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Souscription d’un contrat d’assuranceLe 6 août 2021, Monsieur [I] [Y] a souscrit un contrat d’assurances multirisques auprès de la MATMUT pour garantir son véhicule PORSCHE Macan, acquis le même jour pour un montant de 47.123,24 euros. Emprunt et conflit avec Monsieur [C] [R]Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [I] [Y] a emprunté 30.000 euros à Monsieur [C] [R], qui a demandé des remboursements en espèces. Monsieur [I] [Y] a refusé cette demande, préférant effectuer des virements bancaires. Remise des clés et plainte pour volLe 9 mars 2022, Monsieur [I] [Y] a remis les clés de son véhicule à Monsieur [C] [R] et a déposé plainte le lendemain pour vol, affirmant que cette remise avait été faite sous la contrainte. Refus d’indemnisation par la MATMUTAprès avoir déposé plainte, Monsieur [I] [Y] a contacté la MATMUT pour obtenir une indemnisation pour le vol de son véhicule. Par courrier du 3 mai 2022, la MATMUT a refusé de prendre en charge sa demande, arguant que le véhicule avait été utilisé comme caution pour une dette. Assignation en justiceLe 11 juillet 2022, Monsieur [I] [Y] a assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant des indemnités pour la valeur du véhicule, des frais de location, un trouble de jouissance, ainsi qu’une compensation pour résistance abusive. Arguments de Monsieur [I] [Y]Monsieur [I] [Y] soutient que la MATMUT a tacitement accepté de couvrir le vol, que la soustraction du véhicule n’était pas justifiée par une caution, et qu’il n’y a pas eu de fausse déclaration concernant l’utilisation du véhicule. Position de la MATMUTDans ses conclusions, la MATMUT a demandé au tribunal de déclarer son refus d’indemnisation comme fondé, arguant que les conditions de la garantie vol n’étaient pas remplies et que le contrat était nul en raison d’une fausse déclaration de Monsieur [I] [Y]. Délibération et décision du tribunalLe tribunal a examiné les conditions de mise en œuvre de la garantie vol et a conclu que les faits décrits par Monsieur [I] [Y] ne remplissaient pas les critères nécessaires pour bénéficier de cette garantie. Par conséquent, il a débouté Monsieur [I] [Y] de toutes ses demandes. Conséquences de la décisionMonsieur [I] [Y] a été condamné aux dépens et à verser 3.000 euros à la MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04824 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXQH
Code NAC : 58G
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société MATMUT MUTUALITE, organisme mutualiste immatriculé sous le numéro SIREN 775 701 485 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 11 Juillet 2022 reçu au greffe le 05 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS
Le 6 août 2021, Monsieur [I] [Y] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d’assurances multirisques aux fins de garantir son véhicule PORSCHE Macan acquis le même jour pour un prix total de 47.123,24 euros.
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [I] [Y] a emprunté une somme de 30.000 euros à Monsieur [C] [R]. Celui-ci sollicitant des remboursements en espèces, Monsieur [I] [Y] déclare s’y être opposé souhaitant rembourser par virement bancaire.
Le 9 mars 2022, Monsieur [I] [Y] a remis les clefs du véhicule à Monsieur [C] [R] et a déposé plainte le lendemain pour vol expliquant que cette remise avait été faite par la force et contre son gré.
Il a réalisé ensuite une démarche auprès de la MATMUT pour être indemnisé du vol du véhicule.
Par courrier du 3 mai 2022, la MATMUTa refusé de prendre en charge la demande de Monsieur [I] [Y] estimant que le véhicule avait été pris comme caution dans le cadre du règlement d’une dette.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2022, Monsieur [I] [Y] a assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2023, Monsieur [I] [Y] sollicite la condamnation de la MATMUT à lui verser les sommes de :
– 47.123,24 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule,
– 2.657,78 euros au titre des frais de location de voiture,
– 800 euros par mois à compter du 15 juin 2022 jusqu’à complet paiement de l’indemnité relative à la valeur du véhicule au titre du trouble de jouissance,
– 3000 euros au titre de la résistance abusive de la société MATMUT,
– 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil et le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
– la MATMUT a tacitement accepté la prise en charge dès lors qu’aux termes de l’article 33 des conditions générales, elle disposait d’un délai de 20 jours pour présenter son offre ce qui impliquait une réponse avant le 30 mars 2022, de sorte qu’en l’absence d’une telle réponse dans ce délai la garantie vol doit être considérée comme acquise,
– la MATMUT reconnaît que le véhicule lui a été soustrait mais ne démontre pas l’existence d’une prétendue caution, Monsieur [C] [R] ayant agi par contrainte et non à l’aide d’un titre exécutoire et par l’entremise d’un huissier de justice,
– il n’y a pas de nullité pour fausse déclaration dès lors qu’il a utilisé le véhicule pour se rendre sur son lieu de travail qui n’est pas fixe mais pas dans le cadre professionnel,
– il a dû louer un véhicule depuis le vol.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, la MATMUT sollicite que le tribunal :
à titre principal,
– déclare la MATMUT recevable et bien fondée à refuser de mobiliser ses garanties compte tenu du fait que le cas d’espèce n’entre pas dans le champ des conditions prévues au contrat signé par Monsieur [I] [Y],
– déboute Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
– déclare la MATMUT recevable et bien fondée à refuser de mobiliser ses garanties compte tenu de la fausse déclaration effectuée par Monsieur [I] [Y],
– déboute Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
– condamne Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
– les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies car le véhicule a été retenu le temps que Monsieur [I] [Y] régularise sa dette à titre de garantie,
– le contrat est nul conformément aux dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances dès lors que Monsieur [I] [Y] a déclaré dans le questionnaire de déclaration du risque annexé aux conditions particulières ne pas utiliser le véhicule pour son activité professionnelle alors que dans son assignation il a affirmé avoir utilisé le véhicule pour son activité professionnelle de promoteur immobilier,
– il résulte tant de son dépôt de plainte que des informations légales de son entreprise que le siège social de celle-ci est établi [Adresse 4] à [Localité 5], le trajet « domicile-travail » étant parfaitement déterminé alors que son activité professionnelle lui impose de nombreux déplacements pour des rendez-vous clients ou de la prospection.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Sur la mise en œuvre de la garantie « vol » dans le cadre du contrat objet du litige
– Sur l’acceptation tacite de l’assureur
Il résulte de l’article 33 des conditions générales du contrat d’assurance Auto4D versé aux débats que :
« lorsque le véhicule n’a pas été retrouvé, nous nous engageons à vous présenter une offre d’indemnisation dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle vous nous aurez fourni l’ensemble des éléments demandés nous permettant d’établir notre offre ».
Il est encore précisé dans cet article dans la partie « sanction en cas non-respect de nos engagements », « si nous respectons notre Engagement Qualité à l’occasion du traitement de votre dossier, vous disposez d’un droit de résiliation de contrat dont les garanties ont été mises en jeu ».
Il en résulte que les stipulations contractuelles ne prévoient aucunement que l’absence de réponse dans le délai prévu entraînerait pour l’assureur un engagement tacite à indemniser le sinistre de son assuré mais ouvrirait simplement à celui-ci un motif de résiliation.
Le moyen à ce titre sera donc écarté.
– sur les conditions de mise en œuvre de la garantie « vol »
Il résulte de l’article 12 des conditions générales du contrat d’assurance Auto4D, telles que versées aux débats par le demandeur (pièce n°15), dont il se prévaut et que ne conteste pas la défenderesse, qu’il est stipulé :
« par vol, nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
– à l’effraction de celui-ci y compris en cas d’utilisation de tout instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader,
– l’effraction du local fermé à clef, privé dans lequel il est stationné,
– à une ruse,
– à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers,
– au vol des clefs dans un local fermé à clef,
– à la remise par l’acheteur de ce véhicule d’un faux chèque de banque,
– à un abus de confiance ».
En l’espèce, il est admis par la MATMUT dans son courrier du 14 mars 2022 que le véhicule assuré a fait l’objet d’une soustraction. L’assureur admet également les circonstances dans lesquelles cette soustraction aurait été réalisée. Dès lors, il ne saurait prétendre que cette soustraction ne saurait pas frauduleuse dès lors que le véhicule aurait été pris en dehors du cadre d’une exécution forcée d’une décision de justice qui, seule, pouvait justifier la soustraction d’un bien sans le consentement de son propriétaire.
Le soustraction frauduleuse du véhicule assuré telle que visée à la première phrase de la stipulation contractuelle précitée est donc établie.
Toutefois, la mise en œuvre de sa garantie par l’assureur suppose la réunion d’une ou plusieurs conditions supplémentaires listées ci-dessus.
Sur ce point, Monsieur [I] [Y] fait référence dans ses conclusions à la violence ou la menace.
Il résulte de son dépôt de plainte notamment les déclarations suivantes : « Par la suite, il voulait que je paye tout de suite avec les deux personnes qui me mettaient la pression, je lui explique que je ne peux pas lui donner une telle somme de suite à cause de ma banque et en plus je suis en train de changer de banque. Il avait préparé une reconnaissance de dette qu’il m’a forcé à signer en me disant que les personnes qui attendaient à l’extérieur ne sont pas venues pour rigoler. Ensuite j’ai donc signé sous la pression et il m’a dit que je devais écrire que si je ne payais pas il se gardait le droit de garder mon véhicule. Ils m’ont donné jusqu’à la fin de la semaine pour ouvrir un nouveau compte et la semaine prochaine effectuer le virement. Ils m’ont prit les clés du véhicule et la carte grise. Ils m’ont dit de ne pas s’inquiéter que le véhicule ne roulerait pas et que je le récupérerais quand j’aurais payé la dette ».
Il en résulte qu’à aucun moment Monsieur [I] [Y] ne fait état d’un acte de violence commis à son encontre. S’agissant d’un acte de menace, il ressort des stipulations contractuelles ci-dessus fixées que celui-ci doit être préalable à la soustraction frauduleuse puisque celle-ci doit être consécutive à cet acte de sorte qu’il est nécessaire de caractériser un acte de menace qui a contraint l’assuré à remettre le véhicule ou qui a permis à l’auteur de s’en emparer sans que l’assuré ne puisse s’y opposer.
Or, si dans sa déposition Monsieur [I] [Y] évoque une forme de pression, celle-ci a trait essentiellement à la signature d’une reconnaissance de dette et au paiement de celle-ci. Il ne fait pas état explicitement d’un acte de menace précis ayant permis aux auteurs de s’emparer des clefs du véhicule, acte sur lequel il indique uniquement « ils m’ont pris les clés du véhicule et la carte grise ». La menace ultérieure de ne pas rendre le véhicule en l’absence de paiement de la dette ne saurait être prise en compte puisque celle-ci intervient postérieurement à la soustraction frauduleuse et n’entre donc pas dans le champ des stipulations contractuelles.
Il en ressort que les faits tels que décrits par Monsieur [I] [Y] ne rentrent pas dans les conditions permettant la mise en œuvre de la garantie « vol du véhicule » du contrat d’assurance souscrit entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [Y], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MATMUT les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [Y] à lui verser la somme de
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la MATMUT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT