L’exécution du contrat d’installation photovoltaiquevente et ses conséquences financières

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L’exécution du contrat d’installation photovoltaiquevente et ses conséquences financières
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Contexte de l’Affaire

Le 17 février 2017, Mme [N] [C] et M. [K] [T] ont conclu un contrat avec la SAS Média Système pour l’installation d’un système photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique, d’un montant total de 16.100 euros, financé par un crédit auprès de Domofinance.

Procédure Judiciaire

Le 22 mars 2022, M. [K] [T] et Mme [N] [C] ont assigné la SAS Média Système et Domofinance devant le tribunal judiciaire de Nîmes, demandant la résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi que 15.000 euros en dommages-intérêts. Le juge a rejeté la prescription soulevée par Média Système et a condamné cette dernière à verser 1.000 euros aux demandeurs.

Demandes des Demandeurs

Dans leurs conclusions du 26 avril 2023, les demandeurs ont sollicité la résolution du contrat de vente, le paiement de 15.000 euros en dommages-intérêts, la résolution du contrat de prêt, et le remboursement de 5.205,18 euros pour les échéances déjà versées. Ils ont justifié leur demande par des défauts d’exécution de la part de Média Système et des dommages causés à leur toit.

Réponses des Défendeurs

La SAS Média Système, dans ses conclusions du 1er mars 2023, a plaidé la prescription de l’action des demandeurs et a demandé leur déboutement, tout en réclamant 3.500 euros pour frais. De son côté, Domofinance a également demandé le déboutement des demandeurs et a proposé des mesures de garantie en cas de résolution.

Éléments de Preuve

Les demandeurs ont produit un constat de commissaire de justice et un courrier d’expertise, mais ces documents n’ont pas prouvé l’inexécution des obligations contractuelles par Média Système. Le constat indiquait que l’installation avait produit de l’énergie, et l’expertise n’a pas établi de lien direct entre les panneaux et les dommages au toit.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour prescription, mais a rejeté toutes les demandes des demandeurs, y compris celles de dommages-intérêts et de résolution du contrat de prêt. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens, sans allocation d’honoraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
22/01354
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Michèle EL BAZ
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Novembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 22/01354 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNI3
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [K] [T]
né le 19 Octobre 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [N] [C]
née le 01 Novembre 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

S.A.S. MEDIA SYSTEME,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par la SELARL ACTAH, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant, et par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant

S.A. DOMOFINANCE,
Inscrite au RCS PARIS sous le numéro : B 450 275 490, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2017, Mme [N] [C] et M. [K] [T] ont signé avec la SAS Média Système un bon de commande pour la livraison et la pose d’une installation photovoltaique et d’un ballon thermodynamique pour la somme totale de 16.100 euros.

Cette acquisition était financée à l’aide d’un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance le même jour.

*

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2022, M. [K] [T] et Mme [N] [C] ont fait assigner la SAS Média Système et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de prêt, outre le paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Média Système, condamné la société Média Système à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyé l’affaire à la mise en état.
*

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2023, Mme [N] [C] et M. [K] [T] demandent au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat de vente du 17 février 2017 ; condamner la SAS Média Système à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; prononcer la résolution du contrat de prêt conclu avec la société DOMOFINANCE ; condamner la société DOMOFINANCE à payer aux demandeurs la somme de 5.205,18 euros au titre des échéances déjà versées ;condamner les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions des 1217 et suivants du code civil, ils soutiennent que la SAS Média Système n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Ils affirment que les panneaux installés sont défectueux ce qui ne permet pas la revente de l’énergie.

En outre, ils soutiennent que l’installation des panneaux photovoltaïques a endommagé le toit de leur habitation, ce qui est à l’origine de nombreux désordres.

Au soutien de leur demande de résolution du contrat de prêt, se fondant sur les dispositions des articles L. 217-3 et suivants et L. 312-44, L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, ils considèrent que le contrat de prêt et le contrat de vente ne forment qu’une seule et même opération commerciale en raison de leur lien d’interdépendance. Ils en concluent que la résolution du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de prêt.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la SAS Média Système demande au tribunal de :
juger prescrite l’action engagée par les consorts [T]-[C] ;débouter les consorts [T] et [C] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner les consorts [T]-[C] au paiement de la somme de 3.500 euros, outre tous frais et dépens. ordonner l’exécution provisoire.
Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, la SAS Média Système affirme que l’action des demandeurs est prescrite en l’absence de contestation de l’écoulement d’un délai supérieur à 5 ans.

Au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, elle affirme que les demandeurs ne démontrent pas qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022, la société DOMOFINANCE sollicite du tribunal :

A titre principal :
débouter les consorts [T] et [C] de leur demande de résolution du contrat principal et du contrat de crédit ; débouter les consorts [T] et [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
condamner solidairement M. [T] et Mme [C] à payer à la société Domofinance la somme de 16.100 euros correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances perçues ; débouter M. [T] et Mme [C] de toute autre demande ;
En tout état de cause :
condamner la partie succombant à porter et payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ; rejeter l’exécution provisoire ;
A tout le moins :
ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de la société DOMOFINANCE.
A titre infiniment subsidiaire :
ordonner à la charge de M. [T] et Mme [C] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au visa des dispositions de l’article 1142 du code civil, la société DOMOFINANCE affirme que M. [T] et Mme [C] ne démontrent pas d’inexécution suffisamment grave du contrat de vente justifiant une résolution du contrat de vente et que si une inexécution est démontrée, elle doit être réparée par l’allocation de dommages et intérêts.

En réponse à la faute invoquée par les demandeurs dans le déblocage des fonds, elle affirme avoir régulièrement versé les fonds postérieurement à la conclusion du contrat de vente.
En réponse au moyen soulevé tiré du défaut de vérification des capacités de remboursement, elle affirme avoir respecté ses obligations. Elle soutient qu’il ne peut lui être opposé les déclarations par les demandeurs de leurs charges et revenus si celles-ci sont inexactes.

A titre subsidiaire, se fondant sur les conséquences légales de la résolution et sur la jurisprudence, elle soutient que les demandeurs sont les seuls débiteurs du contrat de crédit et qu’en cas de résolution, il leur revient de rembourser l’intégralité du capital restant dû.

*

La clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024. A l’audience du 9 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la SAS Média Système de sorte que la demande, présentée une nouvelle fois devant la formation de jugement, est irrecevable.

Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu avec la SAS Média Système

L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article 1224, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.

En l’espèce, M. [T] et Mme [C] doivent démontrer que les panneaux photovoltaïques n’ont jamais fonctionné, ce qui serait de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat principal.

A cet effet, ils produisent un constat de commissaire de justice daté du 18 mai 2021 mentionnant que M. [T] a remis un devis de dépannage en date du 15 mars 2021, devis sur lequel sont mentionnées différentes interventions de dépannage.

Le commissaire de justice a indiqué « Copies desdits documents demeureront à toutes fins utiles et légales en annexe du présent procès-verbal de constat sous le sceau de mon étude ». Toutefois, le constat produit par les demandeurs ne comporte pas d’annexe et cette seule mention apparaît insuffisante pour caractériser un défaut de fonctionnement général. En effet, il est possible que l’installation ait nécessité plusieurs interventions de dépannage mais que celle-ci fonctionne, étant relevé que l’installation a été réalisée en 2017 et que le constat évoque un dépannage datant du mois de mars 2021.

Il résulte en outre de ce constat que le tableau électrique porte la mention suivante « 11149.020 kwh », ce qui tend à démontrer que l’installation produit de l’énergie électrique.

Par ailleurs, la différence d’heure indiquée par le ballon thermodynamique (16h25 au lieu de 17h25) ne caractérise pas un dysfonctionnement relatif à la production d’énergie.

En outre, il résulte de l’article 9 des conditions générales de vente annexées au bon de commande n°03529 intitulé « Rendement » que : « Le Client reconnaît être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépend de nombreux paramètres et, en conséquence, que les économies d’énergie sont fournies par ENERGIES à titre purement indicatif, non contractuel, AVENIR ENERGIES ne souscrit aucun engagement au titre des économies d’énergie, il ne saurait garantir aucun volume ou revenu ».

M. [T] et Mme [C] ne contestent pas avoir signé les conditions générales de vente annexées au contrat. Ils ont donc eu connaissance de la teneur exacte de l’engagement de la société Média Système sur la rentabilité énergétique de l’installation.

M. [T] et Mme [C] produisent également un courrier de M. [W] en date du 10 novembre 2021 qui mentionne :
« Je suis intervenu en date du 16 septembre 2021 chez M. [T], à la suite des fortes pluies du 14 septembre.
Lors de ma visite en toiture, j’ai pu constater certains désordres causant des infiltrations d’eaux importantes dans le domicile.
Cependant mon expertise fût incomplète, en raison de présence de panneaux photovoltaïques.
En effet, afin de permettre une vérification complète de la toiture, il est nécessaire de procéder au retrait de ces derniers ».

Ce courrier ne démontre aucun manquement par la SAS Média Système à l’une de ses obligations contractuelles. Il ne prouve pas que l’installation des panneaux a endommagé le toit.

Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat de vente sera rejetée.

La demande de dommages-intérêts formées par M. [T] et Mme [C] sera logiquement rejetée. Il en sera de même de la demande de résolution du contrat de prêt.

Sur les demandes accessoires

M. [T] et Mme [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Compte tenu de la situation économique des demandeurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’intégralité des frais exposées par elle et non compris dans les dépens et de débouter la SAS Média Système et la société DOMOFINANCE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Média Système ;

REJETTE l’intégralité des demandes de M. [K] [T] et de Mme [N] [C] ;

DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [T] et Mme [N] [C]  in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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