Euro 2016 c/ France 2016

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Euro 2016 c/ France 2016

Contrefaçon non établie de la marque Euro 2016

 

L’UEFA a été déboutée de sa demande de contrefaçon de marque contre le signe « France 2016 » utilisé par un fabricant textile. L’UEFA, depuis 1960, organise tous les quatre ans, le Championnat d’Europe de football dont la dernière édition s’est déroulée en France sous le nom « Euro 2016 ».  Elle est titulaire de différents droits de propriété intellectuelle déposés et exploités en relation avec cette compétition sportive notamment de la marque de l’Union européenne semi figurative « France 2016 ».

Risque de confusion avec les produits dérivés

En l’occurrence, les douanes de Gennevilliers ont informé l’UEFA de la retenue de près de 15 000 quinze mille paires de chaussettes revêtues de la dénomination « France 2016 ». Selon la directive 2008/95/UE du 22 octobre 2008 et la jurisprudence Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen (10 avril 1984),  le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent défini par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.

En l’espèce, le public pertinent à considérer n’est pas seulement un public amateur de football pleinement avisé des signes distinctifs des marchandises officiellement commercialisées par l’UEFA mais un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de chaussettes soit des produits de consommation courante.

Absence de risque de confusion

Si d’un point de vue visuel, il existait une similitude très importante des signes en présence puisque tous les chiffres et lettres étaient identiques, d’un point de vue conceptuel, ils présentaient une différence déterminante : l’absence de ballon de football fait que le consommateur ne reliera pas nécessairement l’événement sportif footballistique à l’année et au pays alors que la même année d’autres événements sportifs de renommée internationale que l’ Euro 2016, ont eu lieu en France (tournoi des six nations, coupe Davis, Coupe d’Europe de rugby, Tour de France …).

L’apposition des simples termes  » France 2016″ ne remplissait qu’une simple fonction décorative puisque ce signe ne permettait pas de connaître l’origine du produit. Faute d’apposition du ballon de football au sein de ce signe, le consommateur ne comprendra pas que ce signe indique l’origine du produit mais qu’il fait référence à des événements se déroulant en France en 2016.

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