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Informations sur le mariage[U] [K]-[R] et [V] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) sans contrat de mariage. Ils ont trois enfants : [O], né le [Date naissance 8] 1997, [W], née le [Date naissance 9] 2002, et [Y], née le [Date naissance 3] 2003, tous nés à [Localité 14]. Demande de divorce[U] [K]-[R] a déposé une requête en divorce le 25 janvier 2019. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 29 octobre 2019, attribuant à [V] [C] la jouissance du domicile conjugal et ordonnant l’expulsion de [U] [K]-[R] dans un délai de trois mois. Les modalités de garde des enfants et les contributions financières ont également été établies. Procédure judiciaireLe 5 janvier 2022, [U] [K]-[R] a assigné [V] [C] devant le tribunal pour prononcer le divorce. Dans ses conclusions du 23 février 2024, elle a demandé le divorce, le rejet de l’usage du nom marital, une prestation compensatoire de 250.000 euros, et d’autres mesures concernant les enfants. De son côté, [V] [C] a également demandé le divorce et a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 9 janvier 2024. Jugement de divorceLe jugement a été rendu le 7 novembre 2024, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La date des effets du divorce a été fixée au 29 octobre 2019. [U] [K]-[R] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, et la demande de désignation d’un notaire pour la liquidation des intérêts patrimoniaux a été déclarée irrecevable. Décisions concernant les enfantsLe jugement a condamné [V] [C] à verser une contribution de 500 euros par mois pour chacun des enfants [W] et [Y], soit un total de 1.000 euros par mois. Cette contribution sera révisée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. [V] [C] est également tenu de prendre en charge les frais de mutuelle des enfants jusqu’à leurs 28 ans. ConclusionLes parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et [U] [K]-[R] a été condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement a été mis à disposition au greffe du tribunal. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/00927 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V6ZT
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K]-[R] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X] [D] [H] [K]-[R] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[U] [K]-[R] et [V] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état-civil de la ville de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
-[O], [L], [M] [C], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 14],
-[W], [G], [B] [C], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 14],
-[Y], [P], [G] [C], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14].
[U] [K]-[R] a déposé une requête en divorce le 25 janvier 2019.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a, au titre des mesures provisoires :
-Attribué à Monsieur [V] [C] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour lui de prendre en charge l’intégralité des frais y afférents, et notamment le crédit immobilier, la taxe d’habitation et la taxe foncière,
-Dit que Madame [U] [K]-[R] devra quitter les lieux dans un délai de trois mois,
-Ordonné à compter de cette date, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique,
-Pris acte de ce que les époux sont d’accord pour que Madame [U] [K]-[R] reprenne des meubles de famille meublants le domicile conjugal,
-Ordonné la reprise par chacun des époux de ses effets personnels,
-Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante
– le crédit [12] dont les mensualités s’élèvent à 188 € sera pris en charge par l’époux
– le crédit [12] dont les mensualités s’élèvent à 374 € sera pris en charge par l’épouse,
-Dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
-Fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, Madame [U] [K]-[R],
-Accordé à [V] [C] un droit de visite et d’hébergement libre, qui s’exercera sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
Pour [Y] :
– Pendant les périodes d’école :
Les fins de semaines paires, du samedi 12 heures au dimanche 19 heures,
– Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié les années impaires,
Pour [W] :
– Pendant les périodes d’école :
Les fins de semaines paires, du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, et les semaines impaires du mardi soir 18 heures au jeudi rentrée des classes,
– Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié les années impaires.
-Fixé la part contributive de Monsieur [V] [C] à payer à Madame [U] [K]-[R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y], [W] et [O] à la somme mensuelle de 1050€ (mille cinquante euros) par mois soit la somme de 350 (trois cent cinquante euros) par mois et par enfant.
[U] [K]-[R] a assigné [V] [C] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Marseille par acte d’huissier en date du 5 janvier 2022 afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement juridique des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [U] [K]-[R] demande au Juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, et au titre des mesures accessoires :
-Juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
-Fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance de non conciliation le 29 octobre 2019 ;
-Condamner le mari à lui régler une prestation compensatoire sous forme de capital net de frais de 250.000 euros ;
-Condamner Monsieur [V] [C] à régler à [W] et à [Y] une contribution paternelle de 500 euros par mois, soit 1000 euros, directement entre leurs mains ;
-Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] ;
-Designer Maître [F] [A], Notaire à [Localité 11] afin qu’il procède à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
-Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jacqueline FONTAINE-DALLEST, Avocat qui y a pourvus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [V] [C] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et au titre des mesures accessoires, de :
-Dire que Madame ne conservera pas son nom d’épouse ;
-En vertu de l’article 262-1 alinéa 5 du Code Civil, faire rétroagir les effets du jugement de divorce au mois de juillet 2019 ;
-Débouter Madame [K]-[R] de sa demande de prestation compensatoire ;
-Donner acte à Monsieur de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux
-S’agissant des enfants majeurs ;
-Constater que [O] est autonome depuis le mois de décembre 2022,
-Constater que Monsieur verse 500 € par mois à chacune de ses filles, qu’il prend en charge leur mutuelle jusqu’à leurs 28 ans,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 31 mars 2001 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2019 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
-[U], [X], [D], [H] [K]-[R]
Née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (Var)
Et de
-[V], [O] [C]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
Pour altération définitive du lien conjugal,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux :
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, en vigueur au moment de l’introduction de la procédure de divorce ;
RAPPELLE qu ‘à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE [U] [K]-[R] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de désignation de Maître [F] [A] aux fins de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, formulée par [U] [K]-[R] ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Concernant les enfants :
CONDAMNE à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 1.000 euros (MILLE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
-[W], [G], [B] [C], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 14], et
-[Y], [P], [G] [C], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14], que [V] [C] devra verser directement entre leurs mains à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance directement entre les mains de [W], [G], [B] [C] et [Y], [P], [G] [C] et sans frais pour celles-ci
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l’indice qui lui sera éventuellement substitué ;
PRÉCISE que le taux de variation s’appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la contribution X Nouvel indice
Dernier indice connu au jour du jugement de divorce
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge de la mère,
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que [V] [C] prendra en charge les frais de mutuelle de [W] et [Y] jusqu’à leur 28 ans et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces frais
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [U] [K]-[R] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES