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Contexte du mariageMadame [U] [P] et Monsieur [T] [O] [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 11] sans avoir établi de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceMadame [P] a assigné Monsieur [R] en divorce le 11 et 18 juin 2024, invoquant l’altération définitive du lien conjugal, devant le tribunal judiciaire de Paris. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, Madame [P] était assistée de son avocat, tandis que Monsieur [R] n’avait pas constitué de conseil. Demandes de Madame [P]Le conseil de Madame [P] a renoncé aux mesures provisoires et a demandé le prononcé du divorce, avec effet rétroactif à juillet 2009, ainsi que l’attribution du droit au bail à l’époux. Les détails des prétentions et moyens de la demanderesse sont disponibles dans ses écritures et notes d’audience. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué après les débats en chambre du conseil, déclarant que le juge français est compétent et que la loi française est applicable. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. Effets du jugementLe jugement sera publié conformément aux dispositions légales et prendra effet entre les époux concernant leurs biens à compter du 18 juin 2024. Aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre, et le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Attribution du droit au bailLe droit au bail du domicile conjugal, situé à [Adresse 3] à [Localité 11], a été attribué à Monsieur [F] [R]. Les autres demandes des parties ont été déboutées, et Madame [P] a été condamnée aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/36428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43E2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante assistée de Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, Avocat, #57
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O] [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER en présence de [V] [S] auditeur de justice
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement, statué en chambre du conseil, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [U] [P] et Monsieur [T] [O] [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte délivré les 11 et 18 juin dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] a assigné Monsieur [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A l’audience du 10 octobre 2024, Madame [P] a comparu assistée de son conseil et Monsieur [F] [R] n’a pas constitué avocat.
Le conseil de Madame [P] a renoncé aux mesures provisoires, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif, tendant notamment au prononcé du divorce, à ce que la date de ses effets soit fixée à juillet 2009, à l’attribution du droit à au bail à l’époux.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience et les parties ont été informées que la décision serait rendue le 7 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 18 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Cameroun)
et de
Monsieur [T], [O] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 juin 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 11], à Monsieur [F] [R] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens ;
Fait à Paris, le 07 Novembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente