Your cart is currently empty!
Ouverture de la procédure de redressement judiciaireLe 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [J] [H] et a désigné Mme [V] [B] comme mandataire judiciaire. Créance déclarée par la CAISSE D’EPARGNELe 11 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré une créance chirographaire de 220 876,36 euros au passif de M. [H], relative à un prêt professionnel signé le 7 août 2015. Décision du juge commissairePar ordonnance du 30 septembre 2021, le juge commissaire a admis la créance de la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 204 059,89 euros pour le solde du prêt et 474,43 euros pour les intérêts contractuels échus entre le 5 septembre et le 2 octobre 2019. Il a rejeté l’indemnité de 5% pour préjudice technique et financier, réduit la clause pénale à 1 euro et écarté les intérêts contractuels à compter du 3 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement. Appel de la CAISSE D’EPARGNELa CAISSE D’EPARGNE a fait appel de cette ordonnance le 13 octobre 2021, demandant l’admission de sa créance à hauteur de 220 000 euros, incluant le principal, des intérêts à 3,10 % l’an et des indemnités de remboursement anticipé. Acquiescement de M. [H] et de la SCP [B]Dans leurs conclusions du 19 mars 2022, M. [H] et la SCP [B] ont acquiescé à la transaction proposée par la CAISSE D’EPARGNE et ont demandé à la cour de laisser chaque partie supporter ses propres dépens. Fixation de l’audienceLe 1er mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 septembre 2024, et la procédure a été clôturée le 4 juillet 2024. Homologation de l’accordLa cour a homologué l’accord entre les parties, admettant la créance de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt de 2015 à hauteur de 220 000 euros, incluant le principal, les intérêts et les indemnités de remboursement anticipé. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/264
Rôle N° RG 21/14482 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHA2
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CA
C/
[J] [H]
S.C.P. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Alice CATALA,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M02353.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CA
société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [J] [H],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [B]
représentée par Madame [V] [B], es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [J] [H], désignée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 octobre 2019, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [J] [H] et désigné Mme [V] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE à déclaré au passif de M. [H] une créance chirographaire d’un montant de 220 876, 36 euros au titre d’un prêt professionnel signé le 7 août 2105.
En l’état d’une contestation, par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a admis la créance de la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de :
-204 059, 89 euros au titre du solde du prêt,
-474, 43 euros au titre des intérêts contractuels échus entre le 5 septembre et le 2 octobre 2019.
Le premier juge a ainsi :
-rejeté l’indemnité de 5% pour préjudice technique et financier,
-ramené à 1 euro la clause pénale d’indemnité de remboursement anticipé de 3%,
-écarté les intérêts contractuels à compter du 3 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement.
La société CAISSE D’EPARGNE a fait appel de cette ordonnance le 13 octobre 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 2 mars 2022, se prévalant d’un accord intervenu entre les parties, elle demande à la cour d’admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de 220 000 euros au titre du principal, des intérêts aux taux de 3, 10 % l’an et des indemnités de remboursement anticipés.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 mars 2022, M. [H] et la SCP [B] prise en la personne de Mme [B] ès qualités acquiescent à la transaction telle que présentée par l’appelante et demandent à la cour d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.
Le 1er mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
1)Il n’est pas remis en cause que les parties se sont accordées au le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE qui doit être admise au passif de la procédure collective de M. [H].
Leur transaction, qui respecte un juste équilibre entre elles sera homologuée et la créance de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt conclu le 7 août 2015 sera admise sur la procédure collective de M. [H] à titre chirographaire à hauteur de 220 000 euros correspondant au principal, aux intérêts aux taux de 3, 10 % l’an et aux indemnités de remboursement anticipé.
2)Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Homologuant l’accord intervenu entre les parties :
Admet la créance de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt conclu le 7 août 2015 sur la procédure collective de M. [H] à titre chirographaire à hauteur de 220 000 euros correspondant au principal, aux intérêts aux taux de 3, 10 % l’an et aux indemnités de remboursement anticipé ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de M. [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE