Résolution contractuelle et indemnisation : enjeux d’une commande de véhicule non honorée

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Résolution contractuelle et indemnisation : enjeux d’une commande de véhicule non honorée
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LES FAITS CONSTANTS

M. [R] [N] a commandé un véhicule AUDI neuf à la société EST AUTOS pour un montant de 26.521,76 €, versant un acompte de 1000 € le 05 mars 2022. Le 05 décembre 2022, il a été informé par un tiers de l’annulation de sa commande. La société EST AUTOS a proposé un véhicule d’occasion, ce que M. [N] a refusé. Après une mise en demeure, la société a remboursé l’acompte le 20 décembre 2022. M. [N] a ensuite assigné la société pour constater la résolution du contrat et demander des indemnités.

LA PROCEDURE

M. [R] [N] a assigné la SARL EST AUTOS devant le Tribunal judiciaire de METZ le 30 juin 2023. L’affaire a été renvoyée à la Première chambre civile le 06 octobre 2023. Les parties ont été convoquées pour une audience d’orientation le 19 janvier 2024. Les avocats des deux parties ont été constitués respectivement en novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 07 novembre 2024.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] [N] a demandé au tribunal de constater la résolution du contrat et de condamner la SARL EST AUTOS à verser plusieurs indemnités, y compris une indemnité contractuelle de 1000 € et un préjudice matériel de 3698,76 €. Il soutient que la société a résilié unilatéralement le contrat sans respecter ses obligations. La SARL EST AUTOS, quant à elle, conteste être à l’origine de l’annulation, affirmant que M. [N] avait donné mandat à une autre société pour rechercher un véhicule, ce qui aurait rendu le bon de commande caduc.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Le tribunal a constaté que la société EST AUTOS n’a pas prouvé l’existence du mandat contesté par M. [N]. Il a jugé que la société était responsable de la résiliation du contrat en raison de l’impossibilité de livrer le véhicule et a condamné la société à verser 1000 € à M. [N] au titre de l’indemnité contractuelle. Concernant le préjudice matériel, le tribunal a reconnu une différence de prix de 150,24 € entre le véhicule commandé et celui acquis par M. [N], qu’il a également condamné à verser. En revanche, la demande de préjudice de jouissance a été déboutée.

SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La SARL EST AUTOS, perdante dans cette affaire, a été condamnée aux dépens et à verser 800 € à M. [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société au titre de l’article 700 a été rejetée.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Metz
RG n°
23/02707
Minute n° 24/741

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02707
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLQV

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [N], né le 20 Août 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400

DÉFENDERESSE :

LA S.A.R.L. EST AUTOS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 septembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [R] [N] a commandé à la société EST AUTOS un véhicule AUDI neuf au prix de 26.521,76 €.

Le 05 mars 2022 il versait un acompte de 1000 € pour valider la commande.

Par un courrier électronique du 05 décembre 2022, il était informé par un tiers de l’annulation de la commande.

La société EST AUTOS lui proposait d’acquérir un véhicule AUDI d’occasion ce qu’il refusait.

A la suite d’une mise en demeure adressée par son conseil, le 20 décembre 2022, la société EST AUTOS remboursait à M. [N] l’acompte.

M. [N] a entendu assigner la société EST AUTOS pour voir constater la résolution du contrat de vente et il a demandé condamnation du vendeur à une indemnité contractuelle et à la réparation de préjudices qu’il estime avoir subis.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2023, enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 30 juin 2023, M. [R] [N] a constitué avocat et a assigné la SARL EST AUTOS prise en la personne de son représentant légal devant la Quatrième chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

A l’audience du 06 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ à laquelle l’affaire a été transmise le même jour.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe le 13 novembre 2023 par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception à l’audience d’orientation du 19 janvier 2024.

M. [R] [N] a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 28 novembre 2023.

La SARL EST AUTOS a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 16 novembre 2023.

La décision sera contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 mai 2024 par RPVA, M. [R] [N] a demandé au tribunal au visa des articles 1604 et suivants du code civil, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil de :
-DIRE ET JUGER les demandes de M. [R] [N] recevables et bien fondées ;
EN CONSEQUENCE,
-CONSTATER la résolution du contrat signé le 04 mars 2022 entre M. [R] [N] et la SARL EST AUTOS portant sur la vente d’un véhicule AUDI A1 neuf modèle 1.0 30 TSFI SPORTBACK et ce du fait de la SARL EST AUTOS ;
-CONDAMNER la SARL EST AUTOS à verser à M. [R] [N] la somme de 1000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 6.4 des conditions générales de vente attachées au bon de commande du 04 mars 2022 ;
-CONDAMNER la SARL EST AUTOS à verser à M. [R] [N] la somme de 3698,76 € au titre du préjudice matériel subi ;
-CONDAMNER la SARL EST AUTOS à verser à M. [R] [N] la somme de 2500 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
-CONDAMNER la SARL EST AUTOS à verser à M. [R] [N] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DECLARER exécutoire par provision la décision à intervenir ;
-CONDAMNER la SARL EST AUTOS aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes, M. [R] [N] fait valoir :
– que la société EST AUTOS a résolu unilatéralement le contrat de vente du véhicule AUDI qu’il avait commandé sans respecter son obligation de délivrance ;
– qu’il est fondé à obtenir réparation des préjudices subis du fait de cette inexécution ;
– que si la société défenderesse soutient que, parallèlement à cette commande, il aurait confié mandat à la SA DELTA CAR TRADE aux fins de recherche d’un autre véhicule, M. [N] conteste avoir donné ce mandat, non daté ni accompagné d’une pièce d’identité, document, qui est selon lui, un faux, plainte ayant été déposée pour ces faits, mais classée sans suite, étant relevé que l’adresse qui y figure est différente de la sienne ; que ce mandat ne lui est donc pas opposable ;
– qu’il est fondé à réclamer l’indemnité contractuelle de l’article 6.4 des conditions générales de vente mais également le préjudice matériel résultant de l’acquisition d’un véhicule identique pour un prix plus élevé (différence entre les deux prix laquelle ne résulte pas des options comme la défenderesse le prétend) et un préjudice de jouissance ;
– que les dépens et frais d’avocat doivent être supportés par la société défenderesse.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SARL EST AUTOS, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au tribunal au visa de l’article 12 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants et 1186 du code civil de :
-Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par M. [R] [N] ;
AU PRINCIPAL,
-Dire et juger que la société EST AUTOS n’est pas à l’origine de l’annulation de la commande passée par M. [R] [N] ;
EN CONSEQUENCE,
-Débouter M. [N] de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société EST AUTOS ;
SUBSIDIAIREMENT,
-Dire et juger que les demandes formées par M. [N] sont infondées ;
EN CONSEQUENCE,
-Débouter M. [R] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Condamner M. [R] [N] à payer à la société EST AUTOS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [R] [N] aux entiers frais et dépens.

En réplique, la SARL EST AUTOS soutient :
– qu’elle n’est pas à l’origine de l’annulation de la commande du 04 mars 2022, cette dernière étant devenue caduque dans la mesure où M. [N] donnait mandat à la société DELTA CAR TRADE de trouver et d’acquérir le véhicule, objet du bon de commande ;
– que le contrat de la cause s’inscrit dans une chaîne de contrats à savoir ledit mandat et le bon de commande litigieux, lequel est lié à l’exécution du mandat ;
– que la défenderesse ne pouvait honorer son engagement de livrer le véhicule AUDI qu’à la condition que la société DELTA CAR TRADE satisfasse à son mandat qui trouve son origine dans l’offre n°1139076, ces contrats étant interdépendants ;
– que c’est la rupture du mandat qui a entraîné la caducité du bon de commande de sorte que la demanderesse n’est pas à l’origine de l’anéantissement du contrat de vente étant relevé qu’elle ne pouvait préjuger, lors de la signature du bon de commande, de l’indisponibilité à l’importation du véhicule recherché ;
– que compte tenu de la contestation présentée par M. [N] au sujet du mandat, cette pièce a été retirée ;
– que néanmoins l’offre du 03 février 2022 est expressément « affiliée » au site internet géré par DELTA CAR TRADE et l’annulation de la commande a résulté d’un courrier directement adressé au demandeur par cette société ; qu’il s’en déduit que M. [N] était informé de l’intervention de cette dernière ce qu’il n’a pas contestée ;
– que l’annulation de la commande n’étant pas le fait du vendeur, M. [N] ne saurait réclamer d’indemnité contractuelle, aucune faute ne pouvant être reprochée à la demanderesse ;
– que si, par extraordinaire, il était jugé un manquement de la société demanderesse à ses obligations, elle ne saurait être tenue à l’indemnité contractuelle ni non plus au paiement d’une différence de prix qui ne s’explique que par les options souscrites par M. [N] dans le cadre de la nouvelle commande ce qui est sans lien avec l’annulation prétendue ;
– que le préjudice de jouissance est infondé alors que si le délai de livraison était annoncé en janvier 2023, M. [N] vendait son véhicule au mois de mai 2022, ce qui résulte de son propre choix ;
– que le demandeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les diverses demandes de « constater » et « dire et juger que » qui figurent au dispositif des conclusions ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la recevabilité de l’action diligentée par M. [R] [N] en l’absence d’une fin de non-recevoir présentée par la société EST AUTOS et à défaut d’un tel moyen apparaissant devoir être soulevé d’office.

