Rectification du montant d’une créance dans le cadre d’une procédure de surendettement : vérification des dettes et ajustement en fonction des décisions antérieures.

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Rectification du montant d’une créance dans le cadre d’une procédure de surendettement : vérification des dettes et ajustement en fonction des décisions antérieures.
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Contexte de la demande de surendettement

Madame [N] [O], née le 3 février 1982 à Orléans, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 23 janvier 2024 auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mars 2024, et l’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [N] [O] le 15 mai 2024.

Contestation de l’état des dettes

Par courrier recommandé, Madame [N] [O] a contesté l’état détaillé des dettes, affirmant que la Commission avait retenu une somme de 3350,70 euros due à la société LOGEMLOIRET, alors qu’un jugement antérieur avait fixé cette dette à 1740 euros, avec un paiement mensuel de 20 euros, obligation qu’elle respectait. La contestation a été transmise au juge des contentieux de la protection le 20 juin 2024.

Audience et comparution des parties

Madame [N] [O] et le créancier ont été convoqués à une audience le 20 septembre 2024. Cependant, Madame [N] [O] ne s’est pas présentée, tandis que l’OPH LOGEMLOIRET, représenté par Madame [W] [V], a reconnu l’exactitude des affirmations de Madame [N] [O] concernant le jugement du 15 septembre 2023, demandant une rectification du montant de la créance.

Décision du juge

La décision a été mise en délibéré pour le 7 novembre 2024. Le juge a examiné la recevabilité de la demande de vérification de créances, confirmant que Madame [N] [O] avait respecté les délais pour contester l’état des dettes. Bien qu’elle n’ait pas comparu, la demande du créancier a été jugée dans l’intérêt de Madame [N] [O].

Vérification de la créance

Le juge a procédé à la vérification de la créance, en se basant sur le jugement antérieur qui avait condamné Madame [N] [O] à verser 1740,12 euros à l’OPH LOGEMLOIRET pour des dégradations locatives. Après déduction des paiements effectués, la dette a été fixée à 1505,12 euros.

Conclusion et restitution du dossier

Le juge a déclaré recevable le recours de Madame [N] [O] pour la vérification de la validité des créances et a fixé le montant de la créance de l’OPH LOGEMLOIRET à 1505,12 euros. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et le dossier a été restitué à la Commission de surendettement pour la suite de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG n°
24/03043
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS

DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/03043 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY3P

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [N], [U] [O], née le 3 Février 1982 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : 11 rue Maurice Genevoix – – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 124002844 [G] [P])

DÉFENDERESSE :

Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – 6 rue du Commandant de Poli – CS 14314 (réf dette 34363) – 45043 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir écrit.

A l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [O], née le 3 février 1982 à ORLEANS (45), a déposé le 23 janvier 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 14 mars 2024.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 15 mai 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [N] [O] a contesté l’état détaillé des dettes. Elle fait valoir que l’état détaillé des dettes retient qu’elle doit 3350,70 euros (sic) à la société LOGEMLOIRET, alors qu’un jugement a été rendu et a fixé la dette à la somme de 1740 euros, avec une obligation de payer 20 euros par mois, ce qu’elle respecte.

La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 juin 2024 et reçue le 5 juillet 2024.

Madame [N] [O] ainsi que le créancier concerné ont été convoqués le 20 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 20 septembre 2024.

Madame [N] [O] n’a pas comparu à l’audience.

L’OPH LOGEMLOIRET, représenté avec pouvoir par Madame [W] [V], employée du créancier, a comparu et a fait savoir que Madame [O] avait raison, au vu du jugement rendu le 15 septembre 2023 et fixant le montant de sa créance. Il a demandé qu’il soit rendu un jugement sur le fond afin de rectifier l’erreur et a précisé que sa créance était désormais de 1575,60 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.

1. Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, Madame [N] [O] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 15 mai 2024.

Elle a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mai 2024.

Sa demande est donc recevable en termes de délais.

Si elle n’a pas comparu ni soutenu sa demande, le défendeur, qui a comparu, a sollicité un jugement sur le fond en application de l’article 468 du Code de procédure civile et, cette demande étant réalisée également dans l’intérêt de Madame [O], il n’a pas été jugé nécessaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

2. Sur la vérification de créances :

L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.

Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.

En l’espèce, Madame [N] [O] sollicite la vérification d’une créance.

Elle n’en conteste pas le principe, mais uniquement le montant retenu par la Commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié.

L’OPH LOGEMLOIRET a produit à l’audience du 6 septembre 2024 une copie intégrale du jugement du 15 septembre 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.

Il en ressort que Madame [N] [O] a été condamnée à verser à l’OPH LOGEMLOIRET la somme de 1740,12 euros correspondant aux dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie (240,17 euros) portant sur le logement n°29 situé 5 avenue de la Libération 45000 ORLEANS et initialement pris à bail le 1er août 2004, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision.

Madame [N] [O] n’a pas été condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il a été précisé dans le jugement que la société LOGEMLOIRET conservait la charge des dépens de l’instance.

L’OPH LOGEMLOIRET a remis également à l’audience un relevé de compte comprenant le montant de 1740,12 euros, auquel a été ajoutée la somme de 70,48 euros au titre du coût de la signification du jugement.

Cette dernière somme sera nécessairement soustraite de la somme due en l’absence de condamnation de Madame [O] au paiement des dépens de la procédure.

Un détail des sommes versées permet de constater que, depuis le 10 novembre 2023, et jusqu’au 2 août 2024, 10 versements ont été réalisés par la débitrice, pour un total de 235 euros.

Il en résulte que la dette locative de Madame [N] [O] peut être fixée à la somme de 1505,12 euros.

–—

Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.

Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.

Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.

Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable le recours de Madame [N] [O], née le 3 février 1982 à ORLEANS (45), aux fins de demande de vérification de validité de créances ;

CONSTATE que, en l’absence de Madame [N] [O], l’OPH LOGEMLOIRET sollicite un jugement sur le fond pour fixer le montant de la créance ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’OPH LOGEMLOIRET (ref loyers impayés 34363) d’un montant initial de 3550,70 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Madame [N] [O], à la somme de 1505,12 euros ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [N] [O] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE


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