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Mariage et enfants[I] [X] et [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 15] (13), sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [O] en 2008, [E] en 2010 et [L] en 2013. Demande de divorceL’épouse a déposé une requête en divorce le 28 juillet 2020. Le juge aux affaires familiales de Marseille a rendu une ordonnance de non-conciliation le 8 décembre 2020, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et la charge des crédits à la consommation, tout en fixant la résidence des enfants chez elle. Jugement du 23 juin 2022Le 23 juin 2022, le juge a attribué à l’époux la jouissance d’un T2, tout en précisant que les frais scolaires et extrascolaires seraient partagés entre les parents. Assignation en divorceLe 3 février 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce, demandant l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal et la fixation de la résidence des enfants en alternance. Conclusions de l’épouxDans ses conclusions du 15 juillet 2024, l’époux a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, le prononcé du divorce, et a contesté l’attribution préférentielle demandée par l’épouse, tout en sollicitant un partage des frais liés aux enfants. Ordonnance de clôtureLe 13 mars 2024, le juge a prononcé la clôture de la procédure, fixant l’affaire pour plaidoiries au 5 septembre 2024. Jugement finalLe 7 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date des effets au 8 décembre 2020, et ordonnant l’attribution préférentielle du bien immobilier à l’épouse. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, avec une résidence alternée des enfants. Les frais scolaires et médicaux seront partagés, et les parents doivent se communiquer tout changement d’adresse. Décisions finalesLe jugement a été mis à disposition au greffe, et [D] [X] a été condamné aux dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/01718 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XI3A
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française
Appartement B38 – Résidence [13] XI
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
Résidence [13] XI 3ème étage
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
[I] [X] et [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 15] (13), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants:
-[O] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17],
-[E] né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 17]
-[L] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16]
A la suite de la requête en divorce déposée le 28 juillet 2020 par l’épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 8 décembre 2020, a notamment: -attribué à l’épouse la jouissace du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour elle de régler le crédit immobilier ainsi que les charges et taxes afférentes
-dit que l’épouse prendra en charge le remboursement des crédits à la consommation souscrits par le couple
-dit que les charges et revenus issus des appartements type T3 et T2 autres que le domicile conjugal seront partagés par moitié entre les époux
-débouté l’époux de sa demande de résidence alternée
– constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-octroyé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires
-fixé à la somme de 255 euros par mois soit 75 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement en date du 23 juin 2022 le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-attribué à l’époux la jouissance du T2 commun à titre onéreux à charge pour lui de payer le crédit immobilier afférent ainsi que les charges et taxes afférentes
-dit que les frais scolaires, extrascolaires seront pris en charge par moitié par les parents.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions l’épouse a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’épouse a sollicité de voir outre le prononcé du divorce :
-prononcer l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal sis B38 résidence [13] XI [Adresse 7] à l’épouse
-débouter l’époux de sa demande d’attribution du lot 38
-désigner tel notaire qu’il plaira
-fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents le vendredi sortie des classes comme jour pivot outre la moitié des vacances scolaires
-ordonner le partage des frais scolaires, extrascolaires et médicaux;
Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 15 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’époux a sollicité de voir outre de voir prononcer la révocation de l’ordonnance de cloture:
-prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil
-rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par l’épouse
eu égard aux divergences quant à la valeur du bien immobilier
-à titre subsidiaire si le tribunal faisait droit à la demande d’attribution préférentielle, ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier [14] situé [Adresse 1] à [Localité 15] et du garage lot 38 situé résidence [13]
-fixer la date des effets du divorce au 8 décembre 2020 date de la séparation effective
-dire commun l’exercice de l’autorité parentale
-fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents
-ordonner un partage de frais scolaires, extrascolaires et médicaux à charge.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 5 septembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2020 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
ORDONNE la révocation de l’ordonnnace de cloture en date du 13 mars 2024 afin d’admettre les dernières conclusions et pièces
PRONONCE la cloture de la procédure le 5 septembre 2024 date des plaidoiries
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[D] [X] ,
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19]
et
[I] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (13)
mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 15](13),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18];
CONCERNANT LES EPOUX
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 décembre 2020;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que:
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
– que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
– qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
– qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
ORDONNE l’attribution préférentielle à [D] [X] du bien appartenant à l’indivision existant entre [D] [X] et [I] [X] sis [Adresse 7] cadastré section D numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] consistant en les lots 38,172 et 220 de la copropriété dénommée “RESIDENCE [13]”
CONCERNANT LES ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE à défaut de meilleur accord des parties, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents:
– chez le père: à défaut de meilleur accord du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi soir suivant(semaines impaires),
– chez la mère: à défaut de meilleur accord, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant(semaines paires),
Avec les précisions suivantes:
– les périodes de vacances scolaires dépendent de l’académie dans laquelle l enfant est scolarisé;
DIT que pendant les vacances scolaires, le père accueillera les enfants la deuxième moitié des vacances les années paires et la première les années impaires ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires),des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants
Condamne [D] [X] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES