Conflit autour des obligations contractuelles en matière d’assurance et d’indemnisation suite à un accident du travail

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Conflit autour des obligations contractuelles en matière d’assurance et d’indemnisation suite à un accident du travail
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Adhésion au contrat d’assurance

Monsieur [V] [D] a souscrit un contrat d’assurance groupe Atoll prévoyance le 25 septembre 2006, avec une prise d’effet au 1er octobre 2006. Ce contrat, géré par l’Association Générale pour la Retraite et la Prévoyance (AGRP) et une société du groupe Generali, prévoyait le versement d’une indemnité de 225 euros par jour en cas d’incapacité temporaire totale de travail due à une maladie, un accident ou une hospitalisation.

Accident du travail et arrêts de travail

Le 24 décembre 2014, M. [D] a subi un accident du travail entraînant une hernie inguinale gauche, ce qui a conduit à plusieurs arrêts de travail. Il a été indemnisé sans difficulté jusqu’en mai 2018, mais a connu d’autres arrêts de travail entre juillet 2018 et septembre 2019, période durant laquelle il a été examiné par les médecins-conseils de l’assureur.

Litige avec l’assureur

À partir du 18 juillet 2018, l’assureur a cessé de verser les indemnités journalières. M. [D] a contesté cette décision, estimant que l’assureur avait indûment interrompu ses prestations. Un litige s’est alors engagé concernant le règlement des indemnités journalières et des cotisations, sans parvenir à un accord.

Assignation en justice

Le 17 juillet 2020, M. [D] a assigné la SA Generali IARD et la SA Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses conclusions, il a demandé le paiement des indemnités journalières dues, le remboursement des cotisations, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudices matériels et moraux.

Arguments de M. [D]

M. [D] a soutenu que l’assureur n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, en ne versant pas les indemnités dues et en exigeant le paiement de cotisations pendant ses arrêts de travail. Il a également contesté la résiliation de son contrat d’assurance, affirmant être à jour de ses paiements.

Réponse de l’assureur

La SA Generali IARD a demandé à être mise hors de cause, tandis que la SA Generali Vie a contesté les demandes de M. [D], arguant qu’il n’avait pas fourni les documents requis et que sa situation professionnelle ne justifiait pas les indemnités demandées. Elle a également soutenu que M. [D] n’était pas en incapacité totale de travail.

Décision du tribunal

Le tribunal a mis hors de cause la SA Generali IARD et a déclaré nulle la résiliation du contrat d’assurance. Il a ordonné à la SA Generali Vie de verser des indemnités journalières à M. [D] pour certaines périodes, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et économique. Le tribunal a également condamné l’assureur à fournir un décompte des cotisations versées par M. [D].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
20/09685
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 20/09685
N° Portalis 352J-W-B7E-CS5MK

N° MINUTE :

Assignations du :
17 Juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1445

DÉFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

Décision du 07 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/09685 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS5MK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Magistrate

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

À l’audience du 05 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 prorogée au 07 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [D] a adhéré à un contrat d’assurance groupe Atoll prevoyance, souscrit par l’Association Générale pour la Retraite et la Prévoyance (AGRP) auprès d’une société du groupe Generali.

Le certificat d’adhésion, signé le 25 septembre 2006, stipulait une prise d’effet au 1er octobre 2006 et précisait que les conditions générales applicables était celles du contrat Atoll prevoyance datées du 1er septembre 2003 (conventions n°139365 et n°139366).

En application de ces stipulations contractuelles, était notamment prévu le versement d’une indemnité de 225 euros par jour en cas d’incapacité temporaire totale de travail, des suites d’une maladie, d’un accident ou d’une hospitalisation.

M. [D] a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2014 : une chute d’une hauteur de 2 mètres d’un échafaudage, sur son lieu de travail, ayant provoqué notamment une hernie inguinale gauche. À compter de cet accident, il a fait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour lesquels il a été indemnisé sans difficulté particulière, au titre de l’incapacité temporaire totale de travail, jusqu’au mois de mai 2018.

M. [D] a fait l’objet d’autres arrêts de travail entre le 18 juillet 2018 et le 1er septembre 2019. Il a été examiné à plusieurs reprises par les médecins-conseils de l’assureur ; en dernier lieu, le 4 mars 2019.

L’assureur ne lui a plus versé d’indemnisation à compter du 18 juillet 2018.
Estimant que l’assureur avait indûment cessé de lui verser ses prestations, un litige a opposé les parties, sur le règlement des indemnités journalières, d’une part, sur le règlement des cotisations, d’autre part. De nombreux échanges ont eu lieu, sans aboutir à un accord.

C’est dans ce contexte que M. [D], suivant acte du 17 juillet 2020, a fait délivrer assignation à la SA Generali IARD et à la SA Generali Vie d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, M. [D], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 du Code Civil,
Vu l’article L.113-5 du Code des Assurances,
Vu les articles 1 et 14 de la CESDH,
Vu les articles 1224, 1225, 1226 et 1228 du Code Civil,
Vu les pièces contractuelles produites,
Déclarer recevable et bien fondé M. [D] en ses demandes,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], des suites de son arrêt maladie et hospitalisation, les indemnités journalières prévues au contrat ATOLL PREVOYANCE d’un montant de 225 euros par jour à compter du 18 juillet 2018 jusqu’au 1er septembre 2019, soit la somme, provisoirement arrêtée, de 90 225 euros,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], en remboursement des cotisations incapacité de travail indûment versées du fait de la franchise des cotisations prévue au contrat ATOLL PREVOYANCE durant l’arrêt maladie, la somme arrêtée provisoirement au 1er septembre 2019 de 24 000 euros,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE, qui n’ont pas exécuté de bonne foi leurs obligations contractuelles, à payer à M. [D] la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis de ce fait,Ordonner à la SA GENERALI IARD et à la SA GENERALI VIE de rétablir le montant des cotisations incapacité de travail tel que prévu au contrat ATOLL PREVOYANCE et ses annexes tarifaires pour la catégorie CP1 de M. [D], de 2015 à 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Ordonner à la SA GENERALI IARD et à la SA GENERALI VIE de notifier à M. [D] un décompte historique du montant total des cotisations au titre de la garantie incapacité de travail catégorie CP1 applicable à M. [D], suivant tarif annexé à la convention n° 139366, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la SA GENERALI IARD et à la SA GENERALI VIE à inscrire au crédit du compte des cotisations incapacité de travail de M [D] pour la période de 2015 à 2019 un solde créditeur de 57 349,45 eurosAnnuler la résiliation du contrat en date du 19 octobre 2019 dont se prévaut la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à l’encontre de M. [C]ondamner la SA GENERALI IARD et à la SA GENERALI VIE à poursuivre l’exécution du contrat ATOLL PREVOYANCECondamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à verser les indemnités journalières restant dues du 1er septembre 2019 à ce jour,
A titre subsidiaire,
Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], au titre des indemnités journalières sur la période du 30 avril 2019 au 1er septembre 2019, la somme de 14 062,50 euros correspondant à 50 % de l’indemnité souscrite sans franchise conformément à l’article 13.2 de la convention 139366,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], au titre des indemnités journalières sur la période du 18 juillet 2018 au 18 novembre 2019, la somme de 13 950 euros correspondant à 50 % de l’indemnité souscrite sans franchise conformément à l’article 13.2 de la convention 139366,Débouter la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner les SA GENERALI IARD et GENERALI VIE aux entiers dépens.
Tout d’abord, M. [D] réfute la demande de mise hors de cause formée par la SA Generali IARD, considérant que, comme les sociétés Generali IARD et Generali Vie appartiennent au même groupe de sociétés : « Generali  », il y a lieu des les attraire toutes deux à la cause.

Sur ses demandes en paiement de l’indemnité d’assurance et remboursement des cotisations, M. [D], sollicite le paiement de l’indemnité d’assurance prévue en cas d’incapacité totale de travail, sur une période allant du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019 et du 30 avril au 1er septembre 2019, pour un montant qu’il a provisoirement arrêté à 90 225 euros (225 euros par jour pour 401 jours). Il demande également le remboursement des cotisations qu’il a pu verser pendant cette période, somme arrêtée provisoirement au 1er septembre 2019 à 24 000 euros, de même qu’ un nouveau décompte des cotisations prenant en compte non seulement la franchise de cotisation durant la période d’arrêt maladie, mais encore le rétablissement du montant des cotisations incapacité de travail pour la catégorie CP1, de 2015 à 2020.

Le demandeur se fonde sur les articles 1103, 1104, 1217, 1228 1231-1 et 1231-2 et 1231-6 du code civil relativement, notamment, à la force obligatoire des contrats, leur exécution, les conséquences de leur inexécution et leur résiliation. Il s’appuie également sur les articles L. 113-3 et L. 113-5 du code des assurances relativement aux conséquences du défaut de paiement des primes et à l’exécution par l’assureur de sa prestation en cas de réalisation du risque assuré. En application de ces dispositions, il se prévaut du contrat d’assurance auquel il a adhéré (pièce n°1 et n°2 des défenderesses) et, notamment, de ses articles 13 sur le revenu de remplacement, 16 sur l’exonération des cotisations pendant les arrêts de travail et 20 sur le calcul et le paiement des cotisations.
À l’appui de ces éléments, il expose avoir adressé à l’assureur ses différents arrêts de travail et bulletins d’hospitalisation depuis juillet 2018, s’être soumis, à la demande de l’assureur, aux examens du médecin-expert, lequel a notamment validé ses arrêts de travail. Il considère que l’assureur n’exécute pas ses engagements contractuels à son égard, à savoir le versement des indemnités dues au titre de cette période, et ce en dépit des mises en demeure qu’il a adressées. S’agissant des cotisations, il estime ne pas devoir les payer pendant ses arrêts de travail et remet en cause l’augmentation de leur montant, qu’il considère avoir été réalisé, à tort, de manière unilatérale par l’assureur.

En réponse aux moyens soulevés en défense, M [D] indique, s’agissant de ses fonctions, qu’il était cadre-technique du bâtiment et, à ce titre, contrôleur des travaux, ce qui incluait de se rendre sur des échafaudages et non pas d’exécuter lui-même des tâches manuelles mais de les contrôler, ajoutant avoir été indemnisé des suites de son accident du travail de 2014 jusqu’en juillet 2018, sans que cet argument ne lui soit opposé, alors qu’il occupait déjà de telles fonctions. Il indique avoir transmis tous les documents nécessaires, notamment les documents médicaux, arrêts de travail et rapports d’experts. Concernant la qualification d’incapacité totale de travail contestée en défense, il rétorque qu’elle résulte du rapport de l’expert de l’assureur, lequel mentionne qu’il se trouvait en « incapacité totale de travail du 18 juillet 2018 au 15 mars 2019, avec une probable prolongation pour une période de 6 mois », soit jusqu’au 15 septembre 2019. Il ajoute encore que les sociétés dont il est indiqué qu’il assurait la gérance pendant cette période ont, pour certaines, été radiées, pour d’autres, sont sans activité, qu’en tout état de cause, il n’a pas exercé pour leur compte pendant ses périodes d’arrêt. À titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal aurait une appréciation contraire sur ce dernier point, M. [D] sollicite l’allocation d’une indemnité prévue en cas de rechute, correspondant à 50 % de l’indemnité souscrite, sans franchise. Enfin, sur le moyen opposé tiré de la résiliation du contrat d’assurance, il le conteste considérant que l’assureur ne justifie pas avoir adressé le courrier qu’il évoque – ne produisant pas son reçu -, ni encore de mise en demeure, ajoutant que lui-même était à jour de ses obligations en 2018.

M. [D] sollicite par ailleurs la condamnation de l’assureur à poursuivre l’exécution du contrat et à lui verser des indemnités journalières du 1er septembre 2019 à ce jour.

Sur sa demande en réparation d’un préjudice moral et économique, M. [D] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Il sollicite le versement de dommages-intérêts du fait de ce qu’il considère être une inexécution de bonne foi du contrat par l’assureur, lequel l’aurait privé à tort des indemnités journalières et aurait sollicité – également à tort – le versement de cotisations pendant ses périodes d’arrêt.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, intitulées « Conclusions recapitulatives et en reponse n°4 » ici expressément visées, la SA Generali IARD et la SA Generali Vie, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :

Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil
Vu les dispositions des articles L 113-3 du code des assurances
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile
Recevoir les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIEMettre hors de cause la société GENERALI IARDDéclarer irrecevable M. [D] en ses demandesDébouter M. [D] de l’intégralité de ses demandesAccueillant les demandes reconventionnelles des sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIECondamner M. [D] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Tout d’abord, la SA Generali IARD sollicite sa mise hors de cause, exposant que les dispositions générales des conventions d’assurance de groupe Atoll prevoyance stipulent que les conventions sont souscrites par l’AGPR auprès de Generali assurances vie et non auprès d’elle.

Sur les demandes en paiement de l’indemnité d’assurance et de cotisations formées par M. [D], Generali Vie s’appuie sur les dispositions de l’article 1134 du code civil sur la force obligatoire des contrats. Elle se prévaut à cet égard du certificat d’adhésion et des conditions générales (pièce n°2 des défenderesses), en leurs articles 2.2 sur la modification du risque, 24 sur les modalités de déclaration de sinistre, 14.1 sur la qualification d’incapacité de travail et 16 sur l’exonération des cotisations en cas d’arrêt de travail.

En application des stipulations contractuelles, elle expose, s’agissant des fonctions exercées par M. [D], que lors de son adhésion à effet au 1er octobre 2006, il a déclaré être « salarié cadre technico-commercial », ce qui correspond à la catégorie « CP1 », sans travail manuel, quand le Dr [K] précise dans son attestation du 5 février 2021 (pièce n°3 des défenderesses), sur ses fonctions, qu’il est « chargé d’affaires dans le BTP, conducteur de travaux, [… ]depuis 1998 », précisant qu’il exercerait des tâches manuelles.

Au regard de ces éléments, elle expose que M. [D] ne l’a pas informée de son changement de fonctions, de sorte que les montants de cotisation appelés ne correspondent pas à la catégorie dans laquelle il aurait dû se trouver. Elle ajoute, s’agissant des indemnisations prévues au contrat, qu’il n’a pas fourni les documents demandés ou pas selon les modalités prévues au contrat. Elle conteste par ailleurs la qualification d’incapacité totale de travail car M. [D], qui a déclaré lors de son adhésion, être salarié cadre technico-commercial à temps plein depuis 1998, était, en parallèle, gérant de sociétés depuis 2006 sans interruption. Elle explique ainsi que l’intéressé ne saurait bénéficier des garanties, dès lors qu’il ne se trouvait pas dans l’impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles. Generali Vie considère encore que M. [D] n’avait pas à être exonéré des cotisations pendant ses périodes d’arrêt pour cette même raison, à savoir qu’il n’était pas en « incapacité totale de travail ». Sur la contestation de M. [D] de l’augmentation du montant des cotisations, la défenderesse considère qu’elle n’a plus lieu d’être dès lors que le contrat d’assurance a été résilié pour défaut de paiement des cotisations par LRAR du 19 octobre 2019. À titre subsidiaire, elle expose que les modifications tarifaires sont possibles en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1989.

Sur la demande en réparation d’un préjudice moral et économique formée par M. [D], Generali Vie oppose avoir demandé, à de nombreuses reprises à l’intéressé, de lui adresser un certain nombre de documents, dont notamment ses contrats de travail, lesquels ne sont toujours pas versés aux débats, pas plus que les relevés de sécurité sociale. Elle ajoute qu’il aurait omis d’informer l’assureur du fait qu’il était amené à effectuer le même travail que les ouvriers sur les échafaudages, de même qu’il aurait omis de déclarer qu’il avait une activité de gérant.

Enfin Generali Vie demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dans le cadre de la procédure, à la demande de M. [D], le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 juin 2021, a autorisé la communication aux débats des deux rapports des médecins-conseil de l’assureur (pièces 40 de Generali : rapport du Docteur [R] [G] [N] du 24 mai 2018 et pièce n°41 de Generali : rapport du Docteur [Y] [K] du 4 mars 2019).

Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022, puis révoquée par une nouvelle ordonnance du 16 novembre 2023. La clôture définitive des débats a été prononcée le 23 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibérée au 31 octobre 2024, prorogée au 07 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

MET HORS DE CAUSE la SA Generali IARD et rejette toutes demandes présentées à son encontre ;

DÉCLARE nulle la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur (contrat d’adhésion au contrat d’assurance de groupe Atoll prevoyance, souscrit par M. [V] [D] le 23 septembre 2006)  ;

DIT que la SA Generali Vie doit garantie à M. [V] [D] sur les périodes comprises :
entre le 18 juillet 2018 et le 15 mars 2019 ;et entre le 30 avril 2019 et le 1er septembre 2019 :
DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande de versement d’indemnités après la date du 1er septembre 2019 ;

CONDAMNE la SA Generali Vie à payer à M. [V] [D], des indemnités journalières d’un montant de 13 950 euros (treize mille neuf-cent cinquante euros) sur la période comprise entre le 18 juillet 2018 et le 18 novembre 2018 ;

CONDAMNE la SA Generali Vie à payer à M. [V] [D], des indemnités journalières d’un montant de 26 325 euros (vingt-six mille trois-cent vingt cinq euros) sur la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 15 mars 2019 ;

CONDAMNE la SA Generali Vie à payer à M. [V] [D], des indemnités journalières d’un montant de 14 062,50 euros (quatorze mille soixante deux euros et cinquante centimes) sur la période comprise entre le 30 avril 2019 et le 1er septembre 2019 ;

CONDAMNE la SA Generali Vie à remettre à M. [V] [D]
un décompte du montant total des cotisations qu’il a versées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ;un décompte du montant total des cotisations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 au titre de la garantie incapacité de travail, correspondant à la catégorie « CP1 », suivant tarif annexé aux conditions générales « Atoll prévoyance » datées du 1er septembre 2003 ;
DIT que ces remises devront intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SA Generali Vie ;

ASSORTIT ces obligations de remise, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une période de 150 jours ;

CONDAMNE la SA Generali Vie à reverser à M. [V] [D] la somme correspondant au montant total des cotisations qu’il a versées pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 15 mars 2019 ;

DÉBOUTE M. [V] [D] de ses demande de remboursement total des cotisations pour les périodes comprises :
entre le 18 juillet 2018 et le 18 novembre 2018,entre le 30 avril 2019 et le 1er septembre 2019 ;
CONDAMNE la SA Generali Vie à reverser à M. [V] [D] l’excédent de cotisations payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE la SA Generali Vie à verser à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral ;

CONDAMNE la SA Generali Vie à verser à M. [V] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique ;

CONDAMNE la SA Generali Vie aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SA Generali Vie à verser à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris, le 07 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY


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