Engagement de M. [K] [U]La société Carton Victor Hugo a embauché M. [K] [U] en tant que serveur par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 20 décembre 2011. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Transfert de contrat de travailEn 2012, la société Victor Hugo By Hure a acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, entraînant le transfert du contrat de travail de M. [U] à cette nouvelle entité. Par la suite, un contrat de location-gérance a été signé le 27 juin 2019, transférant le fonds de commerce à la société Pierre et Fils [Localité 6], avec un effet à partir du 1er juillet 2019. Revendications de M. [U]M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 octobre 2019, alléguant que la société Victor Hugo By Hure lui avait imposé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées entre 2016 et 2019. Il a demandé le paiement de ces heures ainsi que des dommages et intérêts à l’encontre des deux sociétés. Jugement du conseil de prud’hommesLe 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens. M. [U] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021. Arguments des parties en appelM. [U] a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner solidairement les sociétés à lui verser des sommes importantes pour heures supplémentaires, congés payés, indemnité pour travail dissimulé, et dommages et intérêts. En revanche, la société Victor Hugo By Hure a demandé la confirmation du jugement, arguant qu’elle n’était plus l’employeur de M. [U] et que ce dernier n’avait pas effectué plus d’heures supplémentaires que celles déclarées. La société Pierre et Fils a soutenu des arguments similaires. Éléments de preuve présentésM. [U] a produit divers éléments pour prouver ses heures de travail, y compris des décomptes de temps de travail, des tickets de caisse, et des attestations d’autres salariés. En défense, les sociétés ont contesté la valeur probante de ces éléments, affirmant que les décomptes signés par M. [U] étaient conformes aux heures réellement travaillées. Décision de la courLa cour a conclu que M. [U] n’avait pas prouvé l’existence des heures supplémentaires alléguées, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud’hommes. Les demandes de M. [U] concernant l’indemnité pour travail dissimulé et le non-respect des durées maximales de travail ont également été rejetées. Conséquences de la décisionLes demandes de M. [U] étant rejetées, les questions relatives à la garantie entre les sociétés Victor Hugo By Hure et Pierre et Fils sont devenues sans objet. M. [U] a été condamné aux dépens, et la cour a confirmé l’application de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01701 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19:09486
APPELANT
Monsieur [K] [U] [R]
Né le 20 mai 1972
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEES
S.N.C. PIERRE ET FILS [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
S.A.R.L. VICTOR HUGO BY HURE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
La société Carton Victor Hugo a engagé M. [K] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2011 en qualité de serveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).
En 2012, la société Victor Hugo By Hure (SARL) est devenue propriétaire du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie située au [Adresse 1] dans le [Localité 4] et le contrat de travail de M. [U] a été transféré à cette société.
Par un contrat de location-gérance du 27 juin 2019, la société Victor Hugo By Hure a cédé ce fonds de commerce à la société Pierre et Fils [Localité 6] (SNC) et le contrat de travail de M. [U] a été transféré à cette société à compter du 1er juillet 2019.
Soutenant que la société Victor Hugo By Hure lui a imposé de nombreuses heures supplémentaires entre 2016 et 2019, dont la plupart ne lui ont jamais été payée, M. [U] a saisi le 22 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir le paiement de ces heures supplémentaires et former des demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Pierre et Fils [Localité 6] et de la société Victor Hugo By Hure.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
«’Condamner solidairement les sociétés PIERRE ET FILS [Localité 6] et VICTOR HUGO BY HURE, à verser à Monsieur [K] [U] [R], les sommes suivantes :
– Heures supplémentaires réalisées en 2016 6 095,97 €
– Congés payés afférents 609,59 €
– Heures supplémentaires réalisées en 2017 20 690,16 €
– Congés payés afférents 2 069,01 €
– Heures supplémentaires réalisées en 2018 18 085,96 €
– Congés payés afférents 1 808,59 €
– Heures supplémentaires réalisées en 2019 10 921,36 €
– Congés payés afférents 1 092,13 €
– Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 29 670,00 €
– Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions portant sur la durée maximale du travail autorisée 20 000,00 €
– Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
Remise de bulletin(s) de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de la liquider
Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens’»
Par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«’Déboute Monsieur [K] [U] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Le condamne aux dépens.’»
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 février 2021.
La constitution d’intimée de la société Victor Hugo by Hure a été transmise par voie électronique le 17 mars 2021.
La constitution d’intimée de la société Pierre et Fils [Localité 6] a été transmise par voie électronique le 17 mars 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement par le Conseil de Prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Les Société PIERRE ET FILS [Localité 6] et VICTOR HUGO BY HURE à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
– 6.095,97 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016, outre 609,59 euros au titre des congés payés afférents,
– 20.690,16 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017, outre 2.069,16 euros au titre des congés payés afférents,
– 18.085,96 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018, outre 1.808,59 euros au titre des congés payés afférents,
– 10.921,36 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019, outre 1.092,13 euros au titre des congés payés afférents,
– 29.670,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions portant sur la durée maximale du travail autorisée,
– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER les Sociétés défenderesses aux entiers dépens,»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Victor Hugo by Hure demande à la cour de’:
«CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 15 décembre 2020 par la
section Industrie du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la mise hors de cause de la Société VICTOR HUGO BY HURE, celle-ci n’étant plus l’employeur de Monsieur [U].
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] n’a jamais effectué plus d’heures supplémentaires que celles déclarées et payées.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Pierre et Fils [Localité 6] demande à la cour de’:
« CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
le REFORMER en ce qu’il a mis hors de cause la société VICTOR HUGO BY HURE ;
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
CONSTATER que les demandes de Monsieur [K] [U] concernent la période allant du 1er octobre 2016 au 30 juin 2019 ;
CONSTATER que la société PIERRE ET FILS [Localité 6] n’a pris la gérance du fonds de commerce sis [Adresse 1] dans le [Localité 4] que le 1er juillet 2019 ;
en conséquence, REJETER les demandes de Monsieur [K] [U], en toutes fins qu’elles comportent, en ce qu’elles sont dirigées contre la société PIERRE ET FILS [Localité 6] et non par contre la société VICTOR HUGO BY HURE, son employeur sur la période considérée ;
A titre subsidiaire,
DIRE Monsieur [K] [U] n’a jamais effectué plus d’heures supplémentaires que celles déclarées et payées par la société VICTOR HUGO BY HURE ;
en conséquence, REJETER les demandes de Monsieur [K] [U], en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre plus subsidiaire encore,
CONDAMNER, en application des dispositions de l’article 5 du Contrat de location-gérance du 27 juin 2019 et du droit en la matière, la société VICTOR HUGO BY HURE à relever et garantir indemne la société PIERRE ET FILS [Localité 6] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance au profit de Monsieur [K] [U] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [U] et la société VICTOR HUGO BY HURE à payer à la société PIERE ET FILS [Localité 6], en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre de frais et honoraires irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme de 1.600 € ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [U] et la société VICTOR HUGO BY HURE aux dépens de la présente instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [U] expose que’:
– l’employeur établissait tous les mois un « décompte obligatoire du temps de travail effectif » qu’il était obligé de signer’; ces documents mentionnent ses horaires « officiels » et ont donné lieu au paiement du salaire, avec chaque mois quelques heures supplémentaires.
– cependant, il réalisait effectivement des horaires plus importants que ceux figurant sur ces tableaux et l’employeur refusait de payer l’intégralité des heures supplémentaires véritablement accomplies.
– il a établi des tableaux précis de ses véritables horaires (pièces salarié n° 1 à 4).
Pour étayer ses dires, M. [U] produit notamment’:
– ses décomptes (pièces salarié n° 1 à 4) dont il ressort qu’il travaillait 6 jours sur 7 de 10 heures à 20 heures 45, soit 10 heures 15 par jour et 61,50 heures par semaine.
– la photographie du planning affiché en magasin (pièces salarié n° 14 et 14-1).
– les tableaux de décomptes des heures supplémentaires dues (pièce 16) qui écartent les temps de pause de 30 minutes par jour et les jours d’absences et de congés.
