Le Contrat de réservation en crèche

·

·

Le Contrat de réservation en crèche
Ce point juridique est utile ?

Contexte de l’affaire

La SAS LPCR groupe, spécialisée dans la petite enfance, gère un réseau de crèches et propose des contrats de réservation de berceaux. La SELARL Genesis, une société d’avocats, a signé un contrat de réservation avec LPCR groupe pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2021, pour un montant annuel de 17 000 euros hors taxe.

Non-paiement des factures

À partir du 1er avril 2020, Genesis a cessé de régler les factures liées au contrat de réservation. Malgré plusieurs relances de LPCR groupe, le paiement n’a pas été effectué. En janvier 2021, LPCR groupe a mis en demeure Genesis de payer une somme de 14 629,74 euros, menaçant de résilier le contrat si le paiement n’était pas effectué avant le 30 avril 2021.

Procédure judiciaire

En l’absence de règlement, LPCR groupe a assigné Genesis devant le tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2021, demandant l’exécution du contrat de réservation pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021. LPCR groupe a réclamé un montant total de 16 484,79 euros, incluant des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

Arguments des parties

LPCR groupe a soutenu que le contrat était valide et que M. [R] [Y], co-gérant de Genesis, avait le pouvoir d’engager la société. Genesis, en revanche, a contesté la validité du contrat, arguant que M. [Y] n’avait pas le droit de signer seul et que le contrat constituait un abus de biens sociaux.

Validité du contrat de réservation

Le tribunal a examiné la capacité de M. [Y] à engager Genesis et a conclu qu’il avait le pouvoir d’agir seul, conformément aux dispositions du code de commerce. Le contrat de réservation n’a pas été jugé contraire à l’ordre public ni constitutif d’un abus de biens sociaux.

Montant dû

LPCR groupe a justifié sa demande de paiement en se basant sur les termes du contrat, précisant que le montant total dû pour la période concernée, après déductions, s’élevait à 16 484,79 euros. Le tribunal a confirmé ce montant, incluant les intérêts de retard et les frais de recouvrement.

Dépens et frais irrépétibles

Genesis, ayant perdu le procès, a été condamnée à payer les dépens et à verser 2 000 euros à LPCR groupe au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a également rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans cette affaire.

Conclusion du jugement

Le tribunal a condamné la SELARL Genesis à verser à la SAS LPCR groupe la somme de 16 485 euros, à supporter les dépens, et à payer 2 000 euros pour les frais irrépétibles, tout en rappelant que l’exécution provisoire était applicable.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
21/13355
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 21/13355
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5T

N° MINUTE :

Assignation du :
18 octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. LPCR GROUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0411

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. GENESIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0370

Décision du 07 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13355 N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Magistrat

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

À l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décisions serait rendue par mise à disposition le 31 octobre 2024 prorogée au 07 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS LPCR groupe (LPCR groupe), spécialisée dans le domaine de la petite enfance, est à la tête d’un réseau de structures d’accueil, plus communément appelées « crèches », au sein desquelles des entreprises réservent des places, via des contrats dits « de réservation de berceaux ».

La SELARL Genesis (Genesis) est une société d’avocats.

Le 22 octobre 2018, M. [R] [Y], en sa qualité d’associé co-gérant de Genesis, a conclu avec la LPCR groupe un contrat « de réservation de berceaux » (ci-après « le contrat de réservation »), du 1er janvier 2019 au 31 août 2021, pour un montant annuel de 17 000 euros hors taxe, faisant l’objet de facturations trimestrielles.

En application de ce contrat, un contrat dit « d’accueil » , au sein d’une crèche, a ensuite été conclu pour la fille de M. [Y] et d’une collaboratrice du cabinet Genesis, sur la même période.

À compter du 1er avril 2020, Genesis a cessé de régler les factures dues au titre du contrat de réservation. LPCR groupe lui a adressé plusieurs relances en vue de leur paiement, qui sont restées infructueuses.

Le 31 août 2020, M. [R] [Y] a cessé ses fonctions au sein de Genesis.

Par une mise en demeure du 27 janvier 2021, puis une mise en demeure itérative réceptionnée par Genesis le 26 mars 2021, LPCR groupe a mis en demeure Genesis de procéder au paiement d’une somme de 14 629,74 euros au titre du contrat de réservation de berceaux, faute de quoi, sa résiliation serait actée au 30 avril 2021.

En l’absence de règlement du différend entre les parties, par acte d’huissier du 18 octobre 2021, LPCR groupe a fait assigner Genesis devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution du contrat de réservation de berceaux pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, intitulées « conclusions en demande », ici expressément visées, LPCR groupe, demanderesse, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1221, 1128, 1162 du code civil,
Vu les articles L.223-18, alinéa 6 du code de commerce,
Vu le contrat de réservation de berceaux du 22 octobre 2018 et ses conditions générales de vente,
Vu les pièces produites,
DÉCLARER la société LPCR GROUPE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;DÉBOUTER la société GENESIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,DIRE que la société LPCR GROUPE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société GENESIS d’un montant total de 16.484,79 euros en exécution du contrat de réservation de berceaux du 22 octobre 2018,En conséquence, CONDAMNER la société GENESIS à payer à la société LPCR GROUPE la somme de 16.484,79 euros en exécution du contrat de réservation de berceaux du 22 octobre 2018, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société GENESIS à payer à la société LPCR GROUPE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société GENESIS aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, intitulées « conclusions en défense », ici expressément visées, Genesis, défenderesse, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1128 et 1162 du code civil, l’article L. 241-3 du code de commerce et l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société LPCR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, comme mal fondées ;CONDAMNER la société LPCR à payer à la société GENESIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 octobre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibérée au 31 octobre 2024, prorogée au 07 novembre 2024.

MOTIFS

À TITRE LIMINAIRE

Il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu’aux termes dse dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »

1/ Sur la demande en paiement formée par LPCR groupe à l’encontre de Genesis

En demande, LPCR groupe sollicite le paiement de la somme de 16 484,79 euros, se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, relativement à la force obligatoire des contrats et sur le contrat de réservation de berceaux daté du 22 octobre 2018. Plus précisément sur son article 3.5 relativement aux modalités de paiement, lequel stipule : « Sauf indication contraire stipulée dans le contrat faisant référence aux présentes CGV, le RESERVATAIRE s’engage à verser les montant facturés par LPCR GROUPE, en 4 termes égaux de paiement, représentant le quart du prix annuel, et d’avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Toute somme non payée à bonne date emportera pénalités à taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due de plein droit dès le premier jour du retard de paiement de chaque facture en compensation des frais de recouvrement. »

LPCR groupe fournit un décompte des sommes qu’elle considère comme dues, en application de cette clause, revu à la baisse en raison de la fermeture liée à l’épidémie de Covid-19, aboutissant à un montant total initial de 16 118,13euros, auquel sont ajoutés des intérêts de retard pour un montant de 206,65 euros au titre des quatre factures impayées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros, aboutissant à un total de 16 484,79 euros.

En réponse aux moyens soulevés en défense, LPCR groupe indique que la circonstance que les parents bénéficiaires du contrat aient quitté Genesis n’affecte pas la validité de l’obligation de paiement des sommes dues au titre du contrat. La demanderesse ajoute que l’abus de bien social constitue une infraction pénale relevant de la compétence des juridictions répressives, pour laquelle Genesis est en mesure d’initier une action, qu’en tout état de cause, le contrat, qui a pour objet la réservation de places au profit des membres de Genesis – pratique courante pour faciliter l’accès aux parents à la garde d’enfants – , est parfaitement licite. Elle expose encore qu’il résulte des dispositions de l’article L. 223-18, alinéa 6, du code de commerce, lequel a vocation à s’appliquer aux SELARL telle Genesis, que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, peu important qu’ils en aient ou non connaissance, de sorte que LPCR groupe ne peut se voir opposer les termes des statuts de Genesis, mettant en avant qu’au moment de la signature du contrat litigieux, M. [R] [Y], en sa qualité de co-gérant de Genesis, disposait en apparence du pouvoir d’engager Genesis à l’égard des tiers, notant que sa démission date du 1er septembre 2020 et a été publiée le 9 décembre 2020. Enfin souligne-t-elle le caractère inopérant de l’argumentation adverse relative aux bénéficiaires des prestations qui ne pourraient être que des salariés.

En défense, Genesis se fonde sur les articles 1128 et 1162 du code civil sur les conditions de validité des contrats et leur nécessaire respect à l’ordre public, de même qu’elle invoque les dispositions de l’article 241-3, alinéa 4°, du code de commerce qui répriment l’abus de biens sociaux.

En application de ces dispositions, Genesis ne s’estime pas engagée par le contrat signé par un seul co-gérants, à une date où il y avait deux autres co-gérants, information connue de LPCR groupe. Genesis expose encore ne pas être en mesure de payer une telle opération, constitutive d’un abus de biens sociaux, le bénéficiaire direct des prestations facturées étant le gérant, ce d’autant qu’elle produit un document émanant de son commissaire aux comptes exposant que le règlement participerait à l’exécution d’une convention illicite (Pièce 6 : Communication ad’hoc du commissaire aux comptes du 15 septembre 2021).

Sur ce,

1-1/ Sur la validité du contrat de réservation

Le litige porte sur la validité du contrat de réservation conclu le 22 octobre 2018 par M. [R] [Y], en sa qualité d’associé co-gérant de Genesis, avec LPCR groupe. Se pose la question de savoir si M. [R] [Y] avait la capacité d’engager Genesis seul et, dans le cas contraire, si sa limitation de pouvoir éventuelle était opposable à la société LPCR groupe. Le cas échéant, il conviendra de s’interroger sur la conformité dudit contrat à l’ordre public et, dans ce cadre, sur sa qualification éventuelle d’abus de biens sociaux.

1-1-1/ Sur le moyen de défense tiré de l’incapacité de M. [R] [Y] à engager Genesis seul et son opposabilité à LPCR groupe,

Il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce en son 7ème alinéa, applicable aux SELARL, qu’en cas de co-gérance, chacun des gérants dispose seul du pouvoir d’engager la société et que l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Le même article prévoit, en son 6ème alinéa que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Au cas d’espèce, il est constant qu’à la date de conclusion du contrat, le 22 octobre 2018, M. [R] [Y] avait la qualité d’associé co-gérant de Genesis, de sorte qu’il disposait du pouvoir d’engager seul la société à l’égard des tiers. La circonstance éventuelle que LPCR groupe ait eu connaissance de l’existence d’autres co-gérants, n’était pas de nature à restreindre ce pouvoir. Il n’est par ailleurs pas avancé par Genesis que l’un des autres co-gérants se soit opposé à la conclusion du contrat litigieux, ce dont il résulte qu’il n’est a fortiori pas établi que LPCR ait pu avoir connaissance d’une telle opposition. De même n’est-il pas fait état de l’existence d’une clause statutaire limitant les pouvoirs des gérants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son éventuelle opposabilité à la société Genesis.

En conséquence, M. [R] [Y] avait le pouvoir d’engager seul Genesis.

1-1-2/ Sur le moyen de défense tiré de l’illicéité du contrat de réservation,

La défenderesse invoque le défaut de conformité du contrat à l’ordre public par sa nature d’abus de biens sociaux.

Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

L’ordre public contractuel a trait à l’ensemble des règles impératives, visant à la protection d’un intérêt supérieur, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Quant à l’article L. 241-3 du code de commerce, il réprime le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Au cas d’espèce, le contrat litigieux (pièce n°3 de LPCR groupe) a pour objet : « Réservation de 1 berceau(x) » dans une crèche. Il ne peut être considéré a priori comme contraire à l’intérêt social, dès lors qu’il est de l’intérêt d’une entreprise que les « parents » qui y travaillent puissent bénéficier de facilités pour faire garder leurs enfants.
Le contrat litigieux ne fait par ailleurs pas mention du bénéficiaire éventuel de cette place. Il ne peut donc être considéré qu’il s’agirait d’un contrat dérogeant à l’ordre public ou constitutif d’un abus de biens sociaux.

Quant à l’attestation du commissaire aux comptes de Genesis, relativement à l’assemblée générale du 30 septembre 2021, datée du 15 septembre 2021, produite aux débats par la défenderesse (pièce 6 de Genesis), il y est indiqué : « […] Dans le cadre de notre mission de commissaire aux comptes de votre société et en application de l’article L 823-16 du code de commerce, nous vous signalons l’existence des irrégularités suivantes :
compte courant débiteur, pour un montant total de 317 089 euros, appartenant à l’ex-co-gérant de la société GENESIS, M. [R] [Y]. Ce compte courant est essentiellement composé de multiples retraits d’espèces, paiements PAYPAL ou Revolut, le versement indu de primes allouées et perçues, outre le règlement d’une partie de l’impôt sur le revenue de l’ex-co-gérant »
Cette opération est contraire aux dispositions de l’article L. 225-43 du code de commerce, qui précise : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société , de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. »

Cette attestation, qui porte sur l’irrégularité de mouvements sur le compte courant de l’ex-co-gérant de Genesis, M. [R] [Y], ne fait nullement état du contrat de réservation, objet du présent litige. Elle a par ailleurs été rédigée en vue de l’assemblée générale de Genesis du 30 septembre 2021, sans préciser sur quel exercice comptable les irrégularités soulevées porteraient.

Elle n’est en conséquence pas de nature à établir que contrat de réservation litigieux conclu le 22 octobre 2018 ou les actes pris en exécution de celui-ci participeraient de la conclusion ou de l’exécution d’une convention illicite.

L’examen des éléments et pièces versés aux débats ne permettant pas de conclure à l’illicéité du contrat de réservation ni des actes pris en vue de son exécution, il en sera fait application.

1-2/ Sur le montant à payer

En application du contrat de réservation, LPCR groupe sollicite le paiement d’un montant correspondant à la facturation pour la période du 1er avril 2020 au 31 avril 2021, minorée d’un avoir de 2 904,17 euros, relativement à la fermeture de l’établissement d’accueil pour cause de restrictions sanitaires, dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Genesis ne conteste pas les termes du contrat ni le fait d’avoir cessé de régler les factures à compter de celle émise pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Le contrat de réservation stipule : « DATE DU CONTRAT
Entrée en vigueur du contrat le 01/01/2019 jusqu’au 31/08/2021
[…]
PRIX DE REFERENCE
Prix de vente annuel 2019:17000,00 euros nets de TVA par berceau. »

L’article 3.5 de ses conditions générales, relatives au modalités de paiement stipule :« Sauf indication contraire stipulée dans le contrat faisant référence aux présentes CGV, le RESERVATAIRE s’engage à verser les montant facturés par LPCR GROUPE, en 4 termes égaux de paiement, représentant le quart du prix annuel, et d’avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Toute somme non payée à bonne date emportera pénalités à taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due de plein droit dès le premier jour du retard de paiement de chaque facture en compensation des frais de recouvrement. »

Il résulte des termes dudit contrat (pièce n°3 de LPCR groupe), qu’il a été conclu pour une période courant du 1er janvier 2019 au 31 août 2021, moyennant un prix de vente annuel – au titre de l’année 2019 – de 17 000 euros hors taxe.

En application des stipulations contractuelles susmentionnées, pour la période du 1er avril 2020 au 31 avril 2021 – objet de la demande –, correspondant à cinq factures trimestrielles, il reste à payer la somme de 19 022,3 euros, dont il convient de déduire l’avoir consenti de 2 904,17 euros, ce qui aboutit à un montant de 16 118,13 euros.

S’agissant des intérêts de retard, eu égard aux taux d’intérêts légaux applicables au titre des périodes visées par les quatre factures impayées, et, en application des stipulations contractuelles prévoyant que l’intérêt de retard est égal à trois fois le taux d’intérêt légal, leur montant s’élève à 206,65 euros.

Quant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, correspondant au non-paiement de quatre factures, en application des mêmes stipulations contractuelles, son montant s’élève à 160 euros.

En conséquence, Genesis sera condamnée à verser à LPCR groupe la somme de 16 485 euros en exécution du contrat de réservation.

2/ Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2-1/ Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Genesis qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens

2-2/ Sur les frais irrépétibles

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Genesis, qui succombe, sera condamnée à verser à LPCR groupe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande à ce titre.

2-3/ Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la SELARL Genesis à verser à la SAS LPCR groupe la somme de 16 485 euros (seize mille quatre-cent quatre-vingt-cinq euros) en exécution du contrat de réservation ;

CONDAMNE la SELARL Genesis à supporter les dépens ;

CONDAMNE la SELARL Genesis à payer à la SAS. LPCR groupe la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris, le 07 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x