Indemnisation des préjudices : Clarification des conditions d’application des intérêts légaux en cas d’offre insuffisante de l’assureur

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Indemnisation des préjudices : Clarification des conditions d’application des intérêts légaux en cas d’offre insuffisante de l’assureur
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Accident de la circulation

M. [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo, impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [I] et assuré par la société MMA IARD assurances mutuelles.

Procédure judiciaire

M. [C] a assigné Mme [I] et l’assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir une indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Pourvoi principal de M. [C]

M. [C] a formé un pourvoi principal, contestant l’arrêt qui confirmait que les condamnations à son profit produiraient des intérêts au double du taux légal uniquement jusqu’au 12 juin 2017. Il soutenait que l’assureur devait présenter une offre d’indemnité complète et que toute offre manifestement insuffisante devait produire des intérêts de plein droit.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Si l’offre n’est pas faite dans les délais, elle doit produire des intérêts au double du taux légal jusqu’à l’offre ou au jugement définitif.

Analyse de l’arrêt

L’arrêt a conclu que les condamnations produiraient des intérêts au double du taux légal jusqu’au 12 juin 2017, en considérant que l’assureur avait fait une offre suffisante à cette date. La cour a estimé que l’insuffisance de l’offre ne pouvait être déterminée par le montant, mais par l’absence de prise en compte de tous les postes indemnisables.

Violation des textes

La cour d’appel a été jugée en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, car le caractère manifestement insuffisant d’une offre doit être évalué en fonction de son montant, et non seulement de sa complétude.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-11.383
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° Y 23-11.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [Z] [C],

2°/ Mme [M] [O], épouse [C],

3°/ Mme [F] [C],

4°/ M. [N] [C],

tous domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 23-11.383 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], organisme social de M. [Z] [C],

défenderesses à la cassation.

Mme [I] et la société MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] et de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [M] [O], épouse [C], à Mme [F] [C] et à M. [N] [C] du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-19.356), M. [C] a été victime, alors qu’il circulait à vélo, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [I] et assuré par la société MMA IARD assurances mutuelles (l’assureur).

3. M. [C] a assigné Mme [I] et l’assureur, devant un tribunal de grande instance, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, formé par M. [C]

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations mises à la charge de Mme [I] et de l’assureur à son profit produiront toutes intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2010 jusqu’au 12 juin 2017, alors « que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre ; que pour dire que les condamnations mises à la charge de Mme [I] et la société MMA au profit de M. [C] ne produiront intérêts au double du taux légal que jusqu’au 12 juin 2017, l’arrêt retient que l’insuffisance de l’offre ne peut résulter de l’insuffisance des montants, mais seulement de l’absence de prise en considération de l’ensemble des postes indemnisables ; qu’en statuant ainsi, en affirmant à tort que seule une offre incomplète pourrait être qualifiée d’offre manifestement insuffisante, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

5. Il résulte de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

6. Pour dire que les condamnations mises à la charge de Mme [I] et de l’assureur, au profit de M. [C], produiront toutes intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2010 jusqu’au 12 juin 2017, l’arrêt, après avoir énoncé que l’insuffisance de l’offre ne peut résulter de l’insuffisance des montants qui y sont portés, mais de l’absence de prise en considération de l’ensemble des postes indemnisables, retient que l’assureur justifie d’une offre suffisante à la date du 12 juin 2017, celle-ci ne comportant aucune omission et se révélant complète et précise sur chacun des postes de préjudice.

7. En statuant ainsi, alors que le caractère manifestement insuffisant d’une offre s’apprécie au regard de son montant et ne se confond pas avec son caractère complet, la cour d’appel a violé les textes susvisés.


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