– les tickets enregistrés en caisse à son nom qui démontrent les heures auxquelles il était à son poste de travail (pièce salarié n° 17).
– des attestations d’autres salariés et d’une cliente (pièces salarié n° 6 à12).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société Victor Hugo By Hure expose que’:
– elle avait pour habitude d’établir des décomptes mensuels du temps de travail réalisés par chacun de ses salariés, tableaux signés par ces derniers.
– sur les périodes litigieuses, M. [U] a signé chaque mois ses décomptes d’heures permettant d’établir les bulletins de paie. (pièces employeur n° 1 à 4)’; ses décomptes montrent qu’il travaillait 6 jours par semaine de 11 heures à 18 heures.
– les caisses enregistreuses ont été paramétrées avec deux uniques comptes nominatifs : « [K] » et « [J] » en sorte que les salariés présents utilisaient tous les caisses sans pouvoir modifier le prénom qui apparaissait sur les tickets de caisse comme Mme [Z] l’atteste (pièce employeur n° 6)’: les tickets de caisse ne prouvent donc pas les horaires de travail de M. [U].
– d’ailleurs alors qu’il était en absence non rémunérée du 1er au 31 mars 2018, il produit de nombreux tickets de caisse mentionnant son prénom ([K]) qui sont pourtant datés de mars 2018 (pièces salarié n° 3 et 8).
– les attestations produites par M. [U] sont dépourvues de valeur probante’; M. [V] (pièces employeur n° 9 et salarié n° 11) est en procès lui aussi avec l’entreprise’; il en est de même avec M. [I] (pièces employeur n° 7 et 10 et salarié n° 7)’; l’attestation de la cliente, Mme [H], est une attestation de complaisance du fait qu’elle n’a pas pu constater elle-même les horaires attestés faute d’être présente dans l’entreprise de 10 heures à 20 heures 30, 6 jours par semaine (pièce salarié n° 12).
A l’appui de ses moyens, la société Victor Hugo By Hure produit’:
– les décomptes d’heures signés par M. [U] (pièces employeur n° 1 à 4) qui mentionnent qu’il travaillait de 11 heures à 18 heures 6 jours par semaine.
– les attestations de Mme [X] et [Z] (pièce employeur n° 5 et 6).
En défense, la société Pierre et Fils [Localité 6] soutient les mêmes arguments que la société Victor Hugo By Hure.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [U] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées’; la cour retient notamment que les décomptes horaires signés par M. [U] (pièces employeur n° 1 à 4) ont une valeur probante indéniable que les attestations produites (pièces salarié n° 6 à12) ne parviennent pas à contredire au motif qu’elles sont dépourvues de valeur probante en raison du conflit existant entre le témoin et la société Victor Hugo By Hure, ou en raison de l’imprécision et de la généralité des énonciations’; en outre si M. [U] produit de nombreux tickets de caisse mentionnant son nom comme élément de preuve de sa présence en dehors des horaires pour lesquels il était payés (11 heures à 18 heures, 6 jours par semaine), il en produit aussi pour des jours où ses propres décomptes montrent qu’il n’était pas au travail comme c’est le cas par exemple pour des tickets établis le 2 mars 2018 à 10 heures 55 puis à 20 heures 35 (pièces salarié n° 3 et 17), ce qui corrobore l’attestation de Mme [Z] et le fait que les caisses enregistreuses étaient paramétrées de telle manière que les salariés éditaient des tickets de caisse mentionnant le prénom [K]’; les tickets de caisse ne prouvent donc pas les horaires de travail de M. [U].
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Par voie de conséquence les demandes relatives à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au non-respect des durées maximales de travail qui en découlent sont elles aussi rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Les demandes formées par M. [U] étant rejetées, les questions relatives à l’obligation à la dette et à la garantie qui opposent la société Victor Hugo By Hure et la société Pierre et Fils [Localité 6] deviennent sans objet.
La cour condamne M. [U] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Pierre et Fils [Localité 6] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions’;
Ajoutant,
Déboute la société Pierre et Fils [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT