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Accident de la circulationLe 1er décembre 2017, Monsieur [C] [K] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 5] avec son scooter et une voiture conduite par Madame [X], assurée par GROUPAMA D’OC. Cet accident a entraîné des blessures graves pour Monsieur [C] [K], nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations. Hospitalisations et interventions médicalesSuite à l’accident, Monsieur [C] [K] a été hospitalisé du 1er au 5 décembre 2017 pour une fracture ouverte de la jambe droite, suivie d’une série d’opérations, y compris une intervention pour une fracture du pouce droit. Il a également souffert d’une entorse à la cheville gauche et a subi des complications, entraînant des hospitalisations supplémentaires jusqu’en mars 2019. Expertise et demandes d’indemnisationLe 30 janvier 2020, une expertise amiable contradictoire a été réalisée, mais les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur le montant de l’indemnisation. En mars 2022, Monsieur [C] [K] a assigné GROUPAMA D’OC et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault pour obtenir réparation de son préjudice. Incident sur le versement d’une provisionDans le cadre de la procédure, un incident a été soulevé concernant le versement d’une provision, qui a finalement été versée le 20 décembre 2023. Monsieur [C] [K] s’est désisté de ses conclusions le 10 janvier 2024, et l’affaire a été mise en délibéré. Demandes de Monsieur [C] [K]Monsieur [C] [K] a demandé au tribunal de reconnaître son droit à indemnisation et de condamner GROUPAMA D’OC à lui verser des sommes spécifiques pour divers préjudices, tout en déduisant les provisions déjà perçues. Il a également demandé des intérêts au double du taux légal à partir du 3 juillet 2020. Réponse de GROUPAMA D’OCGROUPAMA D’OC a contesté les demandes de Monsieur [C] [K], arguant que ses offres d’indemnisation étaient satisfaisantes et que certaines demandes étaient en doublon. La compagnie a proposé des montants inférieurs à ceux sollicités par Monsieur [C] [K]. Position de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a indiqué qu’elle ne participerait pas à l’instance, précisant que ses débours s’élevaient à 9 033,19 euros. Décision du tribunalLe tribunal a fixé l’indemnisation totale de Monsieur [C] [K] à 39 041,25 euros, décomposée en plusieurs postes de préjudice. Après déduction des provisions versées, la somme restante due s’élève à 17 141,25 euros, avec des intérêts au double du taux légal à compter du 3 juillet 2020. Condamnation de GROUPAMA D’OCGROUPAMA D’OC a été condamnée à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 17 141,25 euros, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 05 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme PUJOT- MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, représenté par son Président, M. [S] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Le 1er décembre 2017 Monsieur [C] [K] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] impliquant son scooter ainsi qu’une voiture conduite par Madame [X], laquelle était assurée par la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC.
Des suites de cet accident, Monsieur [C] [K] a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] en raison d’une fracture ouverte du quart inférieur des deux os de la jambe droite nécessitant une intervention en urgence avec la mise en place de clous intra tibial avec deux vis inférieures et une vis supérieure dans le cadre d’une hospitalisation du 1er au 5 décembre 2017. Par ailleurs le compte rendu d’hospitalisation mentionne une entorse de la cheville gauche immobilisée par aircast pour une durée de 2 à 3 semaines, ainsi qu’une fracture de la 2ème phalange du pouce droit initialement immobilisé par atèle et opéré le 14 décembre 2017 par ostéosynthèse. Une nouvelle opération a eu lieu le 14 janvier 2018 au niveau du pouce droit impliquant la pose de deux vis obliques ainsi que de deux broches obliques, une ablation du matériel ayant ensuite eu lieu le 26 mars 2018. Enfin, Monsieur [C] [K] a été hospitalisé le 31 janvier 2019 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, puis du 26 février 2019 au 6 mars 2019 en raison d’une infection de la partie inférieure des zones de vis de fixation avec une dernière intervention chirurgicale le 27 février 2019.
Le 30 janvier 2020, Monsieur [C] [K] a été examiné par le Professeur [O] [H] mandaté par AMV ASSURANCE et le Docteur [Z] [M] mandaté par GROUPAMA D’OC dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire.
Si le principe de la responsabilité n’est pas discuté, les parties ne sont en revanche pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation à verser en dépit de plusieurs échanges entre Monsieur [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, et AMV ASSURANCE qui gère le sinistre par délégation de l’EQUITE.
Par acte du 16 mars 2022 Monsieur [C] [K] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
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Dans le cadre de la mise en état de la présente procédure, Monsieur [C] [K] a soulevé un incident portant sur le versement d’une provision, laquelle a été finalement versée le 20 décembre 2023. Le demandeur s’est donc désisté par conclusions du 10 janvier 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 janvier 2024, mis en délibéré au 9 février 2024 et prorogé au 22 mars 2024, l’ordonnance ayant constaté le désistement d’incident soulevé par Monsieur [C] [K].
***
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [C] [K] demande au tribunal saisi de céans de juger que la compagnie GROUPAMA D’OC doit indemniser son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er décembre 2017, qu’à ce titre il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice, et que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT n’a pas fait valoir sa créance. Le demandeur sollicite de voir fixer le préjudice comme suit et donc de condamner la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement des sommes suivante, avec intérêt au double du taux légal à compter du 3 juillet 2020 jusqu’au jour où le Tribunal statuera :
2 580 € au titre de la rémunération de la tierce personne avant consolidation,400 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,3 261,25 € en réparation du déficit fonctionnel partiel,18 000 € en réparation des souffrances endurées,5 000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire et permanent,9 800 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,5 000 € en réparation du préjudice d’agrément,Déduire la somme de 20 900 € au titre des provisions perçues ;Débouter la compagnie GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens ;Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [K] expose être en droit de solliciter la réparation de son entier préjudice auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC, assureur du conducteur responsable, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation. Il rapporte le versement de deux provisions qu’il conviendra de déduire, pour un montant de 1 900 € et 20 00 €. Monsieur [C] [K] soutient qu’une offre jugée manifestement incomplète ou insuffisante peut être assimilée à une absence d’offre et justifier de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal.
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Dans ses dernières conclusions, parvenues au Tribunal judiciaire de Toulouse le 23 décembre 2024, la compagnie GROUPAMA D’OC sollicite de la juridiction de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, et donc de débouter Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes. Ainsi la compagnie GROUPAMA D’OC demande à la juridiction de :
Déclarer satisfactoire les offres de règlement faites par la concluante à savoir :DFT total et partiel : 3 661,25 €DF permanent : 8 500 €Souffrances endurées : 10 000 €Préjudice esthétique : 3 000 €Préjudice esthétique temporaire : 200 €Tierce personne : 2 376 €Préjudice agrément : 500 €
Déduire les provisions versées de 21 900 € ;Débouter Monsieur [C] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
La compagnie GROUPAMA D’OC soutient que des demandes en doublon sont présentées par Monsieur [C] [K] et qu’il convient de se référer aux conclusions de l’expertise amiable afin de réparer le préjudice. Elle conteste certains postes de préjudices, les considérant trop élevés eu égard au préjudice réellement subi par le demandeur.
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE L’HERAULT a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas dans l’instance et que ses débours s’élevaient à la somme de 9 033,19 euros.
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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 5 septembre 2024 et mise en délibérée au 7 novembre 2024.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Sur le principe du droit à indemnisation de Monsieur [C] [K]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 organise un régime d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Doit être indemnisé tout préjudice direct, personnel et certain causé par l’accident. En outre l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur responsabilité civile automobile de l’auteur de l’accident de voie publique commis au préjudice de Monsieur [C] [K], ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par ce dernier.
Par conséquent, l’obligation de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC d’indemniser Monsieur [C] [K] au titre des conséquences de l’accident de la route survenu le 1er décembre 2020 sera retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [K]
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 3] 1990, est âgé de 27 ans au moment de l’accident et est en formation pour exercer en tant que commercial. A la date de la consolidation intervenue le 13 mai 2019, il est âgé de 29 ans.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur l’assistance à tierce personne
Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice.
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Monsieur [C] [K] ainsi que la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC produisent au soutien de leurs conclusions le rapport d’expertise amiable en date du 3 février 2020 dans lequel les experts font état d’une gêne temporaire partielle à 75% de l’accident de la circulation jusqu’au 14 décembre 2023 avec nécessité d’une tierce-personne 1h30 par jour, ainsi que d’une gêne temporaire totale la journée du 14 décembre 2023. Il est également établi une gêne temporaire partielle à 75% avec recours à une tierce-personne 1h30 par jour jusqu’au 18 janvier 2018. Enfin une gêne temporaire partielle à 50% est relevée par les experts avec recours à une tierce personne pendant 1 heure par jour, et ce jusqu’au 25 mars 2018.
Ce total de 129 heures durant lesquelles Monsieur [C] [K] a bénéficié de l’assistance à tierce personne n’est pas contesté par les parties au présent litige.
En l’espèce, les experts indiquent que Monsieur [C] [K] a bénéficié d’une assistance tierce personne dès lors qu’il souffrait d’une blessure à la jambe droite ainsi qu’à la main gauche, limitant ses déplacements et rendant difficile l’exécution des actes de la vie courante. Le demandeur a également présenté une entorse de la cheville gauche, immobilisée pendant 2 à 3 semaines des suites de l’accident de la circulation, laissant de facto apparaître les problématiques importantes qu’il a pu rencontrer quant à l’organisation de la vie quotidienne.
Si la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC souligne qu’aucune aide spécifique n’a été requise par Monsieur [C] [K], dont le handicap n’a cessé de se réduire, force est de constater qu’aucun justificatif n’est requis dès lors que l’indemnisation peut s’établir forfaitairement selon un référentiel de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins et de la gravité du handicap.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [K] a justifié d’une gêne temporaire partielle de 75% des suites de plusieurs périodes d’hospitalisation ainsi, qu’en dernier lieu d’une gêne temporaire partielle de 50% faisant suite à une nouvelle hospitalisation. Il n’apparaît pas nécessaire de distinguer financièrement les différentes périodes et de leur allouer une indemnisation différenciée dès lors que cette dernière est d’ores et déjà répercutée sur le nombre d’heures quant à l’assistance tierce personne (soit 1h30 ou 1h). Il sera retenu ainsi l’indemnisation moyenne de 20 euros par heure.
Le calcul est donc le suivant : 129 heures x 20 euros = 2 580 euros.
Par conséquent, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sera fixée à la somme de 2 580 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Monsieur [C] [K] sollicite la somme de 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et la somme de 3 261,25 euros pour la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC propose la somme totale de 3 661,25 euros, déficit fonctionnel temporaire total et partiel confondus.
En l’espèce, l’expert conclu comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre 2017 au 5 décembre 2017, le 14 décembre 2017, le 26 mars 2018, le 31 janvier 2019 et du 26 février au 6 mars 2019, soit un total de 16 jours (hospitalisation) ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 6 décembre 2017 au 13 décembre 2017 et du 15 décembre 2017 au 17 janvier 2018, soit un total de 42 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 18 janvier 2018 au 25 mars 2018, soit un total de 66 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 27 mars 2018 au 1er septembre 2018 et du 7 mars 2019 au 21 mars 2019, soit un total de 173 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 2 septembre 2018 au 30 janvier 2019, du 1er février 2019 au 25 février 2019 puis du 22 mars 2019 au 13 mai 2019, soit un total de 227 jours.
Les parties s’accordant sur la fixation d’un taux horaire de 25 euros, il y a lieu de retenir ce dernier.
L’indemnisation de ce poste de préjudice s’établit donc de la façon suivante :
16 jours x 100% x 25 euros = 400 euros42 jours x 75% x 25 euros = 787,5 euros66 jours x 50% x 25 euros = 825 euros173 jours x 25% x 25 euros = 1 081,25 euros227 jours x 10% x 25 euros = 567,5 euros
Soit la somme totale de 3 661,25 euros.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [C] [K] sera fixée à la somme de 3 661,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [C] [K] sollicite la fixation du point à 1 960 euros compte tenu de son âge au jour de la consolidation et du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC propose de retenir la somme de 1 700 euros le point, soit 8 500 euros au total.
En l’espèce, l’expertise amiable retient le taux de 5% constitué par une discrète raideur à la dorsi-flexion du pouce, un accroupissement limité d’une dizaine de degrés, un déficit d’extension du genou droit de l’ordre de 3° à 4°, sans boiterie ni gène à la course.
Monsieur [C] [K] étant âgé de 29 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent est indemnisé comme suit : pourcentage de déficit fonctionnel permanent x valeur du point selon l’âge de consolidation.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC ne justifiant d’aucun élément permettant de minorer la valeur du point, la valeur usuelle de 1 960 euros pour un homme de 29 ans sera utilisée.
Soit le calcul suivant : 5 x 1 960 euros = 9 800 euros
Ainsi la somme de 9 800 euros sera allouée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [C] [K] fait état du traumatisme initial de l’accident de la circulation dont il a été victime, des soins réalisés, mais aussi des multiples interventions chirurgicales assorties de séances de kinésithérapie, ainsi que de la durée de la convalescence pour solliciter l’indemnisation d’un montant de 18 000 euros.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC propose la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a chiffré ce poste de préjudice à 4/7 compte tenu des cinq opérations chirurgicales subies par Monsieur [C] [K] ainsi que des du temps d’hospitalisation, à savoir plus de deux semaines, outre une trentaine de séances de kinésithérapie et la prise d’antalgiques, dont certains de grade II pendant plusieurs mois.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 14 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [C] [K] fait valoir le fait qu’il a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises de manière prolongée, sollicitant la somme de 2 000 euros.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC propose la somme de 200 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que le Docteur [M] ne relève pas de préjudice esthétique, alors que le Professeur [H] estime que l’usage de cannes anglaises ainsi que d’un fauteuil roulant justifie d’un préjudice esthétique temporaire.
Il apparaît que Monsieur [C] [K] a effectivement subi un préjudice esthétique temporaire par l’usage d’un fauteuil roulant de son accident jusqu’au 18 janvier 2018, puis de cannes anglaises durant plusieurs semaines, nécessitant de facto réparation de son préjudice.
En effet ces éléments constituent manifestement une altération de l’apparence physique de Monsieur [C] [K] qu’il convient toutefois de moduler eu égard au temps durant lequel il a eu recours au matériel médical.
Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Monsieur [C] [K] fait état de nombreuses cicatrices volumineuses sur le membre inférieur droit ainsi qu’une asymétrie de la taille du mollet, outre une déformation de l’axe de la rotule et une discrète déformation de l’inter-phalangienne du pouce droit. Il sollicite donc la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC propose la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] [K] a gardé de nombreuses séquelles esthétiques des suites de l’accident de la voie publique, et ce principalement sur la jambe droite, présentant une asymétrie de la taille du mollet outre de nombreuses et volumineuses cicatrices. Ces dernières sont relevées par les experts désignées amiablement qui établissent un quantum de 2/7. Chacune des parties s’accordent sur la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
Par conséquent, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident (Cass., Civ 2ème, 29 mars 2018 n° 17-14.499).
Par ailleurs il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice et de justifier de la pratique des activités invoquées.
Monsieur [C] [K] expose qu’il pratiquait le football, antérieurement à l’accident de la circulation dont il a été victime, et ce à raison 6 heures par semaine en division d’honneur, ainsi que de la musculation trois fois par semaine. Il soutient ne pas avoir pu poursuivre ces activités durant sa convalescence, et que s’il a repris par la suite ce n’est pas au même niveau que précédemment en raison de limitation de ses mouvements ainsi que d’un déficit d’extension, l’activité étant donc réalisée avec gêne.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC estime que les conséquences retenues par l’expert sont minimes concernant le préjudice d’agrément, sans impossibilité définitive mais uniquement une simple limitation.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient pas l’existence de ce poste de préjudice « stricto sensu » dans la mesure où Monsieur [C] [K] a repris le football, toutefois sans que cela soit au même niveau que précédemment.
Les gérants du club de l’Union sportive du Trèfle dont faisait partie Monsieur [C] [K] attestent du bon niveau de ce dernier avant l’accident de la voie publique, et de la possibilité pour lui de pratiquer avec l’équipe 1 du club en régional s’il avait pu continuer son activité. Eu égard au nombre d’heures hebdomadaires quotidiennes au cours desquelles Monsieur [C] [K] s’adonnait à sa pratique sportive, sa passion en la matière n’est pas contestable, ainsi que son désir d’évoluer comme a pu l’indiquer l’encadrement sportif du club.
Si à ce jour Monsieur [C] [K] peut toujours pratiquer le football, cette activité apparait limitée eu égard aux conséquences physiques de l’accident de la voie publique, à savoir que le rapport d’expertise atteste du fait qu’il n’a pas pu reprendre au même niveau que précédemment, son accroupissement étant limité d’une dizaine de degrés outre un déficit d’extension du genou droit de l’ordre de 3° à 4°. Le rapport d’expertise fait également référence à une douleur de la malléole externe de la cheville droite nécessitant parfois l’arrêt de l’activité par Monsieur [C] [K], lequel effectue des rotations de 10 minutes au terme desquelles il ressent des douleurs. Ces éléments sont également amenés par le médecin du sport, le Dr [E], dont le demandeur produit l’attestation aux débats.
Sur le fond ces attestations et éléments d’expertise corroborent les déclarations de Monsieur [C] [K], qui, s’il n’a pas totalement stoppé ses activités sportives, se trouve fortement limité dans l’exercice de celle-ci, ressentant des douleurs et limitations l’empêchant de s’inscrire dans une perspective quelconque d’évolution sur le plan sportif.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Sur les sommes restant dues au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [K]
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnisation du préjudice de Monsieur [C] [K] résultant de l’accident de la voie publique du 1er décembre 2017 s’élève à la somme de 36 641,25 euros.
En l’espèce, il apparaît que la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC a versé la provision de 20 000 euros sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [C] [K] le 20 décembre 2023, mais avant cette date une provision de 1 900 euros avait été également versée tel que cela ressort de la proposition d’indemnisation de la compagnie défenderesse en date du 1er mars 2021.
Ainsi la somme de 21 900 euros doit être déduite à titre de somme prévisionnelle. La somme restant due est donc de 14 741,25 euros au titre de la liquidation des préjudices.
Sur la demande de doublement des intérêts légaux
Suivant l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident […].
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assurer a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En application de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis précotés, le montant de l’indemnité offerte par l’assurer ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dès lors qu’une offre est intervenue depuis la date d’expiration de ce délai, et à moins qu’elle ne soit manifestement insuffisante, le doublement des intérêts légaux porte sur les sommes offertes. Lorsque l’offre est manifestement insuffisante, l’assiette du doublement du taux d’intérêt légal porte sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime, provisions non déduites. Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’offre présentée portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’était pas manifestement insuffisante (Cass. Civ. 2e 20 avril 2000 et 30 avril 2014, Cass. Crim. 19 avril 2017, n° 16-83.343).
Monsieur [C] [K] soutient que la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC n’a jamais formulé d’offre avant ses premières conclusions signifiées le 15 septembre 2022, ou uniquement via AMV en mars 2021 avec des montants qu’il juge insuffisants.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC ne répond pas à cette demande.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable qui fixe la consolidation et les préjudices de Monsieur [C] [K] a été réalisé le 3 février 2020, et ce de manière contradictoire.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC avait donc jusqu’au 3 juillet 2020 pour formuler une offre d’indemnisation définitive, laquelle est intervenue en réalité via AMV ASSURANCE pour la première fois le 9 octobre 2020. Dès lors le délai de cinq mois étant dépassé, le doublement du taux légal doit donc être ordonné à compter du 3 juillet 2020.
Une nouvelle offre était formulée le 1er mars 2021 par AMV assurance, augmentant l’offre indemnitaire sur les postes de préjudices, mais restant toujours contestée sur certains points, notamment sur le préjudice d’agrément dont l’assurance contestait la réalité, ainsi qu’une appréciation basse sur l’ensemble des postes de préjudice. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’offre du 1er mars 2021 demeurait manifestement insuffisante.
Par conséquent la somme allouée de 36 641,25 euros (provision non déduite) portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 3 juillet 2020 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE L’HERAULT à la somme de 9 033,19 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur [C] [K] des suites de l’accident de la circulation du 1er décembre 2017 la somme de 39 041,25 euros (trente neuf mille quarante et un euros et vingt cinq centimes) décomposée comme suit :
2 580 euros (deux mille cinq centre quatre vingt euros) au titre de l’assistance par tierce personne,
3 661,25 euros (trois mille six cent soixante et un euros et vingt cinq centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
9 800 euros (neuf mille huit cent euros) au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
14 000 euros (quatorze mille euros) au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
1 000 euros (six cent euros) au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros (trois mille euros) au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que l’indemnisation restant due est de 17 141,25 euros (dix sept mille cent quarante et un euros, et vingt cinq centimes) déduction faite des provisions de 21 900 euros (vingt et un mille neuf cent euros) perçues par Monsieur [C] [K] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 17 141,25 euros (quatorze mille sept cent quarante et un euros, et vingt cinq centimes), provisions déduites, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
DIT que la somme de 39 041,25 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 3 juillet 2020 et jusqu’à ce que la présente décision ait un caractère définitif ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT