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Contexte de l’affairePar ordonnance de référé du 06/06/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a constaté la résiliation d’un bail signé le 21/12/2021, effectif au 29/08/2023. M. [E] [K] a été condamné à libérer le logement situé à [Adresse 5] à [Localité 3] dans un délai de 7 jours, à payer 6916 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros à partir du 30/03/2023. Signification de la décisionLa décision a été signifiée à M. [K] le 20/06/2024, et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 05/07/2024. En réponse, M. [K] a demandé, par requête du 03/09/2024, un délai de 6 mois pour quitter les lieux, ce qui a conduit à une audience le 07/10/2024. Arguments de M. [K]Lors de l’audience, M. [K] a maintenu sa demande de délai, évoquant des difficultés à trouver un logement, une dette de 9916 euros due à une période de chômage, et la charge de deux enfants. Il a mentionné avoir retrouvé un emploi depuis le 19/08/2024, mais a souligné que ses recherches de relogement n’avaient pas abouti. Arguments de Mme [W] [R]Mme [W] [R] a contesté la demande de M. [K], affirmant qu’il était de mauvaise foi et n’avait pas justifié ses difficultés financières. Elle a également signalé des nuisances causées par M. [K] et a demandé des dommages et intérêts de 1500 euros ainsi que 2000 euros pour frais irrépétibles. Examen des demandesLe juge a examiné la demande de M. [K] à la lumière des articles du code des procédures civiles d’exécution, notant que les conditions pour accorder un délai n’étaient pas remplies. Les preuves fournies par M. [K] étaient jugées insuffisantes pour démontrer sa bonne foi ou ses efforts de relogement. Décision du jugeLe juge a débouté M. [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux, considérant qu’il n’avait pas justifié de sa bonne foi. En revanche, la demande de dommages et intérêts de Mme [R] a également été rejetée, car elle n’a pas prouvé l’abus reproché. M. [K] a été condamné à payer 500 euros à Mme [R] pour frais, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Exécution provisoireLa décision du juge est exécutoire de plein droit par provision, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate des mesures ordonnées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / [R]
N° RG 24/03164 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5ST
N° 24/00382
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Maxime CALDONAZZO
Me Nicolas DONNANTUONI
Expédition délivrée
[E] [K]
[W] [R]
KALIACT
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 07 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Par ordonnance de référé du 06/06/2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 21/12/2021 avec effet au 29/08/2023, a condamné M.[E] [K] à libérer le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision, l’a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 6916 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 02/04/2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros compter du 30/03/2023 jusqu’à libération des lieux et restitution des clés outre d’une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La décision a été signifiée à M.[K] le 20/06/2024 par acte remis à l’étude. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 05/07/2024 par remise de l’acte à l’étude.
Par requête en date du 03/09/2024, M.[K] a sollicité la convocation de Mme [W] [R] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 07/10/2024.
M.[K] maintient à l’audience la demande de délai pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Il indique rencontrer les plus grandes difficultés à retrouver un logement ; qu’il a une dette de 9916 euros qui résulte d’une longue période de chômage ; qu’il a deux enfants à charge et que depuis le 19/08/2024, il bénéficie d’un emploi rémunéré de 1800 euros mensuels en contrat à durée indéterminé ; qu’il est de bonne foi et qu’il a effectué depuis le mois d’août des recherches de relogement qui sont restées vaines de sorte qu’il a besoin d’un délai pour quitter les lieux.
Mme [W] [R] par conclusions visées par le greffe à l’audience conclut au rejet des demandes de M.[K] et fait valoir que le requérant est de mauvaise foi et n’a jamais justifié de ses difficultés financières ni de son chômage et n’a jamais versé de loyer depuis de nombreux mois ; qu’il occasionne de nombreuse nuisances aux autres copropriétaires ; qu’il ne justifie pas s’acquitter de son arriéré malgré son emploi récent.
Elle expose que la dette s’élèvait à 6916 euros à la fin du mois d’avril 2024 et que la dette n’a pas soldée. Elle indique qu’elle est salariée avec de modestes ressources et que la situation lui est préjudiciable.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 1500 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
-la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées par le requérant pour justifier de ses démarches qu’il ne s’agit que de simples photos d’écrans et prises de contact par internet sans suite justifiée auprès d’un bailleur, ni prise de rendez vous effective ni preuve de montage d’un dossier sérieux. Par ailleurs, M.[K] qui a retrouvé un autre emploi stable et rémunéré depuis le mois d’août 2024 à hauteur de 1800 euros ne verse aucune autre pièce pour justifier du fait d’avoir effectué des diligences complémentaires pour chercher un autre logement ainsi que le texte l’exige et ne témoigne pas dès lors d’une volonté réelle de déménager.
Par ailleurs, il ne justifie pas s’acquitter de son loyer courant ni de ses charges courantes ni d’un début d’exécution des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé du 06/06/2024 mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. Dès lors, il ne justifie pas de sa bonne foi.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de délai de M.[K] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne caractérisant pas l’abus reproché ; étant rappelé que l’appréciation inexacte de ses droit par une partie n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[K] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient de le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M.[E] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Déboute Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M.[E] [K] à payer à Mme [W] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[E] [K]aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION