Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales : régularité et fondement des obligations du cotisant.

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Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales : régularité et fondement des obligations du cotisant.

Contexte de l’Affaire

Monsieur [U] [F] a contesté une contrainte établie par le Directeur de la CIPAV, datée du 23 septembre 2019, pour un montant de 5 410,13 € en cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2018. Cette contestation a été formée par courrier recommandé le 8 novembre 2019 auprès du tribunal judiciaire de Lyon.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF Ile-de-France, représentant la CIPAV, a demandé le rejet des demandes de Monsieur [F] et la validation de la contrainte. Elle a soutenu que Monsieur [F] était redevable de cotisations sociales en tant que travailleur non-salarié et qu’il avait reçu une mise en demeure régulière. L’URSSAF a également affirmé que la contrainte était suffisamment précise et que le tribunal n’avait pas compétence pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard.

Arguments de Monsieur [F]

Monsieur [F] a contesté la régularité de la mise en demeure, arguant qu’il n’avait pas reçu de notification préalable. Il a également soutenu que la contrainte manquait de détails sur les cotisations dues et que le tribunal pouvait se prononcer sur la remise des sommes exigées par la CIPAV.

Régularité de la Procédure de Recouvrement

Le tribunal a confirmé que la procédure de recouvrement était régulière, en se basant sur l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui exige une mise en demeure préalable. L’URSSAF a produit un accusé de réception prouvant que Monsieur [F] avait bien reçu la mise en demeure.

Validité de la Contrainte

La contrainte a été jugée valide, car elle respectait les exigences légales en mentionnant la mise en demeure, le montant dû, et la période concernée. Le tribunal a noté que la contrainte permettait à Monsieur [F] de comprendre l’étendue de son obligation.

Bien-fondé de la Contrainte

Le tribunal a examiné le bien-fondé des cotisations dues par Monsieur [F] pour l’exercice 2018, confirmant que les cotisations avaient été calculées conformément aux dispositions légales. Les majorations de retard ont également été justifiées en raison du non-paiement des cotisations.

Décision du Tribunal

Le tribunal a validé la contrainte pour un montant total de 5 410,13 € et a condamné Monsieur [F] à payer cette somme à l’URSSAF. Il a également ordonné le paiement des frais de signification de la contrainte, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
19/03296
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

7 novembre 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 5 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/ Monsieur [U] [F]

N° RG 19/03296 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UNF2

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[U] [F]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me David FOUCHARD
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, Monsieur [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant de 5 410,13 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 5 septembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV):

– conclut au rejet des demandes adverses ;
– sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 5 410,13 € et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir :

– que Monsieur [F], affilié du 1er octobre 2008 au 30 juin 2020 en qualité de conseil de gestion est tenu, au titre de cette activité libérale au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;

– qu’il a été destinataire d’une mise en demeure régulièrement adressée par lettre recommandée ;

– que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, lui permettant d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;

– que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;

– que la cotisation 2018 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-1, appelée sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenus déclarés par le cotisant, a été calculée à titre définitif sur les revenus 2018 supérieurs au plafond de la sécurité sociale donnant lieu à une régularisation qui a été appelée avec l’exercice 2019 ;

– que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, fixée selon un barème, n’a pas fait l’objet d’une réduction en l’absence de demande du cotisant et a été appelée au titre de l’exercice 2018 sur la base des revenus 2017 inconnus soit en classe minimale A à hauteur de 1 315 €;

– que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [F] :

– à titre principal, conclut au rejet des demandes de la CIPAV ;
– à titre subsidiaire, sollicite l’annulation des montants des majorations de retard ;
– en tout état de cause, demande la condamnation de la CIPAV au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il fait valoir :

– que l’URSSAF ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure, préalable obligatoire à la contrainte ;

– que la contrainte n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas la nature des cotisations et ne comporte pas le détail des sommes dues, se contentant d’indiquer un montant global qui ne lui a pas permis de connaître l’étendue de son obligation ;

– que l’absence de détail des méthodes de calcul employées ne permet pas d’en vérifier l’exactitude ;

– que rien n’interdit au juge judiciaire de se prononcer sur une remise des sommes exigées par la CIPAV.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.

L’URSSAF produit l’accusé de réception de la mise en demeure signé le 18 juin 2019 établissant non seulement l’envoi régulier de la mise en demeure mais également sa réception par Monsieur [F].

La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.

Sur la validité de la contrainte :

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.

Une contrainte est valablement motivée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.

La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.

En l’espèce, la contrainte émise le 23 septembre 2019 fait expressément référence à :
– la mise en demeure n° 20088826916398 du 14 juin 2019 ;
– le montant des sommes restant dues à hauteur de 5 410,13 € au titre des cotisations à hauteur de 3 899 € en cotisations et à hauteur de 1 511,13 € au titre de majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure ;
– la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l’exercice 2018.

La mise en demeure n° CI 20088826916398 du 8 juin 2019 mentionne :
– le montant des sommes dues à hauteur de 5 410,13 € ;
– la période concernée, à savoir l’année 2018 ;
– la nature des cotisations, soit des cotisations régime de base – tranches 1 et 2, des cotisations retraite complémentaire ainsi que des cotisations invalidité-décès ;
– les majorations appliquées.

Nonobstant la différence de date entre la mise en demeure et la contrainte qui est sans incidence sur sa validité, ces informations précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance de leurs références, de la période concernée et des informations relatives au montant global des cotisations, permettent à Monsieur [F] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

La contrainte est dès lors régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2018.

Les cotisations 2018 au titre de la retraite de base ont été appelées à titre provisionnel après taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2017, pour un montant de 2 508 €.
Une régularisation sur la base des revenus 2018 a été appelée avec l’exercice 2019.

La cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe A à hauteur de 1 315 €, soit en classe minimale. Après régularisation sur la base du revenu définitif, elle reste inchangée.

En l’absence de demande formée par l’adhérent au titre de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2018, cette dernière a été appelée en classe minimale A, à hauteur de 76 €.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [F], qu’il est redevable d’une somme de 3 899 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2018.

Des majorations de retard ont été appliquées en l’absence de règlements effectués par le cotisant à hauteur de 1 511,13 €.

L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14; 246-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (…). Le Directeur de l’Organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. »

L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que :  » Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (…). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (…) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. »

Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la CIPAV concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit :  » Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. Elle peut cependant être réduite ou remise, par décision motivée du Conseil d’administration, si l’adhérent établi qu’il ne s’est pas acquitté de la cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il justifie de sa bonne foi.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration peut donner délégation à la Commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, au Directeur, avec possibilités de subdélégations. Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le Directeur, avec possibilités de subdélégations. »

En application de ces dispositions, la demande de remise des majorations de retard directement formée devant le tribunal sans saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la caisse est irrecevable.

Monsieur [F] ne justifiant pas de la saisine de ces instances, sa demande de remise des majorations est irrecevable.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant de 5 410,13 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [F].

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour une somme totale de 5 410,13 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018 ;

Condamne Monsieur [U] [F] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 5 410,13 € ;

Condamne Monsieur [U] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [U] [F] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 7 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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