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Contexte du litigePar un jugement rendu le 18 mai 2009, le juge aux affaires familiales de Toulon a établi la résidence habituelle d’un enfant né en 2008 chez Mme [F] et a fixé la pension alimentaire à 400 € par mois, avec une revalorisation annuelle. Saisies effectuées par Mme [F]Le 7 septembre 2022, Mme [F] a initié une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières appartenant à M. [E] pour un montant de 16.933,95 €, suivie d’une saisie attribution pour un montant de 17.504,66 €, qui s’est révélée infructueuse. Un certificat de non-contestation a été adressé à la SELARL [X] [E] le 23 novembre 2022 concernant la somme de 17.562,53 €. Modification de la pension alimentaireLe 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales a réduit la pension alimentaire à 150 € par mois, modifiant ainsi les obligations de M. [E]. Demande de condamnation par Mme [F]Le 16 octobre 2023, Mme [F] a assigné la SELARL [X] [E] pour obtenir le versement de 17.562,53 € ainsi qu’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, maintenant ses demandes lors de l’audience du 3 octobre 2024. Arguments de Mme [F]Mme [F] s’appuie sur les articles du code des procédures civiles d’exécution pour affirmer que la SELARL [X] [E] n’a pas respecté ses obligations. Elle conteste la validité des arguments de prescription, d’accord des parties et de novation avancés par la SELARL. Réponse de la SELARL [X] [E]La SELARL [X] [E] s’oppose aux demandes de Mme [F] et demande à être indemnisée à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700. Elle conteste le titre en invoquant la prescription, un accord entre les parties et la novation. Responsabilité de la SELARL [X] [E]La SELARL [X] [E] a affirmé avoir respecté ses obligations en informant l’huissier que M. [E] n’était débiteur d’aucune somme. Cependant, elle n’a pas fourni les justificatifs requis dans les délais impartis. Décision du jugeLe juge a conclu que la SELARL [X] [E] n’avait pas satisfait à ses obligations de renseignement et a ordonné le paiement de 17.562,53 € à Mme [F]. La SELARL a également été condamnée aux dépens et à verser 2.000 € à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER : N° RG 23/10584 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33PO
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024
à Me BONAN
Copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024
à Me DURAND
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [E] [X], avocat inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro RCS [Numéro identifiant 4], domicilié [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
représentée par Maître Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Par jugement du 18 mai 2009, le juge aux affaires familiales de TOULON a fixé la résidence habituelle de l’enfant commun, né le [Date naissance 3] 2008, au domicile de Mme [F] et fixé à 400 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [E] et destinée à l’éducation et l’entretien de l’enfant. La pension alimentaire devant être revalorisée chaque année.
Le 07 septembre 2022 Mme [F] a fait pratiquer une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à [X] [E], entre les mains de la SELARL [X] [E], en vertu du jugement du 18 mai 2009, pour un montant total de 16.933,95 €. Le 23 novembre 2022, un certificat de non contestation avec ordre de vente a été adressé à la SELARL [X] [E].
Le 07 septembre 2022, Mme [F] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la SELARL [X] [E], en vertu du jugement du 18 mai 2009, pour un montant total de 17.504,66 €. Cette saisie attribution a été infructueuse.
Le 23 novembre 2022, un certificat de non contestation a été signifié à la SELARL [X] [E], portant sur la somme de 17.562.53 €, relativement à la saisie-attribution précitée.
Le 09 mars 2023, le juge aux affaires familiales a réduit le montant de la pension alimentaire à la somme de 150 € par mois.
Par assignation du 16 octobre 2023, Mme [F] sollicite la condamnation de la SELARL [X] [E] à lui verser la somme de 17.562,53 €, outre la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 octobre 2024, Mme [F] maintient ses demandes.
Elle se fonde sur les articles L123-1, L211-3 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution qui sanctionnent l’inexécution de ses obligations par le tiers saisi, en l’espèce la SELARL [X] [E]. Elle affirme que la SELARL [X] [E] a répondu faussement à l’huissier, en ce que M. [E] est l’associé unique de la SELARL et qu’il bénéficie des sommes qui lui sont versées par la SELARL, non seulement au titre du compte courant, mais également au titre de sa rémunération de dirigeant et des dividendes versés aux associés.
En réponse au moyen tiré de la prescription, elle fait valoir que la prescription du titre a été interrompue par les paiements partiels réalisés par le débiteur. Elle estime, en outre, que le titre ne se prescrit pas tant que l’enfant même majeur reste à la charge du parent.
Sur le moyen tiré de l’accord des parties sur un montant moindre de la pension alimentaire, elle fait valoir qu’un créancier d’aliments ne peut renoncer à sa créance et que toute remise de dette serait contraire à l’ordre public. En tout état de cause, elle conteste avoir consenti à une minoration de la pension.
Sur le moyen tiré de la novation, elle rappelle que la novation s’applique aux contrats et non à un jugement.
La SELARL [X] [E] s’oppose aux demandes de Mme [F] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de trois moyens pour contester le titre : la prescription, l’accord des parties, la novation.
S’agissant de sa responsabilité en tant que tiers saisi, elle fait valoir qu’elle a répondu à ses obligations :
en adressant un mail à l’huissier instrumentaire le 03 octobre 2022, indiquant que M. [E] n’était débiteur d’aucune somme à son égard,en fournissant une attestation de son expert comptable du 06 décembre 2023 précisant que le solde du compte courant de M. [E] était de 0 €.
I – Sur la demande en condamnation de la SELARL au paiement de la cause de la saisie
A – Sur la validité du titre
M. [E] conteste le titre à trois égards : la prescription, l’accord des parties, la novation.
1 – Sur la prescription du titre
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution fixe à 10 ans la prescription de l’exécution d’un jugement.
Vu l’article 371-2 du code civil ;
Le jugement du 18 mai 2009 a fixé la pension alimentaire relative à l’enfant commun à la somme de 400 € par mois. M. [E] devient donc débiteur chaque mois d’une nouvelle créance de pension alimentaire. Il en sera ainsi jusqu’à ce que l’enfant atteigne son indépendance financière, sous réserve de la minoration de la pension intervenue le 09 mars 2023. Le délai de prescription de l’exécution du titre n’a donc pas commencé à courir au moment où le jugement du 18 mai 2009 est devenu exécutoire, mais il commence à courir chaque mois pour chaque échéance de pension.
Mme [F] fonde sa saisie sur des impayés qui remontent à janvier 2017.
En vertu de la prescription décennale, elle peut faire exécuter ces créances jusqu’en janvier 2027. En tout état de cause, conformément à l’article 2244 du code civil, Mme [F] ayant fait procéder à des actes d’exécution dès le 13 juin 2022 (saisie attribution auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT signifiée le 13 juin 2022), la prescription de l’exécution est interrompu depuis cette date, dans la limite du délai de forclusion de 20 ans.
Par conséquent, Mme [F] est légitime à poursuivre l’exécution forcée de sa créance, le titre n’étant pas prescrit.
2 – Sur l’accord des parties
S’agissant d’une créance d’aliment pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, le créancier ne peut renoncer au droit d’en percevoir le paiement.
Dans ces conditions, M. [E] ne peut se prévaloir d’un accord, par ailleurs contesté par Mme [F], pour se soustraire au paiement.
3 – Sur la novation
Cette notion étant applicable aux contrats, le moyen est manifestement mal fondé.
B – Sur la responsabilité du tiers saisi
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de « déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »
L’article R211-4 du même code précise que « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.»
L’article R211-5 du même code définit ainsi les sanctions prévues en cas de manquement du tiers saisi : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
En l’espèce, une saisie attribution et une saisie de droits d’associé ou de valeur mobilière ont été signifiées à la SELARL [X] [E] le 07 septembre 2022.
Pour justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations de tiers saisi, la SELARL [X] [E] verse un mail adressé à l’huissier le 03 octobre 2022 indiquant que M. [E] n’était débiteur d’aucune somme à son égard et une attestation de son expert comptable du 06 décembre 2023 précisant que le solde du compte courant de M. [E] était de 0 €.
Force est de constater, par conséquent, que la SELARL [X] [E] n’a pas satisfait à son obligation de fournir « sur le champs » les renseignements et justificatifs exigés.
En tout état de cause, si la SELARL [X] [E] indique le 03 octobre 2022 ne pas être créancière de M. [E], elle n’en justifie pas. L’attestation établie par l’expert comptable le 06 décembre 2023, soit plus d’un an après la saisie, soit tardivement au regard de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution, ne porte que sur le compte courant. Aucun justificatif n’est produit relativement à la totalité des sommes qui pourraient être dues à M. [E] en sa qualité d’associé ou de dirigeant.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la SELARL [X] [E] a manqué à ses obligations de renseignement et de communication des pièces justificatives, au sens des articles L211-3 et R211-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La SELARL [X] [E] n’ayant pas fourni les renseignements et les justificatifs demandés doit être condamnée à payer les sommes dues au créancier saisissant, sans préjudice de son recours contre le débiteur principal.
La SELARL [X] [E] sera donc condamnée à payer à Mme [F] la somme, consignée sur le procès-verbal de non contestation du 23 novembre 2022, de 17.562,53€.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [X] [E] qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure et au paiement de la somme de 2.000 € à Mme [F] au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONDAMNE la SELARL [X] [E] à verser à Mme [J] [F] la somme de 17.562,53€ ;
DEBOUTE la SELARL [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [X] [E] à verser à Mme [J] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [X] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION