Responsabilité des Promoteurs et Assureurs en Cas de Désordres de Construction : Examen des Délai de Prescription et des Actions des Copropriétaires

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Responsabilité des Promoteurs et Assureurs en Cas de Désordres de Construction : Examen des Délai de Prescription et des Actions des Copropriétaires
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Contexte de l’affaire

La SARL BRETON LAROCHE a réalisé la rénovation et la construction de la Résidence [3] à [Localité 5], comprenant trois bâtiments. La réception des travaux a eu lieu le 30 juillet 2008. En 2014, la SARL a été placée en liquidation. Des infiltrations d’eau ont été signalées par des copropriétaires, entraînant une déclaration de sinistre auprès de la MAF le 27 mars 2011.

Expertise judiciaire

Monsieur [R] a été désigné comme expert judiciaire par ordonnance de référé le 8 janvier 2015, et son rapport a été déposé le 13 novembre 2020. Ce rapport a mis en évidence divers désordres, notamment des infiltrations et des remontées d’humidité affectant à la fois les parties communes et privatives de la copropriété.

Actions en justice

Le 29 juin 2021, plusieurs entités, dont le syndicat des copropriétaires et diverses SARL, ont assigné en justice Monsieur [H] [C], la SARL IMHOTEP, la MAF, AXA, et d’autres, pour obtenir des réparations financières liées aux désordres constatés. Les sommes demandées incluent des montants pour travaux de reprise et des pertes locatives.

Demandes de forclusion

Le 24 janvier 2024, AXA FRANCE IARD a demandé au juge de déclarer irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires pour forclusion, arguant que l’assignation au fond avait été faite plus de 10 ans après la réception des travaux. D’autres parties ont également formulé des demandes similaires, contestant la recevabilité des actions.

Décision du juge

Le juge a déclaré irrecevables les demandes à l’encontre d’AXA, APAVE et LLOYD’S pour forclusion, tout en considérant recevables les demandes contre Monsieur [H] [C], la MAF et la SARL IMHOTEP. Les parties condamnées aux dépens ont été déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Une mise en état a été renvoyée pour le 18 décembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG n°
21/03613
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

07/11/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 21/03613 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGOO

DEMANDEUR :
Syndic. de copro. « [3] représentée par son syndic, la SAS HEMON-CAMUS
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. SARL DU CLOS FLEURY
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. L’ARBRE SAINT LOUIS
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. LA PROVIDENCE
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

E.U.R.L. LA RIGNOLETTERIE
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. LES TILLEULS
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VISION 2000
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. APAVE NORD OUEST
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [H] [C]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. IMHOTEP, ARCHITECTES Rhône Alpes
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 13 Juin 2024, délibéré prévu le 12 Septembre
et prorogé au 7 Novembre 2024

Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La SARL BRETON LAROCHE, en qualité de promoteur, a entrepris la rénovation et la construction de la Résidence [3] à [Localité 5] composée de trois bâtiments :

– La rénovation d’un bâtiment A de 6 logements sur 3 niveaux
– La construction d’un bâtiment B (aile Ouest) de 5 logements sur 3 niveaux
– La construction d’un bâtiment C (aile Est) de 7 logements sur 3 niveaux.

La SARL BRETON LAROCHE a été placée en liquidation en 2014.

Une assurance RC promoteur et une assurance DO ont été souscrites auprès de la MAF.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 2008.

A la suite d’infiltrations d’eau dénoncées par des copropriétaires, une déclaration de sinistre a été faite auprès de la MAF le 27 mars 2011.

Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 8 janvier 2015.

Son rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 novembre 2020.

Par acte d’huissier du 29 juin 2021, le syndicat des copropriétaires, la SARL DU CLOS FLEURY, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, la SARL LA PROVIDENCE, L’EURL LA RIGNOLETTERIE, la SARL LES TILLEURS ont assigné au fond Monsieur [H] [C], la SARL IMHOTEP, la MAF en sa qualité DO et d’assureur décennale de Monsieur [C] et de la société IMHOTEP, la compagnie AXA, l’APAVE NORD OUEST, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, afin de solliciter notamment leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