1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des pièces produites par M. [R] [N] :
– une offre n°1139076 faite par EST AUTOS le 02 mars 2022 portant sur un véhicule neuf AUDI A1 1.0 30 TFSI SPORTBACK pour un prix de 26.000 € avec 12% de remise ;
– un bon de commande n° VO2069 daté du 04 mars 2022 signé par la société EST AUTOS et M. [N] portant sur un véhicule neuf AUDI A1 1.0 30 TFSI pour un prix de 26.000 € soit 26521,76 € TTC frais de livraison et carte grise compris.

Il ressort du bon de commande que M. [N] a versé un acompte de 1000 €.

Si, dans la convention, la date de livraison restait à définir, les parties s’accordent pour dire que ladite livraison était annoncée dans un délai de dix mois à savoir pour le mois de janvier 2023 de sorte que ce fait est constant.

Il résulte des conditions générales de vente du véhicule attachées au bon de commande comprenant les paraphes des parties que « L’établissement de vente identifié sur le présent bon de commande, ci-après dénommé le « Vendeur », agit pour son compte et en son nom propre. » « Il est responsable vis-à-vis de son client, ci-après dénommé « le client », des engagements de toute nature pris par lui, nonobstant la responsabilité légale et le cas échéant contractuelle du constructeur du véhicule, objet de la présente commande, ci-après dénommé « le véhicule. »

La société EST AUTOS reconnaît qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer son engagement de livraison de sorte qu’une fois informée de ce que le modèle commandé par M. [N] n’était plus disponible à l’exportation, elle a procédé au remboursement de l’acompte versé par son client le 19 décembre 2022.

La société EST AUTOS prétend qu’elle n’est pas à l’origine de la résiliation du contrat, au motif d’un mandat que M. [N] aurait passé avec la société DELTA CAR TRADE, pour la recherche du même véhicule que celui commandé de sorte que compte tenu de la rupture du mandat, le bon de commande serait devenu caduc.

Or, il apparaît qu’en l’état de ses dernières conclusions, la société EST AUTOS a décidé de ne plus produire aux débats le mandat auquel elle faisait un temps référence et que M. [N] a toujours contesté avoir signé.

Il s’ensuit que la société EST AUTOS ne rapporte nullement la preuve de l’existence de ce mandat.

Il sera ensuite observé que si la société EST AUTOS se prévaut de la notion jurisprudentielle d’interdépendance des contrats entre le bon de commande du véhicule, valant contrat, et le supposé mandat, force est de constater que le bon de commande ne fait aucune référence à un quelconque mandat.

Dans ces conditions, la société défenderesse ne saurait prétendre, à défaut de le démontrer, à l’établissement d’un ensemble contractuel par lequel plusieurs conventions lui appartenant pourraient être considérées comme dépendantes les unes des autres.

En définitive, M. [N] rapporte la preuve, au regard du bon de commande, valant contrat, que le seul lien contractuel auquel il a consenti, en le signant, est avec la société EST AUTOS, l’accord donné sur la chose et le prix le 04 mars 2022 rendant la vente parfaite entre ces parties.

La résiliation contractuelle est par principe expresse. Néanmoins, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la société cocontractante, le contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, celle-ci a mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.

Or, du fait de la restitution de l’acompte donné par l’acquéreur et de l’impossibilité acquise et définitive, qu’elle reconnaît, de ne pouvoir livrer le véhicule commandé, raison pour laquelle l’acompte a été rendu, la société défenderesse, par son comportement, a, de manière non équivoque, tacitement résilié le contrat qui la liait à M. [N] le 19 décembre 2022.

Ainsi contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL EST AUTOS se trouve bien être à l’origine de la résiliation.

S’agissant des conséquences de la résiliation, il ressort des conditions générales du contrat au titre 6° Annulation – Résiliation, la clause suivante au 6.4 : «Réciproquement, en cas d’annulation du fait du Vendeur de la commande ayant donné lieu au versement d’un acompte, le Vendeur remboursera au Client les versements déjà effectués et lui versera à titre d’indemnité, une somme équivalent au montant de l’acompte déjà payé, sous réserve de tout autre droit, à moins que le Vendeur ne se trouve dans le cas défini à l’article 6.2 ci-dessus. » Or l’article 6.2 concerne la résiliation contractuelle pour défaut de réception par l’acquéreur du véhicule livré ce qui est étranger au présent litige.

Il s’ensuit que la SARL EST AUTOS prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [R] [N] la somme de 1000 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (article 6.4 des conditions générales).

D’autre part, il est établi par M. [N] que le vendeur, en ne livrant pas le véhicule pour le mois de janvier 2023, n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et que cette inexécution a pu lui causer un préjudice à condition pour lui de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre telle inexécution et le dommage invoqué.

S’agissant du préjudice de jouissance, dès lors que M. [N] indique dans ses écritures que les parties avaient convenu que la livraison, compte tenu des circonstances de l’espèce, était prévue pour le mois de janvier 2023, et que l’acompte rendu le 19 décembre 2022 s’analysait en une résiliation contractuelle, ce qu’il reconnaît, il n’apparaît pas fondé à se plaindre d’un tel préjudice.

Le fait que M. [N] ait décidé, bien avant la date de livraison, soit le 12 mai 2022, de se séparer de son propre véhicule en le cédant, ce qui relevait de son propre choix, ne saurait conduire à une indemnisation dès lors que le vendeur n’avait pas promis à son client le nouveau véhicule avant plusieurs mois. Ce n’est en effet qu’à compter de l’expiration du délai de livraison qu’un tel préjudice pourrait seulement être admis.

A ce titre, aucune faute ne saurait donc être reprochée à la société défenderesse.

Il convient par conséquent de débouter M. [N] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.

S’agissant du préjudice matériel, force est de constater que le défaut de livraison imputable à la défenderesse a contraint M. [N] à acquérir un véhicule aux caractéristiques mécaniques similaires à celui qu’il lui avait commandé et ce, le 10 décembre 2022 avec la société DIETTERT A 31 qui est un concessionnaire AUDI.

M. [N] chiffre à la somme de 3698,76 € la différence de prix entre celui du véhicule commandé et celui du nouveau véhicule acheté, montant qui est totalement contesté par la société EST AUTOS aux motifs qu’il s’agirait d’un écart financier relatif à des options.

Le préjudice consiste dans une éventuelle augmentation de prix que l’acquéreur a du supporter en raison de l’inexécution contractuelle.

Or, M. [N] ne communique aucune pièce justificative permettant de comparer le prix des options inscrites dans chacun des deux contrats pour établir une similitude incontestable entre elles.

Dans ces conditions, il convient de s’en tenir au prix d’achat hors options.

Il ressort du bon de commande du 04 mars 2022 que le prix, hors options, est de 26.000 €. Le prix du véhicule neuf, hors options, est de 27050,00 € – 899,76 € de remises dans le bon de commande n°282178 du 10 décembre 2022 soit un prix proposé par le vendeur de 26 150,24 €. La différence s’établit à 150,24 €.

Il s’ensuit que la SARL EST AUTOS prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [R] [N] la somme de 150,24 € à titre de dommages-intérêts matériels.

2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La SARL EST AUTOS prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [R] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL EST AUTOS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 juin 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL EST AUTOS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [R] [N] la somme de 1000 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (article 6.4 des conditions générales) ;

CONDAMNE la SARL EST AUTOS prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [R] [N] la somme de 150,24 € à titre de dommages-intérêts matériels ;

DEBOUTE M. [N] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL EST AUTOS prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. [R] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL EST AUTOS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président


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