2020, et 9,94 euros pour les congés payés afférents. La S.A.S. Bafa a également été condamnée à remettre à Mme [I] un bulletin de salaire conforme et à payer 2500 euros pour les frais d’avocat. La cour a confirmé le jugement pour le reste des demandes de Mme [I].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/03570
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03570 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F20/00312

APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/22/9116 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. BAFA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.S. Bafa est spécialisée dans la fabrication et la vente de vis et boulons pour les professionnels et les particuliers.

Elle a engagé Mme [M] [I] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2020, en qualité de magasinière, statut Employé, Niveau 1 – échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2155 euros.

Précédemment, Mme [I] avait travaillé pour la société Bafa en qualité de manutentionaire entre le 22 janvier et le 26 avril 2019 dans le cadre de contrats d’intérim.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 155 euros.

La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.

Le contrat de travail de Mme [I] prévoyait une période d’essai d’une durée de deux mois, avec possibilité de renouvellement pour une durée équivalente.

La période d’essai initiale, fixée du 20 janvier 2020 au 19 mars 2020 a fait l’objet d’un renouvellement, par accord du 16 mars 2020, jusqu’au 15 mai 2020.

Le 17 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, un confinement a été instauré et Mme [I] a dû cesser provisoirement d’exercer ses fonctions.

Elle a été en arrêt de travail du 16 mars au 30 avril 2020 pour garde d’enfant de moins de 16 ans. Elle a été placée en activité partielle du 1er mai au 10 mai 2020.

La reprise d’activité a été fixée au 11 mai suivant.

Par courrier du 11 mai 2020, la société a mis fin à la période d’essai de Mme [I].

Compte tenu du délai de prévenance d’un mois, la relation contractuelle a pris fin le 10 juin 2020. La salariée a été dispensée d’exécuter son préavis.

Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, le 17 juin 2020 aux fins de voir juger, à titre principal, son licenciement abusif et à titre subsidiaire la rupture de sa période d’essai abusive et voir condamner en conséquence la S.A.S. Bafa à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :

– débouté Madame [M] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

– débouté la S.A.S. Bafa de sa demande reconventionnelle ;

– laissé les entiers dépens à la charge de Madame [M] [I].

Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2022, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 27 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en date du 25 février 2022, en ce qu’il a :

* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre principal, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d’essai à titre subsidiaire,

* et en toutes hypothèses de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, de sa demande de rappels de salaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes ;

Par conséquent et statuant de nouveau :

– condamner la S.A.S Bafa à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

A titre principal,

* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5 000 euros,

A titre subsidiaire,

* dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai : 5 000 euros,

En toutes hypothèses,

* dommages et intérêts pour exécution déloyale : 1 000 euros,

* dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 1 000 euros,

* rappel de salaires : 198,92 euros,

* congés payés afférents : 19,89 euros,

* article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 2 500 euros,

– ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document – assortir la décision des intérêts au taux légal ;

– condamner la société défenderesse aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 juin 2022, la S.A.S. Bafa demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

– condamner Mme [I] à payer à la société Bafa la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

– fixer toute condamnation de la société Bafa à des dommages et intérêts à une somme comprise entre 1 077,5 et 2 155 euros brut ;

– débouter Mme [I] de l’ensemble de ses autres demandes.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l’inopposabilité de la période d’essai à la salariée

La salariée soutient qu’ayant travaillé au même poste pendant 3 mois de janvier à avril 2019, la société connaissait très bien ses compétences professionnelles qui l’ont d’ailleurs amenée à l’embaucher quelques mois plus tard en contrat à durée indéterminée. Elle estime que son contrat de travail n’aurait dès lors pas dû prévoir une période d’essai. Elle en conclut que ladite période d’essai ne lui est pas opposable, comme son renouvellement.

Mme [I] soutient par ailleurs qu’elle n’a pas accepté en toute connaissance de cause le renouvellement de la période d’essai, ayant été sommée de le signer alors qu’elle devait rentrer chez elle précipitamment pour être auprès de son fils.Elle en conclut que la rupture de la période d’essai ne lui était pas applicable, si bien qu’elle s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société répond que les contrats de travail temporaire ont été conclus près d’un an avant le début de la relation contractuelle et soutient que la salariée n’a pas été embauchée sur un emploi identique puisque, dans le cadre des contrats d’intérim, elle avait un poste de manutentionnaire et non de magasinière. La société souligne que dans le cadre de l’intérim, Mme [I] était affectée au service expédition alors que dans le cadre du contrat à durée indéterminée, ses missions étaient celles de magasinier préparateur de commande, service auquel elle n’avait pas été affectée précédemment.

L’article L1221-23 du code du travail dispose :  » La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.  »

Le renouvellement ne peut résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale.

La cour constate que le contrat à durée indéterminée a débuté neuf mois après la fin du dernier contrat d’intérim. Par ailleurs, la fonction exercée dans ce cadre n’est pas strictement identique à celle exercée dans le cadre des contrats d’intérim. La société pouvait en conséquence de manière tout à fait régulière prévoir une période d’essai et son renouvellement.

La salariée a donné son accord écrit et exprès au renouvellement de sa période d’essai. Elle procède par simple affirmation lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pas consenti ‘en toute connaissance de cause’ à son renouvellement.

Mme [I] est déboutée de sa demande tendant à voir juger que la période d’essai prévue à son contrat de travail ne lui était pas opposable, que la rupture de son contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

2-Sur la rupture abusive de la période d’essai

Selon l’article L. 1221-19 du code du travail , le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont l’article L 1221-20 précise qu’elle permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Il est admis que même si l’interruption n’a pas à être motivée, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l’employeur, la rupture pour un motif non inhérent à la personne du salarié étant considérée comme abusive.

La salariée soutient qu’elle a été confinée et n’a plus travaillé avant le 11 mai, date de la lettre de rupture. Elle indique que n’ayant pas travaillé depuis le renouvellement de sa période d’essai, son employeur n’a pu apprécier ses compétences professionnelles. La salariée souligne qu’aucun motif inhérent à ses aptitudes professionnelles ne peut être invoqué, si bien que la rupture est abusive.

La société indique que Mme [I] s’abstient de caratériser l’abus invoqué.

La cour constate qu’aucun réproche ou remarque n’a été adressé à Mme [I] relativement à ses compétences sur la première période d’essai et que la salariée n’a pas travaillé pendant la durée de son renouvellement.

La salariée soutenant que la rupture de la période d’essai n’est pas liée à ses compétences professionnelles, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture est due à un motif inhérent à la personne de la salariée, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

La rupture de la période d’essai est ainsi abusive. Il est alloué à Mme [I] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale

Mme [I] indque que l’exécution déloyale du contrat de travail par la société du fait de la rupture de la préiode d’essai est de ce fait avérée.

Il s’évince des développements précédents que Mme [I] a été indemnisée de la rupture de la période d’essai et ne justifie pas d’un préjudice distinct, ce d’autant qu’elle ne fait pas la démonstration d’une exécution déloyale du contrat de travail.

La salariée est déboutée de ce chef. Le jugement est confirmé.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

La salariée ne démontre pas de préjudice distinct de celui déja réparé au titre de la rupture abusive.

La salariée est déboutée de ce chef. Le jugement est confirmé.

5-Sur la demande de rappel de salaire

La salariée soutient qu’elle a travaillé les journées des 16 mars et 11 mai 2020 sans être payée.

La salariée sera déboutée de sa demande en ce qui concerne la journée du 16 mars, celle-ci ayant été prise en charge au titre de son arrêt maladie et la société ayant versé un complément de salaire en avril 2020, comme cela résulte du bulletin de paie d’avril 2020.

En revanche celle du 11 mai n’a pas été payée, le préavis devant courrir à compter du 12 mai et non du 11 mai 2020. Il est ainsi dû à Mme [I] la somme de 99,46 euros de ce chef, outre celle de 9,46 euros au titre des congés payés afférents.

6-Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision, sans qu’il ne soit nécéssaire de prévoir une astreinte.

7-Sur les intérêts et leur capitalisation

La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

8-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SAS Bafa de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, la SAS Bafa est condamnée aux dépens d’appel.

En application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la SAS Bafa sera condamnée à payer à Maître Sandra Moreno-Frazak , avocate de Mme [M] [I] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que la bénéficiaire de l’aide aurait exposés en première instance et en cause d’appel si elle n’avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître Sandra Moreno-Frazak renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

La SAS Bafa est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] [I] de sa demande tendant à voir juger abusive la rupture de la période d’essai de son contrat de travail et de sa demande d’indemnité pour rupture abusive de la période d’essai, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du 11 mai 2020, de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la SAS Bafa aux dépens;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT abusive la rupture de la période d’essai du contrat de travail de Mme [M] [I],

CONDAMNE la SAS Bafa à payer à Mme [M] [I] les sommes suivantes :

– 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,

-99,46 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 11 mai 2020, outre la somme de 9,94 au titre des congés payés afférents,

ORDONNE à la SAS Bafa de remettre à Mme [M] [I] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,

DIT n’y avoir lieu à astreinte,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS Bafa à payer à Maître Sandra Moreno-Frazak la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d’appel sous réserve que celle-ci renonce à toucher la participation de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

DÉBOUTE la SAS Bafa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

CONDAMNE la SAS Bafa aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier La présidente de chambre


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