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Procédure et AppelM. [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 16 mai 2023, qui l’a condamné solidairement avec Mme [F] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme totale de 137 343,38 euros, ainsi que des intérêts de retard et des frais d’avocat. Contexte du PrêtLa société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti un prêt immobilier de 268 000 euros à M. [B] et Mme [F] [Z], co-emprunteurs solidaires, pour l’acquisition d’une maison. La SACCEF a agi en tant que caution solidaire pour ce prêt. Impayés et Mise en DemeureDes échéances de prêt sont restées impayées entre janvier et avril 2022, entraînant des mises en demeure de la banque. En juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme, demandant le remboursement total de la somme due. Règlement par la CautionLa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée pour régler les sommes dues en tant que caution. Elle a payé 137 343,38 euros à la banque le 26 octobre 2022 et a ensuite mis en demeure M. [B] et Mme [F] [Z] de rembourser cette somme. Décision du TribunalLe tribunal a condamné M. [B] et Mme [F] [Z] à payer la somme due, ainsi que des intérêts et des dépens. M. [B] a contesté la qualité de la caution et la régularité des mises en demeure, mais le tribunal a confirmé la validité de la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Arguments de l’AppelantM. [B] a soutenu que la Compagnie ne justifiait pas de sa qualité de caution et que la mise en demeure était irrégulière. Il a demandé l’infirmation du jugement et la réduction de sa dette. Réponse de la CautionLa Compagnie a affirmé que sa qualité de caution était justifiée par le contrat de prêt et a contesté les arguments de M. [B], soulignant que les exceptions personnelles à l’emprunteur ne s’appliquaient pas dans ce cas. Décision de la Cour d’AppelLa cour a confirmé la condamnation de M. [B] et Mme [F] [Z] à payer la somme due, mais a infirmé la décision concernant la capitalisation des intérêts, considérant que cela n’était pas applicable dans ce contexte. M. [B] a été condamné à payer des frais d’avocat à la Compagnie. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11526 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4HF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 22/12266
APPELANT
M. [B] Sp (sans prénom)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1954
INTIMÉES
Mme [F] [Z] Sp (sans prénom)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 08 septembre 2023 – procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de article 659 du code de procédure civile en date du 08 septembre 2023)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA
[Adresse 6]
[Localité 3]
N°SIRET : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièges
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2023, M. [B] (sans prénom connu) a interjeté appel du jugement en date du 16 mai 2023, réputé contradictoire, par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d’assignation en date du 12 décembre 2022 délivrée à la requête de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recherchant la condamnation de M. [B] solidairement avec Mme [F] [Z] (sans prénom connu), a statué ainsi :
‘Condamne solidairement M. [B] (sans prénom) et Mme [F] [Z] (sans prénom) épouse [B], à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme totale de 137 343,38 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
2°) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [B] (sans prénom) et Mme [F] [Z] (sans prénom) épouse [B], aux entiers dépens, à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L. 5l2-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, en sorte qu’ils n’ont pas à être compris dans les dépens.’
*
Mme [F] [Z], divorcée [B], n’a pas constitué avocat.
Il est à noter que si les tentatives de signification à Mme [F] [Z], de la déclaration d’appel puis des conclusions d’appelant, ont donné lieu à l’établissement, les 8 septembre 2023 et 3 octobre 2023, d’un procès-verbal de recherches infructueuses et à l’application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en revanche la signification à Mme [F] [Z], divorcée [B], des conclusions d’intimé de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, par l’intermédiaire d’une autre étude de commissaires de justice, le 21 décembre 2023 a été opérée selon les modalités de l’article 658 du même code.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 2 juillet 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, qui constituent ses seules écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
‘Vu les articles 2288 anciens et suivants,
Vu les articles 1346 nouveaux et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-22 et L. 312-23 anciens du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS :
D’INFIRMER le jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 16 mai 2023, n° RG 22/12266 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5T, en ce qu’il a :
– Condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [F] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
– La somme totale de 137.343,38 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 26 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
– La somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [F] [Z] aux entiers dépens, à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L. 512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, en sorte qu’ils n’ont pas à être compris dans les dépens ;
STATUANT À NOUVEAU :
* A TITRE PRINCIPAL, DÉCLARER Monsieur [B] recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la CEGC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que la dette solidaire de Monsieur [B] est réduite au montant des échéances dues au jour du prononcé de la décision de la Cour ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que l’anatocisme n’est pas dû par Monsieur [B] ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
– DEBOUTER la CEGC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER la CEGC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.’
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
‘Vu les articles 2305 et suivants, ou subsidiairement 1250 du Code civil, dans leurs versions applicables au litige,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
DÉCLARER Monsieur [B] SP mal fondé en son appel du jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTER Monsieur [B] SP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] SP et Madame [F] [Z] SP divorcée [B] au paiement de la somme de 137.343,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] SP et Madame [F]
[Z] SP divorcée [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELAS Realyze, Avocat au Barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.’
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
Selon offre préalable de prêt émise par la banque le 10 juin 2006 et acceptée par les emprunteurs le 24 juin suivant, la société Caisse d’épargne et de prévoyance lle-de-France a consenti à M. [B] (sans prénom) et Mme [F] [Z] (sans prénom), son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 268 000 euros, remboursable en 300 mensualités constantes de 1 436,89 euros chacune, et affecté d’un taux d`intérêt conventionnel annuel de 4,15 %, en vue de financer l’acquisition d’une maison dans l’ancien à usage de résidence principale.
La SACCEF s’est portée caution solidaire des emprunteurs, au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à hauteur de 100 % du montant du prêt.
Les échéances du 17 janvier au 17 avril 2022 étant demeurées impayées, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 28 avril 2022, doublées de lettres simples, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis M. [B] d’une part, et Mme [B] d’autre part, en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 13 mai 2022 de la somme de 4 454,92 euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 23 juin 2022, doublées de lettres simples, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme et mis M. [B] d’une part, et Mme [B] d’autre part, en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 146 614,89 euros.
En conséquence, par courrier en date du 29 juillet 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a sollicité la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (anciennement SACCEF) en vue du réglement, en sa qualité de caution, des sommes restant dues au titre du prêt.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 2 août 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé M. [B] d’une part, et Mme [B] d’autre part, qu’elle venait d’être appelée par la banque à régler les sommes restant dues au titre du prêt immobilier précité, en sa qualité de caution solidaire.
Selon quittance établie le 26 octobre 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a reçu de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme globale de 137 343,38 euros.
Les informant de son paiement, et de ce qu’elle se trouve dès lors subrogée dans les droits du prêteur de fonds conformément aux articles 2305, 2306 anciens et suivants du code civil, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 2 novembre 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M. [B] d’une part, et Mme [B] d’autre part, en demeure de lui régler sous quinzaine la somme totale de 137 597,46 euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par actes d’huissier de justice en date du 12 décembre 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner MMme [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il était demandé, notamment, sur le fondement des articles 2305 (ou subsidiairement 1250) et 1343-5 du code civil de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 137 343,38 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de son paiement à la banque, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, et de les condamner aux entiers dépens, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
*
Le tribunal a fait droit à l’essentiel des prétentions de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, et pour cela, a relevé que le recours exercé est celui prévu à l’article 2305 du code civil, et a retenu que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui fait la preuve de son paiement en produisant la quittance établie par la banque, est bien fondée en sa demande.
A) Pour contester cette décision l’appelant prétend en premier lieu que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas de la qualité de caution dont elle se prévaut : elle ne produit aucun acte de cautionnement ; le contrat mentionne la SACCEF mais pas sa qualité, en sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que le régime y applicable est celui du cautionnement ; la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas par d’autres éléments, de son engagement à cautionner la dette de MMme [B]. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut donc agir au titre de caution, sur le fondement de son prétendu recours personnel.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions répond que la qualité de caution de la SACCEF résulte du contrat de prêt (page 3), que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie venir aux droits de la SACCEF (en suite d’une opération de fusion-absoption) et que sa qualité de caution ressort également des termes de
la demande de la banque adressée à la caution, entre autres courriers adressés aux emprunteurs, ou encore, de la quittance subrogative établie à son profit par la banque.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est sans contestation possible caution de la dette de MMme [B]. Le moyen n’est pas fondé.
B) Ensuite, l’appelant prétend que la mise en demeure émise par la banque est irrégulière, en ce qu’elle aurait dû mentionner l’intention de la banque de se prévaloir de la clause résolutoire en l’absence de réglement, or à cet égard les termes du courrier ne sont pas clairs : la mention ‘… rendant immédiatement exigibles l’intégralité des sommes dues’, vu son emplacement dans la lettre ne permet pas au profane de comprendre que cela inclut le capital restant dû, outre les échéances impayées ; de plus, il a été envoyé au débiteur une seule mise en demeure, qui n’a pas été réceptionnée par M. [B], et la banque pouvait aussi choisir de sanctionner la carence des emprunteurs uniquement en faisant application du taux majoré contractuellement prévu, ce qui aurait été plus adapté à la situation, quelques échéances seulement étant impayées.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions répond exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil et par conséquent, lui sont inopposables les exceptions qui sont personnelles à l’emprunteur, ce qui est le cas d’une exception d’irrégularité de la déchéance du terme. Subsidiairement, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, mise en demeure et déchéance du terme sont parfaitement régulières.
Sur ce,
L’action exercée au visa de l’article 2305 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement – tel que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’indique expressément en l’espèce – ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le fait pourtant M. [B] faisant valoir que la déchéance du terme prononcée par la banque serait irrégulière (ce que conteste au demeurant la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions).
Pour faire obstacle au recours exercé par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, M. [B] ne peut donc opposer à cette dernière les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire, la Caisse d’épargne et de prévoyance lle-de-France, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, en vertu desquelles :’Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte’, ce que ne fait pas M. [B], en l’espèce.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement MMme [B] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, conformément à la demande qui en était faite, la somme totale de 137 343,38 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
En revanche, et comme soutenu par l’appelant il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts,
et statuant à nouveau du chef infirmé : DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] (sans prénom connu) à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [B] (sans prénom connu) de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [B] (sans prénom connu) aux entiers dépens d’appel et admet la Selas Realyse, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°°
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT