Contexte de l’affaireLe 12 mai 2023, Monsieur [C] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris pour contester une pénalité financière de 1 450 euros imposée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] le 12 avril 2023. Arguments de la CPAMLa CPAM a demandé au tribunal de débouter Monsieur [O], affirmant que la pénalité était justifiée en raison d’une activité non autorisée exercée pour deux sociétés pendant une période d’arrêt de travail indemnisé par la caisse. Jugement des Prud’hommesLa CPAM a présenté un jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris, daté du 14 décembre 2021, qui a requalifié le contrat de travail de Monsieur [O] de temps partiel à temps plein pour la période de janvier 2018 à mars 2020, période durant laquelle il était en arrêt de travail. Indemnités perçues par Monsieur [O]Monsieur [O] a reçu un rappel de salaire pour un travail à temps plein, bien qu’il ait été en arrêt de travail indemnisé par la CPAM du 29 août 2019 au 2 mars 2020. De plus, il a travaillé pour la société [5] entre le 16 janvier 2020 et le 2 mars 2020, période durant laquelle il percevait également des indemnités journalières. Reconnaissance de l’induMonsieur [O] a reconnu avoir perçu des indemnités journalières et des salaires, totalisant un indu de 4 013,62 euros. La CPAM a donc estimé que la pénalité de 1 450 euros était proportionnée à ce montant. Décision du TribunalLe 7 novembre 2024, le Tribunal a statué en faveur de la CPAM, recevant le recours de Monsieur [O], mais le déboutant de toutes ses demandes. Il a été condamné à payer la somme de 1 450 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Exécution de la décisionLa décision a été signée et délivrée par le Directeur de greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, ordonnant l’exécution de la décision par les huissiers de justice et les autorités compétentes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01617 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JT
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame DEGOUSEE, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistées de Madame DECLAUDE, Greffière
Décision du 07 Novembre 2024
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N° RG 23/01617 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JT
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort
Le 12 mai 2023 Monsieur [C] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris afin de contester la pénalité financière de 1 450 euros qui lui avait été notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] (ci-après la CPAM) le 12 avril 2023.
La CPAM demande au tribunal de débouter Monsieur [O].
Les parties ont été entendues en leurs observations.
La CPAM expose que la pénalité de 1 450 euros a été prononcée à la suite de l’exercice d’une activité non autorisée pour le compte de la société [6] et de la société [5] pendant une période d’arrêt de travail indemnisé par la caisse au titre de l’assurance accident du travail.
La CPAM produit d’ailleurs un jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris qui par jugement du 14 décembre 2021 a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein sur la période de janvier 2018 à mars 2020, date de la démission de onsieur [O].
Dans le cadre de cette procédure Monsieur [O] a obtenu un rappel sur salaire pour un travail à temps plein sur toute la période alors même qu’il était en arrêt de travail indemnisé par la CPAM du 29 août 2019 au 2 mars 2020.
Par ailleurs au cours de la période du 16 janvier 2020 au 2 mars 2020 soit pendant une partie de la période indemnisée il a également travaillé pour la société [5].
Monsieur [O] ne conteste pas avoir cumulativement perçu des indemnités journalières et des salaires, soit un indu de 4 013,62 euros.
Eu égard à cette double activité pendant une période indemnisée au titre d’un accident du travail c’est à juste titre que la CPAM a prononcé une pénalité dont le montant apparait parfaitement proportionné au montant de l’indu.
Monsieur [O] sera donc débouté de son recours et condamné à paiement.
Décision du 07 Novembre 2024
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Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
RECOIT Monsieur [O] en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 450 euros;
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01617 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [O]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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