Vérification des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et conséquences pour le débiteur et ses créanciers.

·

·

Vérification des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et conséquences pour le débiteur et ses créanciers.
Ce point juridique est utile ?

Dépôt du dossier de surendettement

Le 26 décembre 2022, M. [H] [W], représenté par son tuteur M. [M] [B], a soumis un dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 septembre 2023.

Contestation des créances

Le 30 novembre 2023, la commission a notifié l’état détaillé des dettes à M. [H] [W], qui a contesté certaines créances le 8 décembre 2023. Les créances contestées incluent celles détenues par le syndic AGENCE ARAGO et le SIP AUBUSSON, ainsi que le SIP PARIS 5E-6E.

Demande de vérification des créances

Le 21 décembre 2023, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour vérifier les créances contestées. Les parties ont été convoquées à une audience prévue pour le 25 avril 2024, qui a été renvoyée plusieurs fois pour convoquer les syndics concernés.

Audience et demandes du débiteur

Lors de l’audience de renvoi du 16 septembre 2024, M. [H] [W] a demandé au juge d’écarter certaines dettes, de fixer d’autres à des montants spécifiques, et de reconnaître des dettes soldées. Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.

Recevabilité de la demande

Le juge a déclaré le recours de M. [H] [W] recevable, ayant été formé dans les délais légaux. La vérification des créances a été effectuée conformément aux règles de procédure.

Analyse des créances contestées

Le juge a examiné chaque créance contestée. La créance S-407901 a été écartée faute de preuve de la part du créancier. Pour le SIP AUBUSSON, la créance a été fixée à 1000 euros, tandis que la créance TF 2023 a été écartée. La créance du syndicat des copropriétaires du 7 rue des Grands Degrés a été reconnue à 41 181,69 euros.

Décision finale

Le juge a statué sur les créances, écartant celles qui n’avaient pas été prouvées et fixant les montants des créances reconnues. La décision est immédiatement exécutoire et les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond pour d’autres actions. Les dépens restent à la charge de chaque partie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/00047
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00047 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35MO

N° MINUTE :
24/00457

DEMANDEUR :
[H] [W]

DEFENDEURS :
Société SIP PARIS 5E – 6E
Etablissement public SIP AUBUSSON
SDC DU 27 RUE SAINT LOUIS EN L’ILE 75004 PARIS, Société AGENCE ARAGO
SDC DU 7 RUE DES GRANDS DEGRES 75005 PARIS, Société OUSTAL GESTION

DEMANDEUR

Monsieur [H] [W]
27 Rue Saint-Louis-en-l’Île
75004 PARIS
représenté par M. [B] [M], tuteur, lui-même représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC180

DÉFENDERESSES

Société SIP PARIS 5E – 6E
9 PL ST SULPICE
75292 PARIS CEDEX 6
non comparante

Etablissement public SIP AUBUSSON
1 ALL JEAN-MARIE COUTURIER
BP1
23200 AUBUSSON
non comparante

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 27 RUE SAINT LOUIS EN L’ILE 75004 PARIS
représenté par son syndic la Société AGENCE ARAGO, siège social
112 Boulevard Arago
75014 PARIS
non comparante

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 7 RUE DES GRANDS DEGRES 75005 PARIS
représenté par son syndic la Société OUSTAL GESTION, siège social
105 Rue Mademoiselle
75015 PARIS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 décembre 2022, M. [H] [W], représenté par son tuteur M. [M] [B], a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après ” la commission “).

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 septembre 2023 par la commission.

Le 30 novembre 2023, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à M. [H] [W] représenté par son tuteur M. [M] [B], qui l’a contesté le 8 décembre 2023 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification des créances suivantes :
– la créance référencée S-407901 détenue par le syndic AGENCE ARAGO ;
– les créances référencées TF 2020 et 2022 et TH 2020 et 2022 détenues par le SIP AUBUSSON ;
– la créance référencée TF 2023 détenue par le SIP PARIS 5E-6E.

Par courrier du 21 décembre 2023 reçu au greffe le 25 janvier 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification de ces deux créances, et les parties ont été convoquées devant lui à l’audience du 25 avril 2024. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois, afin notamment que soient convoqués à la procédure le syndicat des copropriétaires du 27 rue Saint-Louis-en-l’Île à Paris (75004) représenté par son syndic AGENCE ARAGO (ce dernier n’étant que le représentant du créancier, et non le créancier lui-même), et le syndicat des copropriétaires du 7 rue des Grands Degrés à Paris (75005), représenté par son syndic le cabinet OUSTAL GESTION (sa créance, référencée 51/203520 dans l’état détaillé des dettes, se trouvant désormais contestée par le débiteur).

À l’audience de renvoi du 16 septembre 2024, M. [H] [W], représenté par son tuteur M. [M] [B], lui-même représenté par son conseil, sollicite du juge :
– qu’il écarte de la procédure sa dette référencée S-407901 à l’égard du syndicat des copropriétaires du 27 rue Saint-Louis-en-l’Île à Paris (75004), représenté par son syndic AGENCE ARAGO, celle-ci ayant été soldée ;
– qu’il fixe à la somme unique de 1000 euros sa dette à l’égard du SIP AUBUSSON, en lieu et place des deux dettes mentionnées dans l’état détaillé des dettes, conformément au bordereau de situation au 11 juin 2024 ;
– qu’il écarte de la procédure sa dette à l’égard du SIP PARIS 5E-6E, celle-ci ayant été soldée ;
– qu’il fixe à la somme de 48 181,69 euros sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires du 7 rue des Grands Degrés à Paris (75005), représenté par son syndic le cabinet OUSTAL GESTION, conformément au dernier relevé de charges trimestrielles au 16 juillet 2024.

Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu ; ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 16 septembre 2024, le conseil du débiteur a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le tuteur du débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, M. [H] [W] représenté par son tuteur a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le fond de la demande de vérification de créances

En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Il convient à présent d’examiner tour à tour les créances contestées par M. [H] [W] représenté par son tuteur.

a. concernant la créance référencée S-407901 détenue par le syndicat des copropriétaires du 27 rue Saint-Louis-en-l’Île à Paris (75004), représenté par son syndic AGENCE ARAGO

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 27 rue Saint-Louis-en-l’Île à Paris (75004), représenté par son syndic AGENCE ARAGO, n’a pas comparu dans la présente instance, et il n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.

De son côté, M. [H] [W] représenté par son tuteur conteste être encore redevable de quelque somme que ce soit à son égard – sans qu’il appartienne à la présente juridiction d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.

Il convient dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d’écarter la créance référencée S-407901 détenue par le syndicat des copropriétaires du 27 rue Saint-Louis-en-l’Île à Paris (75004), représenté par son syndic AGENCE ARAGO.

b. concernant les créances détenues par le SIP AUBUSSON

En l’espèce, le SIP AUBUSSON n’a pas comparu dans la présente instance, et il n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, M. [H] [W], représenté par son tuteur M. [M] [B], reconnaît être débiteur à son égard à hauteur de la somme unique de 1000 euros.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance détenue par le SIP AUBUSSON à la somme de 1000 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de 2020 et 2022 (cette créance unique devant être inscrite en lieu et place des deux créances référencées TF 2020 et 2022 et TH 2020 et 2022 qui figuraient dans l’état détaillé des dettes).

c. concernant la créance référencée TF 2023 détenue par le SIP PARIS 5E-6E

En l’espèce, le SIP PARIS 5E-6E n’a pas comparu dans la présente instance, et il n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.

De son côté, M. [H] [W] représenté par son tuteur conteste être encore redevable de quelque somme que ce soit à son égard – sans qu’il appartienne à la présente juridiction d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.

Il convient dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d’écarter la créance référencée TF 2023 détenue par le SIP PARIS 5E-6E du passif de la présente procédure.

d. concernant la créance référencée 51/203520 détenue par le syndicat des copropriétaires du 7 rue des Grands Degrés à Paris (75005), représenté par son syndic le cabinet OUSTAL GESTION

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 7 rue des Grands Degrés à Paris (75005), représenté par son syndic le cabinet OUSTAL GESTION, n’a pas comparu dans la présente instance, et il n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.

De son côté, M. [H] [W], représenté par son tuteur M. [M] [B], reconnaît être débiteur à son égard à hauteur de la somme de 41 181,69 euros.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 51/203520 détenue par le syndicat des copropriétaires du 7 rue des Grands Degrés à Paris (75005), représenté par son syndic le cabinet OUSTAL GESTION, à la somme de 41 181,69 euros.

3. Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée ;

DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [H] [W], représenté par son tuteur M. [M] [B] ;

FIXE pour les besoins de la présente procédure :

– la créance détenue par le SIP AUBUSSON à l’encontre de M. [H] [W] à la somme de 1000 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de 2020 et 2022 (cette créance unique devant être inscrite en lieu et place des deux créances référencées TF 2020 et 2022 et TH 2020 et 2022 qui figuraient dans l’état détaillé des dettes) ;

– la créance référencée 51/203520 détenue par le syndicat des copropriétaires du 7 rue des Grands Degrés à Paris (75005), représenté par son syndic le cabinet OUSTAL GESTION, à l’encontre de M. [H] [W] à la somme de 41 181,69 euros ;

ÉCARTE du passif de la présente procédure :

– la créance référencée S-407901 détenue par le syndicat des copropriétaires du 27 rue Saint-Louis-en-l’Île à Paris (75004), représenté par son syndic AGENCE ARAGO ;

– la créance référencée TF 2023 détenue par le SIP PARIS 5E-6E ;

et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au tuteur de M. [H] [W], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RENVOIE le dossier de M. [H] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x