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Jugement et Vente ForcéeLe jugement n° 24/00112, prononcé le 6 juin 2024, a ordonné la vente forcée des biens saisis. Audience d’AdjudicationLors de l’audience d’adjudication du 19 septembre 2024, le créancier poursuivant a présenté des conclusions de désistement, indiquant qu’il ne requérait pas la vente et demandant que les frais de saisie immobilière soient pris en charge par la SCI LA RANA. Acceptation du DésistementLa SCI LA RANA a accepté le désistement du créancier, tout en précisant que ce dernier n’avait pas exprimé de désistement dans le dispositif de ses conclusions. La défenderesse a également demandé que les frais de saisie immobilière soient à la charge du créancier poursuivant. Caducité du Commandement de PayerSelon l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge doit constater la caducité du commandement de payer valant saisie. En l’espèce, la vente n’ayant pas été requise, la caducité du commandement de payer a été constatée. Condamnation aux Frais de SaisieLa SCI LA RANA a été condamnée aux frais de la saisie immobilière, en raison de son manquement à ses obligations. Désistement Non StatutéLe juge a décidé de ne pas statuer sur le désistement du créancier, celui-ci n’ayant pas formulé une telle prétention dans le dispositif de ses conclusions. Décisions du JugeLe juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer, ordonné la mention de cette caducité en marge du commandement publié, et a également ordonné, si nécessaire, la radiation de ce commandement. Toutes les demandes supplémentaires ont été rejetées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / S.C.I. LA RANA
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXXU
N° 23/00212
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me Christian SCOLARI
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social à [Localité 4] (AM), [Adresse 2], immatriculée au RCS NICE sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, venant aux droits de la [Adresse 3], en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016,
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA RANA société civile immobilière au capital de 1 500 € immatriculée au RCS Nice sous le numéro 752 948 380 dont le siège social est à [Localité 5] [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [N] [O]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Vu le jugement (n° 24/00112) prononcé le 6 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l’audience d’adjudication du 19 septembre 2024 et par conclusions visées le 17 septembre 2024 intitulées conclusions de désistement, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente, demandant la prise en charge de frais de saisie immobilière par la SCI LA RANA.
De son côté et par conclusions visées le 19 septembre 2024, la SCI LA RANA accepte le désistement de la société demanderesse, étant précisé que cette dernière n’a pas exprimé de désistement dans le dispositif de ses conclusions. La défenderesse a par ailleurs sollicité que les frais de saisie immobilière soient à la charge du créancier poursuivant.
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l’audience du 19 septembre 2024.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient de condamner la SCI LA RANA aux frais de la saisie immobilière, ladite procédure ayant été occasionnée par le manquement de celle-ci à ses obligations.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le désistement du créancier poursuivant, celui-ci n’ayant pas formulé une telle prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 octobre 2022 et publié le 16 décembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4],( volume 2022 S n° 198) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Condamne la SCI LA RANA aux frais de la saisie immobilière ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le désistement ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution