Responsabilité et Subrogation : Les Limites de l’Indemnisation en Cas d’Accident de la Circulation

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Responsabilité et Subrogation : Les Limites de l’Indemnisation en Cas d’Accident de la Circulation
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Exposé du Litige

Le 13 octobre 2021, un accident de la circulation a eu lieu sur la N3 entre un véhicule MINI conduit par Mme [M] [T] et un véhicule BMW M13SI conduit par M. [Z] [B]. Le véhicule de Mme [T] n’était pas assuré, tandis que celui de M. [B] l’était auprès d’AXA FRANCE IARD. M. [B] avait mis son véhicule à disposition de la société MEAUXTORS via un contrat de leasing. AXA FRANCE IARD a réalisé une expertise et a versé un total de 35 833,33 euros à BPCE Lease et MEAUXTORS. Par la suite, AXA FRANCE IARD a mis en demeure Mme [T] de payer 27 083,33 euros.

Prétentions et Moyens des Parties

AXA FRANCE IARD a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir le paiement de 27 083,33 euros, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros et le remboursement des dépens. L’assureur se base sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, affirmant que la responsabilité de Mme [T] est établie, car elle a percuté le véhicule de M. [B] lors d’un changement de voie. Mme [T] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.

Motifs de la Décision

Concernant la demande de paiement, la subrogation est régie par l’article 1346 du code civil et l’article L. 121-12 du code des assurances. AXA FRANCE IARD doit prouver qu’elle a payé l’indemnité et que son assuré a une action contre le tiers responsable. L’accident étant qualifié d’accident de la circulation, la loi Badinter s’applique. Le rapport de police indique que Mme [T] a commis une faute en effectuant une manœuvre dangereuse.

Sur le Paiement de l’Indemnité

AXA FRANCE IARD a affirmé avoir versé des sommes à BPCE Lease et MEAUXTORS, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer ces paiements. Le paiement à BPCE Lease n’est pas considéré comme libératoire pour MEAUXTORS, car AXA FRANCE IARD n’a pas prouvé qu’elle avait agi pour le compte de son assurée. De plus, les documents fournis ne justifient pas les paiements effectués.

Conclusion

En conséquence, le tribunal a débouté AXA FRANCE IARD de sa demande de paiement de 27 083,33 euros à Mme [T]. AXA FRANCE IARD a également été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité de 2 500 euros. La décision est exécutoire par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
RG n°
24/00244
– N° RG 24/00244 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 27 Mai 2024

Minute n°24/885

N° RG 24/00244 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLIG

le

CCC : dossier

FE :
-Me DIDI MOULAI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [M] [T]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l’audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, un accident de la circulation est survenu à hauteur de la N3 en direction de [Localité 4] entre un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [W] [H] et conduit par Mme [M] [T] et un véhicule de marque BMW M13SI immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [Z] [B]
Le véhicule conduit par Mme [T] n’était pas assuré alors que le véhicule conduit par M. [B] était assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le véhicule conduit par M. [B] était mis à disposition de la société MEAUXTORS via un contrat de leasing conclu avec la société BPCE Lease.
La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise du véhicule dont l’expert a rendu son rapport le 10 décembre 2021.
La société AXA FRANCE IARD déclare avoir mobilisé sa garantie « dommages aux véhicules » en versant à la société BPCE Lease la somme de 30 825,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 5004,78 euros à la société MEAUXTORS, soit la somme totale de 35 833,33 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
Par courrier du 21 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, via son conseil a mis en demeure Mme [T] de lui payer la somme de 27 083,33 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« RECEVOIR la compagnie AXA France IARD en son action subrogatoire ;
CONDAMNER Madame [M] [P] à lui verser la somme de 27.083,33€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2022 ;
CONDAMNER Madame [M] [P] à verser à la compagnie AXA France
IARD une indemnité d’un montant de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au Barreau de Paris ».
La société AXA FRANCE IARD se fonde sur l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour engager la responsabilité de Mme [T] faisant valoir que sa responsabilité dans l’accident est clairement établie en ce que le véhicule qu’elle conduisait a percuté le véhicule de son assuré alors qu’elle effectuait une manœuvre de changement de voie.
Elle fonde sa demande en paiement sur les articles 1346 du code civil et L. 121-12 du code des assurances en indiquant être subrogée dans les droits de son assuré dès lors qu’elle a mobilisé sa garantie et payé la somme de 30 828,55 euros à la société BPCE Lease propriétaire du véhicule et la somme de 5004,78 euros à la société MEAUXTORS cocontractante au leasing, soit la somme totale de 35 833,33 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
Elle soutient que l’expert ayant évalué la valeur du véhicule après évènement à la somme de 8750 euros, elle est fondée à réclamer à Mme [T] la somme de 27 083,33 euros correspondant à la différence entre la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert (35 833,33 euros) et la valeur après événement (8750 euros).
Mme [T], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 27 083,33 euros
En application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Il ressort de cette disposition que pour bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur doit démontrer que l’assuré dispose d’une action contre le tiers à l’origine du dommage susceptible d’être transmise à l’assureur par le jeu de la subrogation ainsi que le versement effectif de l’indemnité en exécution des stipulations de la police d’assurance.
Sur l’existence d’une action contre le tiers à l’origine du dommageLa loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ”loi Badinter ” a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [B] le 13 octobre 2021 a impliqué deux véhicules terrestres à moteur, le sien et celui de M. [B] conduit par Mme [T], de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi 85-577 du 05 juillet 1985.
Il ressort du rapport de la DDSP77 MELUN/CSP VILLEPARISIS, intervenue sur les lieux de l’accident du 13 octobre 2021, que Mme [T] et M. [B] circulaient sur la N3 en direction de [Localité 4] en venant de [Localité 6], que Mme [T], circulant sur la voie de gauche, a effectué une manœuvre de dépassement de M. [B] circulant sur la voie de droite, qu’en se rabattant elle s’est aperçue de la présence de M. [B] et que pour l’éviter elle a mis un coups de volant, a fini en tête à queue en travers de la route et a percuté le véhicule de M. [B].
Il en résulte que Mme [T] a commis une faute à l’origine de l’accident de la circulation du 13 octobre 2021 et que la société AXA FRANCE IARD est fondée à engager sa responsabilité sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Sur le paiement de l’indemnité L’article 1342-8 du code civil dispose que « Le paiement se prouve par tout moyen ».
Aux termes de l’article 1342-2 du code civil, « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La société AXA FRANCE IARD indique avoir versé à la société BPCE Lease, propriétaire du véhicule, la somme de 30 825,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 5004,78 euros à la société MEAUXTORS son assurée, soit la somme totale de 35 833,33 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
Elle justifie du paiement de la somme de 5004,78 euros à la société MEAUXTORS en versant aux débats un courrier du 21 janvier 2022 intitulé « avis de virement » indiquant qu’elle a effectué un virement d’un montant de 5004,78 euros sur le compte de la SAS MEAUXTORS et du paiement de la somme de 30 825,55 euros à la société BPCE Lease en produisant un document mentionnant qu’un chèque de ce montant a été adressé à la société de leasing ainsi que le numéro de client 1945929 correspondant à celui de la société MEAUXTORS.
En l’espèce, en se bornant à produire un courrier informant la société MEAUXTORS d’un avis de virement de la somme de 5004,78 euros, la société AXA FRANCE IARD échoue à démontrer l’existence d’un paiement au profit de la société MEAUXTORS, dès lors que ce courrier ne démontre pas que le virement a effectivement été réalisé en l’absence de production d’un document bancaire ou d’un document de la société MEAUXTORS démontrant qu’elle a bien reçu la somme annoncée. En outre, ce courrier émane de la société AXA FRANCE IARD elle-même, or comme rappelé précédemment nul ne peut se faire preuve à soit même.
Concernant la somme versée à la société BPCE Lease, il est constant que la société BPCE Lease n’est pas liée à la société AXA FRANCE IARD par un contrat d’assurance et que seule la société MEAUXTORS présentait la qualité d’assurée, de sorte que le paiement de la somme de 30 825,55 euros a été effectué à un tiers et non à l’assurée.
Il est de jurisprudence constante que l’article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Toutefois, pour qu’un tel paiement ait un effet libératoire le paiement doit intervenir sur ordre et pour le compte de l’assuré au titre de l’indemnisation d’assurance.
Or la société AXA FRANCE IARD ne démontre pas que la société MEAUXTORS l’a autorisé à verser l’indemnité à la société BPCE Lease et qu’elle a payé cette somme pour son compte, de sorte qu’elle ne peut fonder son action subrogatoire contre Mme [T] sur l’article L. 121-12 du code des assurance concernant cette somme.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut utilement de l’article 1346 du code civil qui conditionne le recours subrogatoire de droit commun au paiement en l’espèce d’une somme par l’assureur, dans un intérêt légitime, qui libère celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette, en l’espèce le responsable de l’accident, vis à vis du créancier, en l’espèce l’assurée la société MEAUXTORS.
Toutefois, la société AXA FRANCE IARD a payé l’indemnité due à son assurée à un tiers, la société BPCE Lease, et elle ne verse aucun élément démontrant que son paiement à la société de leasing a eu pour effet de libérer son assurée, la société MEAUXTORS, créancière, vis à vis de Mme [T], responsable de l’accident.

Il apparait que la pièce n°7 annoncée dans son assignation ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces ni dans le dossier de plaidoirie. La société AXA FRANCE IARD ne produit pas le contrat de leasing conclu entre la société MEAUXTORS et la société BPCE Lease et le seul courrier de la société BPCE Lease du 19 octobre 2021, par lequel elle sollicite la prise en compte de son opposition « à savoir après règlement du loyer du 8 octobre 2021 : 30 828,55 euros », qui n’est pas adressé à la société AXA FRANCE IARD, ne démontre pas non plus son intérêt légitime à payer une partie des indemnités dues à la société MEAUXTORS en application du contrat d’assurance conclu avec cette dernière à la société de leasing.
La société AXA FRANCE IARD indique dans ses écritures avoir versé cette somme au titre d’une indemnité de résiliation, mais elle ne fournit aucun détail sur cette indemnité et la justification de son paiement.
Enfin, il ressort de la pièce n°5 versée aux débats que cette somme aurait été payée par un chèque qui n’est toutefois pas versé aux débats et dont il n’est pas démontré qu’il a effectivement été transmis et crédité sur le compte de la société BPCE Lease.
Comme précédemment la société AXA France IARD produit un document qui semble provenir de ses services or nul ne peut se faire preuve à soi-même.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état des documents communiqués, la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à effectuer un recours subrogatoire contre Mme [T].
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de se demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 27 083,33 euros au titre de la valeur du véhicule à dire d’expert déduction faite de la valeur du véhicule après événement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du présent jugement, la société AXA FRANCE IARD sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 27 083,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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