Conflit matrimonial et enjeux de la parentalité : un examen des droits et obligations des époux et des enfants dans le cadre d’une séparation.

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Conflit matrimonial et enjeux de la parentalité : un examen des droits et obligations des époux et des enfants dans le cadre d’une séparation.
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Contexte du mariage

Madame [V] [U] et Monsieur [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 18] (81) sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants, [X] [T] et [W] [T], nés respectivement en 2010 et 2013, reconnus par leurs deux parents.

Procédure de divorce

Madame [V] [U] a assigné Monsieur [Y] [T] en divorce par acte signifié le 6 décembre 2021. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mars 2022, le juge a déclaré la compétence du tribunal français et a pris des mesures concernant le domicile conjugal et les enfants.

Mesures provisoires

Le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [U] et a fixé la résidence habituelle des enfants chez elle. Monsieur [Y] [T] a obtenu un droit de visite et d’hébergement, ainsi qu’une contribution mensuelle de 310 euros pour l’entretien des enfants.

Demandes des époux

Dans ses dernières écritures, Madame [V] [U] a demandé le prononcé du divorce, la non-conservation du nom marital, et des mesures concernant la résidence des enfants et la contribution à leur entretien. Monsieur [Y] [T] a également demandé le divorce, la fixation de la résidence des enfants, et une diminution de la contribution alimentaire.

Jugement de divorce

Le jugement prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été rendu, avec des dispositions concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, et la contribution à leur entretien. Les effets du divorce sur le plan patrimonial ont été fixés à la date du 15 juin 2019.

Conséquences financières

Le jugement a précisé que les contributions à l’entretien des enfants sont dues et peuvent être indexées. Les modalités de paiement ont été établies, ainsi que les conséquences en cas d’impayé.

Appel et exécution

Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
RG n°
21/05264
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[V] [U] épouse [T]

C/

[Y] [T]

N° RG 21/05264 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOUG

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [V] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]

Rep/assistant : Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (INDE)
[Adresse 7]
[Localité 10]

Rep/assistant : Me Valérie LENFANT, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 05 septembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [U] et Monsieur [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] (81), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
– [X] [T], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (77), enfant mineur,
– [W] [T], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14] (77), enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2021 et remis au greffe le 17 décembre 2021, Madame [V] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 31 mars 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :

– déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

Concernant les époux :

– constaté que les époux résidaient séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à Madame [V] [U], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges y afférents ;
– attribué la jouissance du mobilier du ménage à Madame [V] [U] à titre gratuit ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
– dit que Madame [V] [U] réglera, à titre provisoire et à charge d’éventuelle récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la taxe d’habitation relative au domicile conjugal ;

Concernant les enfants :

– constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
– accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du mois du vendredi sortie des classes au dimanche avant la reprise du travail du père ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– dit que Monsieur [Y] [T] devra prévenir Madame [V] [U] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances
– fixé à la somme mensuelle de 155 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 310 euros et ce à compter du 6 décembre 2021 ;
– ordonné la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Concernant les autres mesures :

– réservé les dépens ;
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2022.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [U] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :

Concernant les époux :

– ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;
– juger recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 juin 2019 ;

Concernant les enfants mineurs :

– maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[X] et [W] ;
– fixer la résidence habituelle d'[X] et [W] à son domicile ;
– octroyer au bénéfice de l’autre parent un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– fixer un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les vacances scolaires d’été ;
– fixer à la somme mensuelle de 300 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[X] et [W] due par le père, soit la somme totale de 600 euros ;

Concernant les autres mesures :

– condamner Monsieur [Y] [T] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile CHRESTEIL.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :
– ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
– donner acte à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital de son époux ;
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
– ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
– lui donner acte de sa proposition de régler la liquidation du régime matrimonial ;
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Concernant les enfants mineurs :

– maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[X] et [W] ;
– fixer la résidence habituelle d'[X] et [W] au domicile de la mère ;

– octroyer, à titre principal, à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– octroyer, à titre subsidiaire, à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à raison d’une fin de semaine à définir entre chaque période de petites vacances scolaires, du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– en tout état de cause, dire que Madame [V] [U] aura la charge d’emmener les enfants chez leur père et de venir les y rechercher ;
– ordonner à Madame [V] [U] de mettre en œuvre les moyens propres à permettre des appels téléphoniques libres avec les enfants, entre 12 heures et 20 heures ;
– diminuer la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[X] et [W] à la somme de 70 euros par enfant, soit la somme totale de 140 euros ;

Concernant les autres mesures :

– condamner Madame [V] [U] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le demandeur aux dépens.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 14 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 5 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 6 décembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 mai 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [V] [U], née le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 15] (81)

et Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (INDE)

mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 18] (81) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 juin 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [X] [T], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (77) et [W] [T], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14] (77) ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle d'[X] [T], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (77) et [W] [T], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14] (77) au domicile de Madame [V] [U] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [T] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Pendant la période scolaire : les fins de semaine directement précédées ou suivies d’un jour férié ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que Monsieur [Y] [T] devra prévenir Madame [V] [U] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge de Madame [V] [U] ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande relative à l’organisation d’un droit d’appel téléphonique ;

FIXE à la somme mensuelle de 115 euros par enfant, soit à la somme totale de 230 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[X] [T], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (77) et [W] [T], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX03]) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [V] [U] et Monsieur [Y] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [Y] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître Cécile CHRESTEIL de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales


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