Inadéquation procédurale et conséquences sur la recevabilité des recours en matière locative

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Inadéquation procédurale et conséquences sur la recevabilité des recours en matière locative
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Identification des Parties

Madame [V] [G], née le 23 août 1950, est l’appelante, représentée par Me Pierre-Yves Matel, avocat au barreau de Vannes. Les intimés sont Monsieur [F] [L], né le 29 mars 1972, et Madame [E] [S], née le 2 juin 1981, tous deux n’ayant pas constitué avocat.

Contexte du Bail

Le 30 novembre 2014, un bail a été signé entre Mme [E] [S] et M. [F] [L] d’une part, et Mme [V] [G] d’autre part, pour un local d’habitation à [Localité 5], avec un loyer mensuel de 950 euros.

Commandement de Payer

Le 6 mai 2020, un commandement de payer a été notifié à Mme [V] [G] pour un montant de 8 150 euros, correspondant à des loyers et charges impayés.

Assignation en Justice

Le 28 janvier 2021, Mme [E] [S] et M. [F] [L] ont assigné Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes pour faire constater la résiliation du bail.

Opposition de l’Appelante

Mme [V] [G] s’est opposée à cette demande, sollicitant des travaux à réaliser et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a constaté la résiliation du bail à compter du 6 juillet 2020, autorisé l’expulsion de Mme [V] [G] si elle ne libérait pas les lieux, et a condamné Mme [V] [G] à payer 19 000 euros pour loyers et charges impayés.

Appel de Mme [V] [G]

Le 18 novembre 2021, Mme [V] [G] a interjeté appel, demandant la suspension des loyers en raison de l’état de l’habitation et des désordres affectant le chauffage, ainsi que la réformation du jugement.

Non-constitution d’Avocat par les Intimés

Mme [E] [S] et M. [F] [L] n’ont pas constitué avocat dans le délai imparti, et la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 8 mars 2022.

Irrecevabilité de l’Appel

La cour a constaté que le droit de timbre n’a pas été acquitté par l’appelante, entraînant l’irrecevabilité de son appel, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Décision de la Cour

La cour a déclaré l’appel principal de Mme [V] [G] irrecevable et l’a condamnée aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/07241
5ème Chambre

ARRÊT N°-369

N° RG 21/07241 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHCL

(Réf 1ère instance : 21-000196)

Mme [V] [G]

C/

M. [F] [L]

Mme [E] [S]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Septembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

Madame [V] [G]

née le 23 Août 1950 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [L] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat

né le 29 Mars 1972 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [E] [S] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat

née le 02 Juin 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2014, Mme [E] [S] et M. [F] [L] ont donné à bail à Mme [V] [G] un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 950 euros.

Par acte d’huissier en date du 6 mai 2020, Mme [E] [S] et M. [F] [L] ont fait notifier à Mme [V] [G] un commandement de payer la somme de 8 150 euros au titre des loyers et des charges impayés, outre les frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2021, Mme [E] [S] et M. [F] [L] ont fait assigner Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes en vue de faire constater notamment la résiliation du bail.

Mme [G] s’est opposée aux demandes formées en sollicitant à titre reconventionnel la mise en oeuvre de travaux et à titre subsidiaire une mesure d’expertise.

Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

– constaté la résiliation du bail à compter du 6 juillet 2020,

– autorisé le bailleur, à défaut pour Mme [V] [G] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,

– dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– débouté Mme [E] [S] et M. [F] [L] de leur demande au titre de l’astreinte,

– débouté Mme [V] [G] de sa demande visant à dire qu’elle est bien fondée à procéder à la suspension du paiement des loyers,

– débouté Mme [V] [G] de ses demandes visant à voir condamner les bailleurs à réaliser les travaux visés au constat d’huissier ou à voir ordonner une expertise,

– condamné Mme [V] [G] à payer à Mme [E] [S] et M. [F] [L] la somme de 19 000 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation au 7 juillet 2021,

– dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020 sur la somme de 8 150 euros et à compter du jugement pour le surplus,

– condamné Mme [V] [G] à payer à Mme [E] [S] et M. [F] [L] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du 7 juillet 2021 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,

– rejeté tous les autres chefs de demande,

– condamné Mme [V] [G] à payer à Mme [E] [S] et M. [F] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamné Mme [V] [G] à verser à Mme [E] [S] et M. [F] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [V] [G] aux entiers dépens,

– rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Le 18 novembre 2021, Mme [V] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2022, elle demande à la cour de :

– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à procéder à la suspension des loyers du logement loué auprès de M. [F] [L] et Mme [E] [S], compte-tenu de l’état de cette habitation et des désordres affectant le système de chauffage,

En conséquence,

À titre principal :

– réformer, dans son intégralité, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 14 octobre 2021,

– rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées par M. [F] [L] et Mme [E] [S] à son encontre,

– condamner M. [F] [L] et Mme [E] [S] à procéder aux réparations des désordres tels que listés par maître [D], huissier de justice, dans son constat du 16 juillet 2020,

– assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant le 10ème jour à partir de la signification du jugement à intervenir,

À titre subsidiaire :

– désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de nommer avec pour mission de :

* se faire communiquer l’intégralité des pièces de la procédure,

* se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties,

* décrire la chaudière servant au système de chauffage de la maison louée par Mme [V] [G],

* décrire les causes, les origines et les conséquences du ou des désordres qui

l’affectent,

* dire si le ou les désordres proviennent d’un dysfonctionnement inhérent à l’équipement ou à un défaut d’entretien,

* proposer toute solution utile de manière à y mettre fin,

* déposer son rapport au greffe de la cour d’appel de Rennes,

– condamner M. [F] [L] et Mme [E] [S] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [S] et M. [F] [L] n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant leur ont été signifiées à étude, le 8 mars 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution justifient par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.

En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de la requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. À défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l’espèce, le droit de timbre prévu à l’article précité n’a pas été acquitté par l’appelante ni spontanément lors de sa déclaration d’appel, ni non plus après l’invitation qui lui a été faite le 17 mai 2024 par le greffe d’y procéder. Elle n’a pas plus justifié avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.

En conséquence, l’appel principal de Mme [V] [G] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par Mme [V] [G];

Condamne Mme [V] [G] aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente


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