Expertise sur la présence d’amiante et responsabilités en matière de diagnostic immobilier

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Expertise sur la présence d’amiante et responsabilités en matière de diagnostic immobilier
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Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une assignation en référé datée du 29 août 2024, émise par Monsieur [K], [X], [O] [U] et Madame [N], [T], [I] [L] à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de la société RESEAU France DIAGNOSTIC. Les demandeurs cherchent à établir leur recevabilité et à ordonner une expertise concernant la présence d’amiante dans un bien immobilier acquis.

Demande des Parties

Lors de l’audience du 16 octobre 2024, les demandeurs ont sollicité la désignation d’un expert pour évaluer la présence de matériaux amiantés dans leur propriété, ainsi que la responsabilité du diagnostiqueur. Ils ont également demandé une estimation des coûts de désamiantage et des préjudices subis.

Réponse de la Société ALLIANZ IARD

La Société ALLIANZ IARD a exprimé des réserves concernant la garantie et l’utilité de l’expertise demandée. Elle a également proposé de préciser la mission de l’expert, notamment en ce qui concerne le contexte du diagnostic amiante réalisé en avril 2019 et l’évaluation des risques sanitaires liés aux matériaux présents.

Motifs de la Décision

Le juge a reconnu un motif légitime pour ordonner une expertise, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Les pièces fournies par les parties ont été prises en compte pour justifier cette décision.

Ordonnance d’Expertise

Le juge a ordonné une expertise, désignant Monsieur [R] [S] pour mener à bien cette mission. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des déclarations, et se rendre sur le site pour évaluer les désordres et la présence d’amiante.

Obligations de l’Expert

L’expert est tenu de respecter un certain nombre d’obligations, notamment informer le juge de l’avancement de ses travaux, établir un document de synthèse, et déposer un rapport définitif dans un délai de six mois. Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, qui devront consigner une somme de 3.000 euros.

Décision sur les Dépens

Le juge a décidé que les dépens seraient à la charge de Madame [N] [L] et Monsieur [K] [U], sauf possibilité de récupération ultérieure au fond.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG n°
24/00366
DU : 06 Novembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[U], [L]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Répertoire Général

N° RG 24/00366 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBW6
__________________

Expédition exécutoire le : 06 Novembre 2024

à : Me Delahousse
à : Me Desmet
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [K] [X] [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]

Madame [N] [T] [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE NANTERRE 303 265 128) en sa qualité d’assureur de la Société RESEAU FRANCE DIAGNOSTIC
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Damien JOST de la Selarl JOST JURIDIAG, avocat plaidant au barreau de PARIS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 29 août 2024 délivrée par Monsieur [K], [X], [O] [U] et Madame [N], [T], [I] [L] à LA Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société RESEAU France DIAGNOSTIC, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire Monsieur [U] et Madame [L] recevables et bien fondés en leur demande ;Ordonner une expertise ; Réserver les dépens ;L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 16 octobre 2024.
Madame [N] [L] et Monsieur [K] [U] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Dire Monsieur [U] et Madame [L] recevables et bien fondés en leur demande ;Désigner tel Expert, aux frais avancés des demandeurs lequel aura pour mission : De se rendre à leur domicile, De dire si la couverture de l’ensemble immobilier acquis et les faux plafonds (couloir, WC, salle de bain et chaufferie), et les panneaux de cloisons dans le salon, comportent des matériaux amiantés, et si oui dans quelles proportions ; De dire si la présence de ces matériaux amiantés était ou non décelable par le diagnostiqueur, dans le cadre de la mission qui lui était confiée ; De comparer l’état réel de présence de matériaux amiantés du bâtiment litigieux avec celui résultant de la lecture du diagnostic établi par la société RESEAU FRANCE DIAGNOSTIC, Donner son avis sur les remèdes à apporter à la présence de l’amiante, en fournissant tous éléments permettant de déterminer les responsabilités, Vérifier les conseils donnés pour l’établissement du diagnostic et lors du diagnostic, et préciser les manquements éventuels à l’obligation de conseil,De définir les travaux de nature à les replacer dans la situation qui aurait dû être la leur, à savoir le retrait des matériaux amiantés dans l’ensemble des parties de couverture dans lesquelles il n’en a pas été diagnostiqué de présence,De chiffrer le coût de ces travaux de retrait d’amiante ainsi que les coûts des travaux et de la privation du bien qui en sont la résultante, Préconiser et chiffrer poste par poste, les travaux susceptibles d’y remédier en précisant leur durée et en précisant si le relogement est nécessaire pendant les travaux et son cout ; Donner son avis sur la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur (troubles de jouissance, préjudice économique…),Rejeter la demande visant à compléter la mission ; Réserver les dépens ;
La SA ALLIANZ IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la Société ALLIANZ IARD de ses réserves de garantie ;Donner acte à la Société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves quant à l’utilité de la mesure d’instruction demandée ;Compléter et préciser la mission du technicien en lui prescrivant de :Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en avril 2019, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs, Déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour, Dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées, Déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantes présents dans le bien vendu, Déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (cf. article R. 1334-28 CSP),Réserver les dépens, Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Attestation établie par Maître [D] [P] de la SARL [P]-[M], notaires à [Localité 10] du 6 février 2021 ;Diagnostic amiante établi par RESEAU FRANCE DIAGNOSTIC du 18 avril 2019 ;Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ALLIANZ de la société RESEAU FRANCE DIAGNOSTIC ;Lettre recommandée avec accusé de réception de M. [U] et Mme [L] à RESEAU FRANCE DIAGNOSTIC du 21 avril 2021 ;Rapport d’expertise protection juridique établi par l’UNION D’EXPERTS en date du 1er juillet 2021 ;Rapport d’expertise établi par l’UNION D’EXPERTS en date du 9 novembre 2021 ;Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par EURODIAGIMMO ;Devis de désamiantage de la société G3D du 30 septembre 2021 ;Devis de réfection établi par SJF PLAQUISTE du 18 septembre 2021 ;Devis de réfection toiture de la SARL LELIEVRE du 28 septembre 2021 ;LRAR du Cabinet DELAHOUSSE à ALLIANZ IARD en date du 25 mai 2022 ;Devis du 4 août 2023 de G3D ;Devis de désamiantage du 16 octobre 2023 « désamiantage intérieur et toiture » ;Devis de la SARL LELIEVRE du 26 octobre 2023 ;Devis de SJF PLAQUISTE du 21 septembre 2023 ;Photographies du carport avant détérioration et photo des gravats après enlèvement du géotextile.Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [N] [L] et Monsieur [K] [U] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [R] [S]
SIA HABITAT [Adresse 7]
Tél. : [XXXXXXXX02] – Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl. : [Courriel 12]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [N] [L] et Monsieur [K] [U] situé [Adresse 6] à [Localité 8] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ; Indiquer les parties de l’ouvrage et les matériaux présentant des traces d’amiante et dans quelle proportion ;Dire si ces désordres avaient été décelés par la société RESEAU France DIAGNOSTIC dans son diagnostic établi pour les besoins de la vente ; Dire si la société RESEAU France DIAGNOSTIC a accompli sa mission de recherche de présence d’amiante dans les règles de l’art ; Dire pour chaque partie de l’ouvrage et chaque matériau présentant des traces d’amiante si ces désordres pouvaient échapper au diagnostiqueur, spécialiste en telle matière, ou si celui-ci a commis des fautes professionnelles en n’effectuant pas un contrôle conforme aux règles de l’art et aux normes applicables ; Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 6 février 2021 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [N] [L] et Monsieur [K] [U] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 15 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les dépens seront supportés par Madame [N] [L] et Monsieur [K] [U], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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