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Contexte de l’AffaireMonsieur [D] [R] a assigné Monsieur [T] [I] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024. Il demande la remise en état des lieux, une expertise judiciaire sur les travaux réalisés par Monsieur [T] [I], ainsi que le paiement de frais d’avocat et des dépens. Déroulement de l’AffaireL’affaire a été appelée le 12 juin 2024, après plusieurs renvois. Lors de l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [D] [R] a maintenu ses demandes initiales, tandis que Monsieur [T] [I] a contesté la recevabilité des demandes de Monsieur [D] [R] pour défaut d’intérêt à agir et a demandé à être débouté de toutes les prétentions. Arguments de Monsieur [D] [R]Monsieur [D] [R] soutient qu’il a un intérêt légitime à agir en raison des travaux effectués par Monsieur [T] [I], qui pourraient causer des nuisances à sa propriété, notamment des vues directes et des dommages au mur de clôture. Il conteste la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [I]. Arguments de Monsieur [T] [I]Monsieur [T] [I] argue que Monsieur [D] [R] n’a pas d’intérêt à agir, car une parcelle appartenant à une tierce personne se situe entre leurs propriétés. Il demande également à être indemnisé pour les frais engagés dans cette procédure. Décisions du TribunalLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [I], affirmant que Monsieur [D] [R] a un intérêt légitime à agir. Cependant, la demande de remise en état sous astreinte a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de trouble manifestement illicite. En revanche, une mesure d’expertise a été ordonnée pour évaluer les travaux de Monsieur [T] [I] et leurs impacts sur la propriété de Monsieur [D] [R]. Conclusion et ConséquencesLe tribunal a désigné un expert pour réaliser l’expertise aux frais de Monsieur [D] [R]. Les dépens restent à sa charge, et aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’a été prononcée à ce stade. L’ordonnance est exécutoire de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [R]
né le 20 Mars 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [T] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00314 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPF3
Maître Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
Me Delphine GALAN-DAYMON
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [D] [R] a assigné Monsieur [T] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile :
– DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée ;
– A titre principal, ORDONNER la remise en état des lieux avant exhaussement de la parcelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
– A titre subsidiaire, ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire relative aux travaux réalisés par Monsieur [T] [I] ;
– CONDAMNER Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée le 12 juin 2024, est venue après trois renvois contradictoires à l’audience du 6 novembre 2024.
A cette dernière audience, Monsieur [D] [R] a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales
Par conclusions responsives II reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et faits soulevés, Monsieur [T] [I] entend voir :
– DECLARER Monsieur [D] [R] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
– DEBOUTER Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] [R]
Aux termes des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [D] [R] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec jardins clos, sur une parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 5], sise [Adresse 6] à [Localité 14]. Cette parcelle AZ n°[Cadastre 5] provient d’une division parcelle réalisée sur la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 4].
Au Nord de la parcelle AZ n°[Cadastre 5], se situe la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [T] [I] laquelle est issue d’une division parcellaire de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 7].
Monsieur [T] [I] indique qu’entre la parcelle AZ n°[Cadastre 5] et la parcelle AV n°[Cadastre 9] se situe la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 10] appartenant à Madame [M] [H] épouse [E], non attraite dans la cause, de sorte que Monsieur [D] [R] serait dépourvu d’intérêt à agir.
Monsieur [D] [R] agit sur le prétendu exhaussement non autorisé du terrain de Monsieur de [T] [I] entrainant des potentielles vues directes sur sa propriété et sur le mur de clôture percé de divers trous comme par suite des travaux effectués par [T] [I] sur sa parcelle n°[Cadastre 9].
L’intérêt à agir est établi.
Il y a donc lieu, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [I].
2- Sur la demande de remise en état sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [D] [R] entend voir ordonner la remise en état sous astreinte des lieux avant exhaussement de la parcelle.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 5 janvier 2024 et 17 avril 2024 mettent en évidence la présence d’un mur séparant la parcelle AZ n°[Cadastre 5] de la parcelle AV n°[Cadastre 9], dans lequel sont aménagés plusieurs orifices permettant le passage de tubes d’évacuation gris, déversant directement dans la propriété de Monsieur [D] [R].
En outre, ces procès-verbaux de constat établissent l’existence d’un exhaussement, sans toutefois déterminer la légalité de sa construction, mais pouvant entraîner des conséquences sur la propriété de Monsieur [D] [R], notamment des vues directes.
Tenant les seules affirmations sans élément probant d’une méconnaissance des règles d’urbanisme et tenant les contestations sérieuses quant à la conformité des constructions, il n’est établi ni un trouble manifestement illicite (alinéa 1), ni une obligation de remise en état non sérieusement contestable (alinéa 2).
Par conséquent, la demande de remise en état sous astreinte des lieux avant exhaussement de la parcelle entrera en voie de rejet.
3- Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
– un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
– une prétention non manifestement vouée à l’échec,
– la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Des développements ci-dessus, il est mis en évidence que les travaux de Monsieur [T] [I] sur sa parcelle n°[Cadastre 9] pourraient engendrer des désordres sur la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [D] [R].
En conséquence, Monsieur [D] [R] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [D] [R] qui y a intérêt.
4-Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [D] [R].
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 122 du Code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [I] ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile :
REJETTE la demande de remise en état sous astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [K] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 13]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
– Visiter les lieux et les décrire ;
– Recueillir les doléances du requérant ;
– Décrire les travaux réalisés par Monsieur [T] [I] ;
– Décrire les désordres subis par Monsieur [D] [R] et en déterminer la cause ;
– Définir les postes de préjudice ;
– Décrire les moyens et procédés techniques de nature à permettre de remédier aux désordres et aux préjudices subis ;
– Fournir toutes précisions sur les suites dommageables ;
– Fournir tous les éléments de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices allégués ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [D] [R] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [D] [R] ;
DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente