Engagement de M. [T] [Z]M. [T] [Z] a été engagé par la société [U] [N] avec un contrat à durée déterminée du 6 juin 2018 au 6 décembre 2018, puis a poursuivi sa relation de travail sous un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires régissait cette relation. Avertissements et mise à piedLe salarié a reçu deux avertissements, le 4 et le 25 avril 2019. Le 26 avril 2019, l’employeur a décidé de le mettre à pied à titre conservatoire et a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 13 mai 2019. Démission de M. [Z]Le 2 mai 2019, M. [Z] a adressé une lettre de démission à son employeur. La société Selarl Arva Administrateurs judiciaires associés a ensuite pris la suite de la société Selarl [U] [N]. Procédure judiciaireM. [Z] a demandé la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2020. Ce dernier s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Jugement du 3 janvier 2023Le jugement a déclaré irrecevable la demande additionnelle concernant la violation de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Il a fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à 1 932,36 euros et a déclaré que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul. La société Arva a été condamnée à verser plusieurs sommes à M. [Z], y compris des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Appel de la société ArvaLe 23 février 2023, la société Arva a interjeté appel du jugement. Elle a demandé la réformation de la décision concernant les sommes à verser à M. [Z] et a contesté la recevabilité de certaines demandes. Conclusions de M. [Z]M. [Z] a également déposé des conclusions le 27 juin 2023, demandant l’infirmation de certaines parties du jugement et la requalification de sa démission en prise d’acte, avec des demandes de dommages et intérêts supplémentaires. Motivation sur la recevabilité de la demandeLa cour a jugé que la demande additionnelle en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité était recevable, établissant un lien suffisant avec les demandes initiales du salarié. Harcèlement moralM. [Z] a présenté des éléments de preuve de harcèlement moral, notamment des reproches injustifiés, une surcharge de travail, un management humiliant, et une dégradation de son état de santé. L’employeur n’a pas réussi à prouver que ces agissements n’étaient pas constitutifs de harcèlement. Obligation de sécuritéLa cour a constaté que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité, mais a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, considérant que l’employeur avait pris des mesures appropriées. Requalification de la prise d’acteLa démission de M. [Z] a été requalifiée en prise d’acte de rupture, produisant les effets d’un licenciement nul en raison des manquements de l’employeur. Dommages et intérêts pour licenciement nulM. [Z] a demandé des dommages et intérêts basés sur un salaire de référence, et la cour a décidé de lui allouer une indemnité correspondant à six mois de salaire. Indemnités diversesLa cour a également statué sur d’autres indemnités, y compris l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, et le rappel de salaire pendant la mise à pied, en condamnant la société Arva à verser les montants correspondants. Remboursement de frais professionnelsLa demande de M. [Z] pour le remboursement de frais professionnels a été rejetée, car il n’avait pas prouvé un accord de prise en charge par l’employeur. Rappel d’indemnité compensatrice de congés payésLa cour a accordé à M. [Z] un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, en raison d’un décompte erroné par l’employeur. Rappel de salaire sur solde de tout compteM. [Z] a également obtenu gain de cause concernant un rappel de salaire sur solde de tout compte, en raison d’une double déduction de salaire. Intérêts et documents de fin de contratLa cour a statué sur le cours des intérêts et a infirmé la décision concernant les documents de fin de contrat, ordonnant à la société Arva de fournir les attestations nécessaires. ConclusionLa cour a confirmé certaines décisions du jugement initial tout en infirmant d’autres, condamnant la société Arva à verser des sommes significatives à M. [Z] et à supporter les dépens d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWH
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. ARVA anciennement SELARL [U] [N]
C/
[T] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE
Me Ariane SOSTRAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. ARVA Administrateurs Judiciaires Associés anciennement S.E.L.A.R.L. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, Plaidant/Constitué, de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [Z]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ariane SOSTRAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1818
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
M. [T] [Z] a été engagé par la société [U] [N] suivant un contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2018 au 6 décembre 2018 avec reprise d’ancienneté au 6 juin 2018 en qualité de collaborateur, classification C2b, avec le statut d’employé. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Par lettre du 4 avril 2019, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 25 avril 2019, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 26 avril 2019, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire le salarié et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 mai 2019.
Le 2 mai 2019, M. [Z] a adressé à son employeur une lettre de démission.
La société Selarl Arva Administrateurs judiciaires associés est venue aux droits de la société Selarl [U] [N].
Sollicitant la requalification de sa lettre de démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2020, lequel s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre, afin d’obtenir la condamnation de la société Arva au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
– déclaré irrecevable la demande additionnelle concernant la violation de l’obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés,
– fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à la somme de 1 932,36 euros,
– dit que la rupture du contrat de travail, dont M. [Z] a pris l’initiative, produit les effets d’un licenciement nul,
– condamné en conséquence la Selarl Arva Administrateurs judiciaires associés à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
* 483,09 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 445,92 euros brut à titre de rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied injustifiée, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 44,59 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 445,92 euros net à titre de remboursement de frais professionnels, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020,
* 9 662,80 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi par M. [Z], avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023,
* 1 000 euros net à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,
– rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 16 321,05 euros,
– condamné la société Arva Administrateurs judiciaires associés à porter à M. [Z], l’attestation de fin de contrat destinée à pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,
– rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conforme au présent jugement,
– débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
– débouté la société Arva Administrateurs judiciaires associés de ses demandes,
– condamné la société Arva Administrateurs judiciaires associés aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement.
Le 23 février 2023, la société Arva Administrateurs judiciaires associés a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Arva Administrateurs judiciaires associés demande à la cour de :
– réformer la décision en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 483,09 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 445,92 euros brut à titre de rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied injustifiée, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 44,59 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 445,92 euros net à titre de remboursement de frais professionnels, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020,
* 9 662,80 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi par M. [Z], avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023,
* 1 000 euros net à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,
– l’a condamnée à porter à M. [Z], l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,
– débouté la société Arva de ses demandes,
– l’a condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement,
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande additionnelle concernant la violation de l’obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés,
– débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
– statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes visant à la voir condamner à :
* au paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi,
* au paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés,
– constater que les manquements invoqués par M. [Z] à l’appui de sa demande ne sont pas avérés et en tout état de cause ne sont pas suffisamment graves,
– constater l’absence de manquement de l’employeur,
– dire et juger que la démission de M. [Z] repose bien sur une volonté claire et non équivoque,
– en cela, débouter M. [Z] de ses demandes à ce titre,
– en tout état de cause, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– reconventionnellement, condamner M. [Z] au versement de la somme de 89,18 euros au titre du remboursement du jour de congés,
– condamner M. [Z] au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [Z] demande à la cour de : – infirmer le jugement en ce qu’il a :
– déclaré irrecevable la demande additionnelle concernant la violation de l’obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés,
– débouté M. [Z] de sa demande de condamnation à la somme de 222,95 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
– débouté M. [Z] de sa demande de condamnation à la somme de 89,18 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte,
– débouté M. [Z] de sa demande de condamnation à la somme de 8,91 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur solde de tout compte,
– débouté de sa demande capitalisation des intérêts,
– réformer le jugement en ce qu’il a :
– limité le montant des dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi lui à la somme de 1 000 euros,
– limité le montant des dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement à la somme de 9 662,80 euros,
– limité le montant des frais professionnels à la somme de 445,92 euros,
– limité le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros,
– en conséquence, y faire droit et statuant de nouveau, requalifier la démission en prise d’acte,
– à titre principal, juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 13 526,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– à titre subsidiaire, juger que la démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 1 932,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi,
– en tout état de cause, fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 932,36 euros,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 483,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser 1 932,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 193,23 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 445,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 44,59 euros à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 508,89 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 222,95 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 89,18 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 8,91 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur solde de tout compte,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans son intégralité sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés aux intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société Arva Administrateurs judiciaires associés aux entiers dépens,
– débouter la société Arva Administrateurs judiciaires associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2024.
Sur la recevabilité de la demande au titre de l’obligation de sécurité
La société appelante soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile. Elle précise que cette demande a été formulée par conclusions du 12 janvier 2022 et qu’elle n’a pas de lien suffisant avec les demandes initialement formulées par le salarié au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié fait valoir que la violation de l’obligation de sécurité a pour origine la situation de harcèlement moral qui en est résultée et la nécessité pour lui de s’en extraire en prenant acte de la rupture du contrat de travail compte-tenu des manquements de l’employeur, de sorte que le lien suffisant est parfaitement établi.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, le salarié invoque le harcèlement non seulement comme composante de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur mais également comme un soutien à ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, en dommages et intérêts pour nullité du licenciement, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, congés payés afférents consécutives à sa demande principale en nullité de la rupture du contrat de travail.
Dès lors la demande additionnelle en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur présente un lien suffisant avec les demandes originaires et doit être déclarée recevable. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, ‘aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants :
la multiplication des reproches injustifiés malgré l’absence de directives données,
une surcharge de travail couplée à l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires,
un mode de management humiliant de Mme [F],
un défaut de soutien et de l’employeur et de sa hiérarchie,
une mise à l’écart et un défaut d’information sur les dossiers,
un isolement professionnel,
des sanctions disciplinaires injustifiées,
la dégradation de son état de santé.
Sur la multiplication des reproches injustifiés malgré l’absence de directives données 1) , le salarié produit :
– un échange de courriels entre le 29 mars 2019 et le 16 avril 2019 dans lesquels il lui est demandé de s’expliquer sur la préparation d’une côte qui est incomplète, alors qu’une assistante [G] [R] a précisé que la côte en question n’avait pas été soumise au contrôle du salarié,
– un échange de courriels entre le 8 janvier 2019 et le 15 janvier 2019 sur le projet [O] suite à la demande d'[L] [F] d’envoi d’une lettre urgente auprès des assistantes, ces échanges n’ayant pas eu pour effet l’envoi immédiat de la lettre, alors que la consigne d’envoi de cette lettre n’était pas adressée au salarié.
Sur une surcharge de travail couplée à l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires 2), le salarié verse aux débats un courriel du 5 février 2019 de Mme [L] [F] lui reprochant d’avoir répondu par courriel la veille ce qui ‘caractérise des hs’ suite à une proposition de modification d’un rendez-vous téléphonique ainsi qu’une attestation de Mme [G] [R], assistante juridique, du 27 septembre 2019 témoignant que Mme [F] interdisait la réalisation d’heures supplémentaires.
Sur un mode de management humiliant de Mme [F] 3), le salarié produit plusieurs courriels de Mme [L] [F] en termes critiques et secs, lui adressant des reproches en mettant en copie les autres salariés de l’étude : le 25 février 2019 ‘Je pensais que tu pouvais avoir la capacité à apprécier l’urgence des situations[..] Il semble que l’expérience agence [Localité 6] n’ait pas servi à grand chose[…]’, le 8 avril 2019 ‘Pas vu ces courriers. Que je n’ai d’ailleurs pas vocation à voir car comme tu le dis c’est un modèle donc ils devraient être sans faute ce qui n’est pas le cas […]’ le 4 avril 2019 ‘Quid réponses aux questions’, le 11 mars 2019 ‘Au regard de la charge de travail les demandes perso en pleine après-midi ne me semblent pas justifiées’ le 23 avril 2019 ‘[T] à mon sens le ton des mails que tu peux adresser à [S] me semble plus qu’inapproprié […] Je t’invite donc à te reprendre au plus vite’, le 11 mars 2019 ‘[…] Je te l’avais déjà indiqué à [Localité 7] j’espérais ne pas avoir à le redire à Bdx’.
Sur le défaut de soutien et de formation de l’employeur et de sa hiérarchie 4), le salarié produit un courriel montrant qu’il n’a pas réussi à obtenir un rendez-vous pour faire un point avec Mme [F], outre l’attestation de Mme [G] [R], assistante juridique, du 27 septembre 2019 témoignant que le salarié n’a reçu aucune formation en dépit de ses demandes, Mme [F] lui répondant qu’elle n’avait pas le temps et ne lui proposant aucune alternative de formation.
Sur une mise à l’écart et un défaut d’information sur les dossiers 5),le salarié produit l’attestation de Mme [G] [R], assistante juridique, du 27 septembre 2019 indiquant qu’il ne pouvait participer aux rendez-vous sur les dossiers et qu’il devait lire les échanges de mails pour comprendre les dossiers.
Sur un isolement professionnel 6), le salarié verse aux débats un courriel du 18 mars 2019 de Mme [F] lui demandant de ne plus rien faire ‘partir’ de sa boîte mail sans accord préalable de sa part ou de Maître [N], outre un courriel du 25 mars 2019 de Mme [F] sur un ton péremptoire de rappel ‘Sf erreur on t’a demandé de ne plus envoyer de mail sans validation de vm ou moi’, Mme [F] ayant également imposé au salarié de faire valider ses projets de courriels par une assistante le 15 avril 2019 ‘faire valider ce type de mail par [G] ou [S] stp merci’.
Sur la dégradation de son état de santé 8), le salarié produit une lettre du 16 avril 2019 du médecin du travail constatant des éléments anxieux suite à une deuxième visite du salarié et demandant au médecin traitant de le mettre en arrêt maladie pour lui permettre de se ressourcer psychologiquement. Dans la même lettre, le médecin du travail ajoute que de nombreux salariés de cette étude sont déjà venus lui faire part de leur mal être au poste et qu’il a alerté l’employeur à plusieurs reprises sans action de leur part, concluant qu’aucune communication constructive n’est possible avec l’employeur. Le salarié produit également une attestation du 28 octobre 2020 de Mme [V], psychologue, ayant rencontré ce dernier en avril 2019 lequel présentait les symptômes suivants : hypertension artérielle, anxiété, troubles du sommeil, épuisement moral, ces symptômes étant apparus en relation directe avec sa situation au travail selon la psychologue.
Ainsi, le salarié présente des éléments de fait 1) 2) 3) 4) 5) 6), y compris la dégradation de son état de santé, qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de Mme [F], sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des sanctions disciplinaires prononcées.
L’employeur fait valoir que le salarié ne précise pas spécifiquement qui serait l’auteur du harcèlement, ce qui est contredit par les éléments du dossier, le salarié mettant en cause nommément les agissements de Mme [F].
L’employeur soutient sans le démontrer, qu’en réalité, le salarié a rencontré des difficultés relationnelles, ne mentionnant la prétendue existence d’une situation de harcèlement moral qu’à la faveur d’écritures de janvier 2022.
L’employeur relève que de nombreuses pièces concernent d’autres salariés, cependant, la cour a examiné sur chacun des faits présentés par le salarié des pièces relatives à M. [Z] lui-même, ce qui n’exclut pas l’existence d’un contexte de management de type harcelant ayant concerné d’autres salariés.
Sur l’interdiction de participer à des réunions après 18h 2), l’employeur expose qu’en réalité il s’agissait de s’ajuster au temps de travail du salarié, cependant cela ne permettait pas au salarié de bénéficier de l’éclairage apporté par les échanges lors des réunions après 18h sur les dossiers.
Sur un style de management humiliant 3), l’employeur fait valoir qu’en copie se trouvait in fine Maître [N] ce qui est contredit par la présence des assistantes, secrétaires également dans les différents échanges. L’employeur ajoute qu’à plusieurs reprises c’est le salarié qui a pris l’initiative de mettre plusieurs collègues en copie d’échanges par courriel ce qui n’ôte pas en soi le caractère vexatoire des reproches communiqués à tous à l’initiative de Mme [F]. Il précise avoir également communiqué au salarié lorsque le travail était bien fait, ce dont il ne justifie toutefois qu’à une reprise à la date du 21 janvier 2019.
Sur un défaut de soutien et de l’employeur et de sa hiérarchie 4), l’employeur indique que le salarié avait appuyé lors de son recrutement sur ses compétences en la matière, ce qui ne dispense pas l’employeur de son obligation de formation. L’employeur ajoute que l’étude a bien accompagné le salarié en lui donnant des méthodes pour le suivi des dossiers, en lui donnant des modèles et méthodes de réponse selon les situations, en l’accompagnant dans sa rédaction des courriels, en le formant sur la matière juridique, en préparant et mettant à sa disposition des documents de procédure. Toutefois, les courriels produits, elliptiques et imprécis, sont insuffisants à établir que l’employeur a soutenu et accompagné le salarié dans sa prise de fonction.
Sur la mise à l’écart et un défaut d’information sur les dossiers 5), l’employeur ne produit pas d’élément précis.
Sur l’isolement professionnel 6), l’employeur justifie celui-ci par le fait que le salarié n’était pas au niveau attendu pour son poste, et que la consigne de ne rien envoyer sans l’accord de sa hiérarchie a été mise en place pour le rassurer et l’accompagner compte-tenu des erreurs faites auparavant, ce qui n’enlève en rien le caractère vexatoire d’une telle consigne.
L’employeur conteste la valeur probante des attestations produites par le salarié, lesquelles témoignent d’un ressenti, sans lien avec M. [Z]. L’employeur affirme, par ailleurs, que l’objectivité des témoignages doit être contestée dans la mesure où les salariés ont été déclarés aptes par la médecine du travail, que Mme [R], dans différents courriers a affirmé sa satisfaction à son poste de travail, que les échanges étaient cordiaux et peu cohérents avec la version présentée quant à un harcèlement d’autres salariés. Il produit de nombreuses pièces montrant que des salariés travaillent depuis longtemps au sein de l’étude, que des repas et soirées y étaient organisés et que les salariés étaient soutenus. Cependant, ces éléments ne justifient pas les agissements présentés par le salarié. L’employeur affirme également que le médecin du travail est revenu sur ses dires mais la lettre produite ne concerne que la situation de ‘certains salariés’ sans qu’il soit fait état de M. [Z] et fait seulement mention de l’intervention d’un coach pour favoriser la communication au sein des équipes.
Sur la dégradation de l’état de santé du salarié, l’employeur fait valoir que ce dernier n’a jamais été déclaré inapte, que la lettre d’adressage à son médecin traitant ne vient pas suppléer l’absence de déclaration d’inaptitude. Cependant, le lien entre les conditions de travail subies par le salarié et son état d’anxiété est constaté par le médecin du travail lui-même.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, M. [Z] a subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme [F] qui lui ont causé un préjudice moral, constitué par la dégradation de son état de santé psychologique qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts à 1 000 euros et la société Arva sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité
La société appelante indique que les salariés n’ont pas émis de plainte avant d’établir leur attestation à la faveur de leur ancien collègue de travail et que lorsque le sujet a été évoqué par le médecin du travail, un coach est intervenu.
Le salarié soutient que qu’employeur n’a pris aucune mesure suite aux plaintes des salariés et aux demandes du médecin du travail. Il en déduit que son état de santé s’est dégradé suite à ce manquement.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, le salarié ne produit pas d’alerte à l’employeur sur l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral émanant de lui-même ou d’autres salariés avant sa lettre de prise d’acte du 2 mai 2019.
L’employeur justifie avoir été alerté le 25 janvier 2019 par le médecin du travail sur les difficultés rencontrées par certains salariés à leur poste de travail et de l’intervention d’un coach afin d’améliorer la communication au sein des équipes.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, l’employeur ayant rempli son obligation de sécurité.
Sur la requalification de la prise d’acte et ses conséquences
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Si les griefs reprochés à l’employeur justifient la rupture à ses torts, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul dans les cas où le manquement de l’employeur est une cause de nullité du licenciement.
En l’espèce, dans sa lettre du 2 mai 2019, le salarié invoque ‘la dégradation constante et malveillante de [ses] conditions de travail mise à l’oeuvre depuis plusieurs mois par Mme [F] (rupture du dialogue, interdiction de participer à des rendez-vous, mise à l’écart des réunions internes, interdiction de communiquer avec l’extérieur, validation de [ses] mails par [son] assistante).’
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, les faits invoqués par le salarié dans sa lettre constituent des agissements de harcèlement moral de la part de Mme [F] à l’égard du salarié, antérieurs et contemporains de la démission.
La dégradation de l’état de santé psychologique du salarié, présentant des éléments anxieux, résulte directement de ses conditions de travail au vu des éléments médicaux susmentionnés et des éléments du dossier.
Ces faits, par leur gravité rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La démission de M. [Z] doit donc s’analyser en prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [Z] sollicite la somme de 13 526,52 euros sur la base d’un salaire de référence de 1 932,26 euros.
Subsidiairement, la société Arva propose une somme ne dépassant pas 1 mois de salaire, soit 1 756 euros sur la base de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, au vu de l’attestation Pôle emploi versée aux débats, le salaire de référence sera fixé au montant de 1 932,26 euros comme sollicité par le salarié. Le salarié ne demande pas sa réintégration, il convient de lui allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’un montant de 12 000 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, il sera alloué une somme de 483,09 euros à M. [Z] à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 15.1.2 de la convention collective applicable, le salarié justifiant de moins de deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, qu’il convient de fixer à la somme de 1 932,26 euros, outre 193,23 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied
La mise à pied étant injustifiée, la société Arva doit être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 445,92 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 44,59 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul et condamné la société Arva à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
483,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
445,92 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
44,59 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Arva à payer à M. [Z] la somme de 9 662,8 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la société Arva sera condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 932,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
193,23 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
M. [Z] sollicite la somme de 508,89 euors à titre de remboursement de frais de déplacement dans le cadre de sa mobilité en novembre 2018 en vertu de l’article 7 de son contrat de travail.
L’employeur conclut au rejet, les frais invoqués constituant des frais de déménagement alors qu’il s’agissait d’un souhait personnel du salarié de déménager sur [Localité 4].
En l’espèce, le salarié a déménagé à [Localité 4] et a travaillé depuis cette étude à compter de ce déménagement. Toutefois, il ne justifie pas d’un accord de prise en charge par son employeur de ses frais de déménagement, les stipulations contractuelles invoquées étant relatives aux frais de déplacement uniquement.
M. [Z] doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [Z] sollicite la somme de 222,95 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés. Il indique que l’employeur lui a décompté par erreur 2,5 journées au total.
L’employeur expose que le décompte des congés se fait en jours ouvrables, qu’en réalité 2,5 jours ouvrables auraient dû être décomptés en novembre 2018 et que le salarié doit lui rembourser la somme de 89,18 euros au titre d’un jour décompté en moins.
L’employeur indique que le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables et produit les dispositions conventionnelles applicables relatives à l’acquisition des jours de congés en jours ouvrables.
Toutefois, à défaut de précision du décompte produit par l’employeur, il n’est pas établi qu’un jour ait été décompté en moins au salarié. L’employeur est donc redevable de l’indemnité de congés payés d’un montant de 222,95 euros correspondant à 2,5 jours de congés décomptés en sus au total comme invoqué par le salarié en mars 2019 pour 1,5 jours et en avril 2019 pour 1 jour.
Par conséquent, la société Arva doit être condamnée à payer à la somme de 222,95 euros à M. [Z] à titre de rappel d’indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire sur solde de tout compte
M. [Z] sollicite la somme de 89,18 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte, outre les congés payés afférents. Il indique que la journée du 3 juin 2019 a été décomptée deux fois en absence non payée alors que son préavis était terminé.
L’employeur conclut au rejet, le préavis du salarié ayant bien pris fin le 2 juin 2019.
Au vu du bulletin de paie de juin 2019, la journée du 3 juin 2019 a été déduite à deux reprises du salaire dû à titre de sortie et à titre d’absence rémunérée.
Par conséquent, la société Arva doit être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 89,18 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2019, outre 8,91 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020.
Sur les documents de fin de contrat
L’employeur sollicite la réformation de la décision en ce qu’il a été condamné à porter à M. [Z] l’attestation de fin de contrat Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie conformes au dispositif.
Le salarié ne conclut pas sur cette prétention.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Arva à porter à M. [Z] l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie conformes au dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Arva succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arva en cause d’appel.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit que la rupture du contrat de travail dont M. [T] [Z] a pris l’initiative produisait les effets d’un licenciement nul et condamné la société Arva à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
483,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
445,92 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
44,59 euros à titre de congés payés afférents.
– condamné la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 000 euros net à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,
– condamné la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés aux entiers dépens comprenant les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du jugement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette l’irrecevabilité de la demande additionnelle en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité soulevée par la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés,
Déboute M. [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Condamne la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés, à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 932,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
193,23 euros au titre des congés payés afférents,
222,95 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
89,18 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2019,
8,91 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés de sa demande reconventionnelle de remboursement de jour de congés,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Déboute M. [T] [Z] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
Condamne la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés aux dépens d’appel,
Condamne la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arva Administrateurs Judiciaires Associés en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président