Constitution d’une preuve préalable à l’expertise dans un litige d’assurance et de rénovation

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Constitution d’une preuve préalable à l’expertise dans un litige d’assurance et de rénovation
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Contexte de l’Affaire

Madame [C] [S] a engagé une procédure en référé contre la Société QBE European Operations, ainsi que d’autres entités, en date des 10 et 18 septembre 2024. Elle vise à faire reconnaître la recevabilité et le bien-fondé de son action, à déclarer l’ordonnance de référé expertise du 20 décembre 2023 comme commune et opposable à la société QBE, et à réserver les frais irrépétibles et les dépens. L’audience a eu lieu le 16 octobre 2024.

Comparution des Parties

Madame [C] [S] a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes. De leur côté, la société QBE European Operations et la société APRIL PARTENAIRES ont également comparu par leur conseil commun, demandant la mise hors de cause de la compagnie APRIL PARTENAIRES et exprimant des réserves sur la demande d’ordonnance commune de Madame [S].

Délibération et Motifs

L’affaire a été mise en délibéré, avec une ordonnance prévue pour le 6 novembre 2024. Le tribunal a rappelé que, selon l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, excluant ainsi les demandes de type “Dire et juger” qui ne confèrent pas de droit.

Demande de Mise Hors de Cause

La société APRIL PARTENAIRES a demandé sa mise hors de cause, arguant qu’elle n’est que le courtier en assurance de la société MAI RENOVATION, et que seule QBE EUROPE est responsable des garanties souscrites. Cette demande a été accueillie sans contestation.

Demande d’Expertise

Le juge des référés a examiné la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, permettant d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Les pièces versées aux débats ont montré qu’il existait un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société QBE.

Dépens

Concernant les dépens, le juge a statué que, selon l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans ce cas, les dépens ont été laissés à la charge de Madame [C] [S], avec possibilité de récupération ultérieure au fond.

Décision Finale

Le président a, par ordonnance, mis hors de cause la société APRIL PARTENAIRES, déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société QBE, et ordonné que l’expert convoque à nouveau toutes les parties pour recueillir leurs observations. Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [C] [S].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG n°
24/00395
DU : 06 Novembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[S]

C/

Société QBE EUROPEAN OPERATIONS, S.A.S. APRIL PARTENAIRES

Répertoire Général

N° RG 24/00395 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICK4
__________________

Expédition exécutoire le : 06 Novembre 2024

à : Me Claeys
à : Me Boudoux
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [C] [S]
née le 25 Mai 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

Société QBE EUROPEAN OPERATIONS agissant sous le nom commercial QBE UK LIMITED, QBE UNDERWRITING LIMITED ET QBE EUROPE SA/NV SA de droit Belge immatriculée en Belgique sous le numéro TVA BE 0690 537 456 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 9] ayant succursale en France [Adresse 1] à [Localité 7]) RCS DE NANTERRE 842 689 556
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. APRIL PARTENAIRES (RCS DE RENNES 349 844 746)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 10 et 18 septembre 2024 délivrées par Madame [C] [S] à la Société QBE European Operations agissant sous le nom commercial de QBE UK Limited, QBE Underwriting et QBE Europe SA/NV et la société APRIL PARTENAIRES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Madame [S] recevable et bien-fondée en son action ; Déclarer l’ordonnance de référé expertise du 20 décembre 2023 commune et opposable à la société QBE ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 octobre 2024.

Madame [C] [S] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La société QBE European Operations et la société APRIL PARTENAIRES ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
De mettre hors de cause la compagnie APRIL PARTENAIRES ;Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par Madame [S] ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande de mise hors de cause :

Au cas précis, la société APRIL PARTENAIRES sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est le courtier en assurance de la société MAI RENOVATION, comme cela résulte de l’attestation d’assurance relative à la police QBE EUROPE souscrite par MAI RENOVATION et que seule QBE EUROPE a vocation à répondre des éventuelles mises en jeu des garanties souscrites et non le courtier. Il y a lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause au demeurant non contestée.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Kbis de la SARL MAI RENOVATION ;Devis n°D202200060 du 8 juin 2022 et justificatif de règlement ;Facture d’acompte n°F2022090’75 du 1er septembre 2022 et justificatif de règlement ;Facture de la société PARQUET STEPHANE du 20 septembre 2022 ;Liste des malfaçons, désordres et inachèvements ;Listing des appels téléphoniques de Madame [S] à la SARL MAI RENOVATION ;Echanges de SMS entre Madame [S] et la SARL MAI RENOVATION ;Courriers recommandés avec AR de Madame [S] à la SARL MAI RENOVATION des 13 avril 2023 et 15 juin 2023 ;Liste des travaux non faits, mal faits, à refaire et en retardConstat d’accord du 30 mai 2023 ;Lettre recommandée avec AR de la SCP PARABOSCHI & OCQUIDENT à la SARL MAI RENOVATION en date du 24 juillet 2023 ;Procès-verbal de constat du 31 juillet 2023 ;Lettre d’AMIENS METROPOLE du 29 septembre 2023 ;Compte rendu des urgences du CHU [8] et convocation au service de consultations de cardiologie ;Mail de MAIF du 27 juillet 2023 ;Devis de rénovation de l’entreprise [J] [W] ;Assignation du 2 novembre 2023 ;Assurance de la MAI RENOVATION (illisible) ;LRAR a l’assureur de MAI RENOVATION avec AR et par mail ;KBIS de MAI RENOVATION ;Schéma des eaux usées / eaux pluviales avant travaux réalisés par MAI RENOVATION ;Photographies avant, pendant et après les travaux ;Attestation de non-conformité du raccordement aux eaux usées ;Redevance majorée de l’eau et de l’assainissement ;Note de Madame [S] concernant les factures de chauffage ;Notice d’emploi de la chaudière de Madame [S] ;Facture d’installation de la chaudière ;Travaux non faits, mal faits, à refaire et en retard listés par Madame [S] ;Frais d`avocat ;Frais d’expertise judiciaire ;Frais de commissaire de justice – délivrance assignation ;Frais de commissaire de justice – procès-verbal de constat ;Taxe pour défaut de conformité ;Emprunt de 15.000 € pour la réalisation des travaux ;Emprunt de 11.000 € pour la reprise des travaux ;Certificat médical du 11 avril 2024 ;Attestation d’assurance MAI RENOVATION pour l’année 2022 ;Facture achat robinet du 5 février 2023 ;Ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2023 ;Attestation d’assurance de la société MAI RENOVATION auprès de la société QBE ;KBIS à jour de la société MAI RENOVATION du 11 juillet 2023 ;DIRE n°3 du 11 juillet 2024 demandant à l’experte de donner son avis quant à l’extension des opérations d’expertise à la société QBE ;Qu’il existe pour, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [C] [S] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

MET HORS DE CAUSE la société APRIL PARTENAIRES ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [D] par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00462 à la société QBE ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [S], au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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