– 410.614,76 € au titre des travaux de reprise des infiltrations par les bardages bois extérieurs
– 5.689,61 € au titre des reprises liées aux infiltrations au niveau du logement A1.1
– 39.914,63 € au titre des reprises liées aux infiltrations Rez-De-chaussée du bâtiment A
– 110.857,75 € au titre des reprises les remontées d’humidité dans le bâtiment A
– 66.680,4 23 € au titre des reprises liées aux fuites dans le bâtiment A
– 17.858,16 euros au titre des reprises liées aux fuites dans les bâtiments B et C
– 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– à la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS au titre de sa perte locative une somme de 47.970 € outre une somme mensuelle de 410 € à compter de janvier 2021 jusqu’à la décision intervenir,

– à la SARL LE CLOS FLEURY au titre de sa perte locative une somme de 21.000 € outre une somme mensuelle de 500 € à compter de janvier 2021 jusqu’à la décision à intervenir,

– à la SARL LA PROVIDENCE au titre de sa perte locative une somme de 60.400 € outre une somme mensuelle de 400 € à compter de juillet 2014 pour l’appartement C.1.6 constituant le lot 15, de 400 € à compter de janvier 2017 pour l’appartement C.1.5 constituant le lot 14, de 400 € à compter de juin 2019 pour l’appartement C.1.7 constituant le lot numéro 16,

– à l’EURL LA RIGNOLETTERIE au titre de sa perte locative la somme de 52.800 € outre une somme mensuelle de 400 € à compter de janvier 2021 jusqu’à la décision à intervenir,

– à la SARL LES TILLEULS au titre de sa perte locative la somme de 54.000 € outre une somme mensuelle de 450 € à compter de janvier 2021 jusqu’à la décision à intervenir,

– A supporter les entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état, aux fins :

Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 124-3 et L 241-1 du Code des assurances,

– Dire irrecevable toute action du Syndicat des copropriétaires et des Copropriétaires pour forclusion de leur action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,

– Rejeter toute demande du Syndicat des copropriétaires et des Copropriétaires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,

En tout état de cause :

– Condamner la MAF à garantie la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

– Dire et juger que la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne pourra être retenue que dans les limites de sa police,

– Condamner in solidum les demandeurs ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Monsieur [H] [C], la MAF, la SARL IMHOTEP ARCHITECTES demandent au juge de la mise en état, de :

Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4-1 du code civil,

– Juger irrecevables les demandes formulées par la SARL DU CLOS FLEURY, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, La SARL LA PROVIDENCE, L’EURL LA RIGNOLETTERIE, La SARL LES TILLEULS pour forclusion de leur action à l’encontre de la MAF, de Monsieur [C] et de la société IMHOTEP,
– Rejeter toute demande de condamnation formulées par la SARL DU CLOS FLEURY, La SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, La SARL LA PROVIDENCE, L’EURL LA RIGNOLETTERIE, La SARL LES TILLEULS pour forclusion de leur action à l’encontre de la MAF, de Monsieur [C] et de la société IMHOTEP,
– Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie à l’égard de la MAF, Condamner in solidum la SARL DU CLOS FLEURY, La SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, La SARL LA PROVIDENCE, L’EURL LA RIGNOLETTERIE, La SARL LES TILLEULS à verser à Monsieur [C], la société IMHOTEP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 124-3 et L 241-1 du Code des assurances

– Juger irrecevables les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3], la SARL LA PROVIDENCE, l’EURL LA RIGNOLETTERIE, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, la SARL LES TILLEULS et la SARL DU CLOS FLEURY pour acquisition de la prescription

Ce faisant,

– Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] la SARL LA PROVIDENCE, l’EURL LA RIGNOLETTERIE, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, la SARL LES TILLEULS et la SARL DU CLOS FLEURY pour acquisition de la prescription de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, telles que présentées à l’encontre de l’APAVE NORD OUEST SAS et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,

– Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] la SARL LA PROVIDENCE, l’EURL LA RIGNOLETTERIE, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, la SARL LES TILLEULS et la SARL DU CLOS FLEURY de leur demande de dommages et intérêts et de toutes leurs demandes,

– Condamner le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [3] la SARL LA PROVIDENCE, l’EURL LA RIGNOLETTERIE, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, la SARL LES TILLEULS et la SARL DU CLOS FLEURY à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GUEGUEN AVOCATS aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [3] », la SARL DU CLOS FLEURY, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, la SARL LA PROVIDENCE, l’EURL LA RIGNOLETTERlE, la SARL LES TILLEULS, demandent au juge de la mise en état, de :

Vu l’article 123 du Code de Procédure Civile

– Déclarer recevable l’action en justice du syndicat des copropriétaires de la résidence « [3] »,et des copropriétaires, à savoir la SARL DU CLOS FLEURY, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, la SARL LA PROVIDENCE, l’EURL LA RIGNOLETTERIE et la SARL LES TILLEULS,
– Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la société APAVE NORDOUEST et la compagnie d’assurances LLOYD’S DE LONDRES à payer au syndicatdes copropriétaires de la résidence « [3] »,à la SARL DU CLOS FLEURY, à la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, à la SARL LA PROVIDENCE, à l’EURL LA RIGNO-LETTERIE et à la SARL LES TILLEULS une somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
– Débouter de leurs demandes la SA AXA FRANCE IARD, la société APAVE NORD OUEST et la compagnie d’assurances LLOYD’S DE LONDRES sur le fonde-ment de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens,
– Condamner Monsieur [H] [C], la SARL IMHOTEP ARCHITECTES, laSA AXA France IARD, la société APAVE NORD, la compagnie d’assuranceLLOYD’S DE LONDRES et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de larésidence « [3] », [Adresse 1], à la SARL DU CLOS FLEURY, à la SARL L’ARBRE SAINTLOUIS, à la SARL LA PROVIDENCE, à l’EURL LA RIGNOLETTERIE et à la SARL LES TILLEULS une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, soutient que la réception des travaux est intervenue en date du 30 juillet 2008.

Conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil, l’action sur le fondement de la garantie décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.

Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de AXA FRANCE IARD, l’APAVE NORD OUEST SAS et la socité LLOYD’S INSURANCE COMPANY

– S’agissant du Syndicat des copropriétaires :

L’action initiale en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire a été engagée par le Syndicat des copropriétaires uniquement à l’encontre du maître d’œuvre et de son assureur.

C’est ensuite la MAF qui a appelé à la cause AXA FRANCE IARD.

Il est constant que l’interruption par le syndicat des copropriétaires ne bénéficie aux copropriétaires à titre individuel que si le syndicat des copropriétaires a également subi des dommages du fait des mêmes désordres.

Le premier acte interruptif de prescription du syndicat des copropriétaires à l’encontre de AXA, de la société APAVE et de la compagnie d’assurances LLOYD’S est donc constitué de l’assignation au fond délivrée le 21 juin 2021, soit plus de 10 ans après la réception du 30 juillet 2018.

– S’agissant des différents copropriétaires :

L’action initiale en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire a été engagée uniquement par le Syndicat des copropriétaires.

Par une assignation au fond délivrée le 29 juin 2021, la SARL DU CLOS FLEURY, la SARL L’ARBRE SAINT LOUIS, la SARL LA PROVIDENCE, l’EURL LA RIGNOLETTERIE et la SARL LES TILLEULS en qualité de copropriétaires ont agi aux côtés du syndicat des copropriétaires.

Le premier acte interruptif de prescription des différents copropriétaires à l’encontre de AXA ,de la société APAVE et de la compagnie d’assurances LLOYD’S est donc également constitué de l’assignation au fond délivrée le 21 juin 2021, soit plus de 10 ans après la réception du 30 juillet 2018.

Force est de constater par conséquent que leur action est forclose puisqu’engagée plus de 10 ans après la réception des travaux en application des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil.

Toute demande émanant tant du Syndicat des copropriétaires que des différents copropriétaires en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de AXA FRANCE IARD, la société APAVE et la compagnie d’assurances LLOYD’S doit donc être rejetée en application des dispositions de l’article 1792 – 4 – 1 du Code civil.

Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [C], la MAF et la SARM IMHOTEP

Il est constant que l’interruption par le syndicat des copropriétaires ne bénéficie aux copropriétaires à titre individuel que si le syndicat des copropriétaires a également subi des dommages du fait des mêmes désordres.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] en date du 13 novembre 2020, qu’il existe plusieurs types de désordres affectant la copropriété, tant au niveau des parties communes, que des parties privatives, à savoir:

– Traces d’humidité,
– Marques d’humidité,
– Moisissures,
– Fixation d’un garde -corps potentiellement fuyard,
– Remontées capillaires avec développement de salpêtres sur les murs d’une cour,
– Remontées capillaires dans des parties privatives et condensation en partie basse de mur,
– Traces de remontées d’humidité sur le bas des murs des appartements,
– Traces d’infiltrations au niveau du plafond des appartements,
– Traces d’infiltrations provoquant des arrachements d’enduit sur les murs de parties communes,
– Traces d’humidité en pied de mur constituant des parties communes.

L’expert a synthétisé ces différents désordres constatés au contradictoire des parties en trois catégories, à savoir :

– A- Infiltrations (rapport, page 30).
– B -Infiltrations au rez-de-chaussée du bâtiment A (rapport, page 51).
– C – Remontées d’humidité dans le bâtiment A (rapport, page 59).
– D- Fuites des bacs à douche (rapport, page 64).

Concernant les désordres relevant de la catégorie A – « Infiltrations », l’expert conclu qu’il existe des désordres affectant le complexe d’étanchéité des façades sur lequel a été mis en œuvre un bardage, celui-ci montrant divers défauts d’exécution qui conduisent àdes infiltrations à l’intérieur des appartement (rapport, page 30).
Ainsi, il est mis en évidence par l’expert que les dommages affectant une partie commune, à savoir le bardage de la façade, provoque également des désordres dans les parties privatives, c’est à dire des infiltrations dans les appartements.
Concernant les infiltrations affectant les appartements, l’expert a également indiqué en page 46 de son rapport que les infiltrations affectant le logement A1.1 situé au 1 er étage dubâtiment A sont dues à un défaut d’exécution lors de la mise en œuvre de l’enduit sur le devant du seuil de l’appartement, le seuil en question constituant une partie commune (rapport, page 46).
Il a ainsi relevé que le désordre affectant une partie commune, à savoir un seuil, a eu des conséquences sur une partie privative, à savoir l’appartement A1.1 situé au 1 erétage du bâtiment A.

Concernant les désordres relevant de la catégorie B- « Infiltrations au rez-de-chaussée dubâtiment A », l’expert a conclu que les infiltrations dans le logement 0.3 au rez-de-chausséedu bâtiment A sont dues à un écoulement d’eau en rive du pallier métallique, dans le prolongement de la terrasse qui constitue une partie commune (rapport, pages 54 et 55).

L’expert considère que les dommages affectant cette partie privative ont pourorigine un désordre affectant une partie commune, à savoir un pallier métallique situé dans leprolongement d’une terrasse.

Concernant les désordres relevant de la catégorie C, à savoir « remontées d’humidité du bâtiment A », l’expert a conclu que les trois logements, à savoir les logements A01, A02 etA03 situés au rez-de-chaussée du bâtiment A, subissent des remontées capillaires dans les murs avec des traces de salpêtres en raison de l’absence de mise en œuvre d’un drainage extérieur efficace dans le terrain situé dans la cour intérieure de la copropriété (rapport, pages 59 et 60).

Anisi, les désordres affectant les parties privatives, à savoirles trois appartements précités, ont pour origine une difficulté technique située au niveaud’une partie commune.

Concernant les désordres relevant de la catégorie D – « fuites des bacs à douche », les désordres affectent des parties communes de la copropriété, à savoir desplanchers bois qui sont affectés d’un phénomène de pourrissement.

Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, s’agissant de désordres affectant des parties communes de la copropriété, il y a lieu de considérer que l’assignation devant le juge des référés délivrée par le Syndicat des copropriétaires le 6 octobre 2014 a interrompu la forclusion décennale tant à l’égard du Syndicat des copropriétaires qu’à l’égard de chacun des copropriétaires subissant dans leurs parties privatives des désordres de même cause.

Les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires formées à l’encontre de Monsieur [C], la MAF et la SARL IMHOTEP ARCHITECTES sont donc recevables.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [C], la MAF, la SARL IMHOTEP ARCHITECTES succombant doivent être condamnés in solidum aux dépens.

Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel

DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires et les Copropriétaires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, SAS venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, pour forclusion de leur action ;

DECLARONS RECEVABLES les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires et les Copropriétaires à l’encontre de Monsieur [H] [C], la MAF et la SARL IMHOTEP ARCHITECTES ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [C], la MAF et la SARL IMHOTEP ARCHITECTES aux dépens ;

DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOYONS les parties à la mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions au fond des demandeurs.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Laëtitia FENART

copie :
Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 52
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
Me Yves ROULLEAUX – 09


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