Conflit sur la prise en charge d’un accident du travail : enjeux de notification et délais de recours

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Conflit sur la prise en charge d’un accident du travail : enjeux de notification et délais de recours

Accident et Décès de la Victime

Le 14 février 2014, M. [V] [H], un magasinier cariste, a été écrasé par une nacelle d’un engin de manutention, entraînant son décès peu après. La société pour laquelle il travaillait a déclaré cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 17 février 2014.

Prise en Charge par la Caisse

Le 16 mai 2014, la caisse a décidé de prendre en charge le décès de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.

Jugement du Tribunal

Le 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse, en raison du non-respect du délai de dix jours francs prévu par le code de la sécurité sociale.

Appel de la Caisse

Le 4 janvier 2021, la caisse a interjeté appel du jugement. Elle a demandé à la Cour d’infirmer la décision du tribunal et de déclarer opposable la prise en charge du décès de M. [H]. La caisse a soutenu que le délai de notification avait été respecté.

Arguments de la Société

La société a contesté les arguments de la caisse, affirmant que le délai de dix jours devait être calculé à partir du 6 mai 2014. Elle a également soutenu que la caisse ne pouvait pas se prévaloir de la date de décision du 16 mai 2014, n’ayant pas informé la société d’une prolongation de délai.

Décision de la Cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance, considérant que les motifs avancés étaient pertinents et justifiés. La caisse a été condamnée aux dépens d’appel, et la décision de prise en charge a été maintenue comme inopposable à la société.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
23/03543
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03543 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7T

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

S.A.S. SAS [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 14/01805

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DES YVELINES

Me Gabriel RIGAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

S.A.S. SAS [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [U] [W], en vertu d’un pouvoir général

APPELANTE

****************

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 février 2014, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 14 février 2014 au préjudice de M. [V] [H] (la victime), exerçant en qualité de magasinier cariste, qui a été écrasé par une nacelle d’un engin de manutention et qui est décédé des suites de ses blessures peu après.

Le 16 mai 2014, la caisse a pris en charge le décès accidentel déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de décision prise dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles, relevant que le délai de dix jours francs, prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, n’avait pas été respecté, a :

– infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable formé par la société sur la décision de la caisse en date du 16 mai 2014 ;

– déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 16 mai 2014 prenant en charge au titre de la législation professionnelle le décès de la victime survenu à la suite de son accident du travail du 14 février 2014 ;

– invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;

– condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Par déclaration du 4 janvier 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après une ordonnance de radiation du 10 février 2022, à l’audience du 10 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

– d’infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles dans son entier dispositif ;

– de déclarer opposable à la société la décision de la caisse en date du 16 mai 2014 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont M. [H] a été victime le 14 février 2014 ;

– de confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;

– de condamner la société aux dépens.

La caisse expose que la date de notification par lettre recommandée est, à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, de sa réception ; que la lettre de clôture est datée du 22 avril 2014, que tous les courriers envoyés le 23 avril ont été réceptionnés par les intéressés le 24 avril ; que le courrier a été réceptionné très tardivement par la société le 5 mai 2014 sans raison valable et que l’abstention de la société qui a décidé de réceptionner le courrier auprès de la Poste hors délai ne saurait en aucun cas être reprochée à la caisse.

Elle ajoute que la décision a été prise le 16 mai et que le délai de dix jours par rapport à la réception du 5 mai a été respecté.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

– et statuant à nouveau, de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 14 février 2014 de la victime, inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;

en tout état de cause,

– de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– de condamner la caisse aux dépens.

La société soutient que le courrier de consultation ne fait mention d’aucun des points susceptibles de faire grief à l’employeur ; que la date de départ du délai de dix jours se décompte à compter du 6 mai 2014 ; que la caisse ne peut se prévaloir de la date de décision au 16 mai 2014, la caisse ne l’ayant jamais informée d’une prolongation de délai ; que le délai de dix jours n’est soumis à aucune condition de grief  ; que la seule date inscrite sur l’avis de réception est le 5 mai 2014 sans aucune date de présentation antérieure et que rien ne permet de supposer que l’employeur n’aurait pas réceptionné le courrier immédiatement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens d’appel ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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